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Proposition de loi

Reconnaître une politique nationale d'adaptation au changement climatique

(1ère lecture)

(n° 62 , 61 , 38)

N° 12

15 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOSSUS, Grégory BLANC, BENARROCHE, DANTEC et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, JOMIER et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PÉRÉ et SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le dernier alinéa du III de l’article L. 122-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’évaluation environnementale des projets tient compte, lorsque les données disponibles le permettent, de la trajectoire de réchauffement de référence pour l’adaptation au changement climatique définie à l’article L. 229-3. » ;

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires vise à préciser que la trajectoire de réchauffement de référence pour l’adaptation au changement climatique (TRACC) a vocation à être prise en compte dans l’évaluation environnementale des projets.

La procédure d’évaluation environnementale des projets repose sur la séquence Éviter-Réduire-Compenser, qui doit permettre d’atténuer l’impact sur l’environnement et le climat.

A ce jour, l’adaptation des projets aux conditions climatiques futures n’est pas intégrée de manière satisfaisante à la procédure d’évaluation environnementale, qui se limite souvent à une analyse de la vulnérabilité des projets aux événements passés.

La référence à la TRACC dès la phase amont d’étude des projets permettra d’une part aux porteurs de projet de disposer d’une norme commune sur laquelle bâtir leurs projections, et d’autre part à l’administration de fonder son évaluation environnementale sur une trajectoire fiable et actualisée.






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Reconnaître une politique nationale d'adaptation au changement climatique

(1ère lecture)

(n° 62 , 61 , 38)

N° 27 rect.

17 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SZCZUREK, Mmes DIAZ, BOUQUIN et CALLET, MM. DUROX et LEVASSEUR, Mme Carine LEROY, MM. HOCHART et GILETTI et Mmes JOSSERAND et GOY-CHAVENT


ARTICLE 1ER


Alinéa 8, première phrase

Remplacer les mots :

Conseil national de la transition écologique

par les mots :

Conseil national d’évaluation des normes

 

Objet

Selon l’article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales, le Conseil national d’évaluation des normes est consulté sur « l’impact technique et financier, pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics, des projets de textes réglementaires créant ou modifiant des normes qui leur sont applicables. ».

Le présent article prévoit que le plan national d’adaptation au changement climatique est défini par voie règlementaire. Il est précisé que ce plan est accompagné des investissements à engager pour parvenir aux objectifs fixés.

Conséquemment, le Conseil national d’évaluation des normes peut utilement se prononcer à double-titre. D’une part, sa composition reflète davantage le monde local que celle du Conseil national de la transition écologique. D’autre part, puisque l’état actuel du texte reconnaît explicitement l’existence d’implications financières pour les collectivités, qui doivent régulièrement assumer pécuniairement des impulsions nationales pour lesquelles elles n’ont pas été sollicitées, il apparaît opportun de recueillir ses éclairages, spécialement centrés sur les incidences des textes règlementaires pour les collectivités.

Le présent amendement prévoit donc de remplacer l’avis obligatoire du Conseil national de la transition écologique par celui du Conseil national d’évaluation des normes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Reconnaître une politique nationale d'adaptation au changement climatique

(1ère lecture)

(n° 62 , 61 , 38)

N° 15 rect.

19 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. RHIMINI et SAUTAREL, Mme BELLUROT, M. PANUNZI, Mme JACQUES, MM. BURGOA, REYNAUD, COSTE, SIDO, KERVRAN, Bertrand DUPONT, BELLOIR, BRISSON, Patrick LECLERC et HAYE et Mme BORCHIO FONTIMP


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 8, première phrase

Après le mot :

écologique

insérer les mots :

, au Conseil national d’évaluation des normes

II. – Alinéa 10, première phrase

Après le mot :

écologique

insérer les mots :

, du Conseil national d’évaluation des normes

Objet

Dans un contexte marqué par l’accumulation des normes et des contraintes réglementaires pesant sur les collectivités territoriales, il apparaît indispensable de veiller à ce que les nouvelles orientations nationales en matière d’adaptation au changement climatique ne se traduisent pas par des charges supplémentaires insuffisamment évaluées pour les collectivités.

À ce titre, le Plan national d’adaptation au changement climatique (PNACC) et la trajectoire de réchauffement de référence pour l’adaptation au changement climatique (TRACC) sont susceptibles d’entraîner des conséquences normatives, techniques et financières importantes pour les collectivités territoriales, notamment en matière d’aménagement du territoire, d’urbanisme, de construction et de gestion des équipements publics.

Il est donc nécessaire de soumettre ces dispositifs à l’examen du Conseil national d’évaluation des normes (CNEN), afin de mesurer leurs conséquences concrètes sur les collectivités, d’anticiper les contraintes qu’ils pourraient engendrer et de veiller à leur proportionnalité au regard des moyens humains, techniques et financiers dont disposent les élus locaux.

La simplification normative ne saurait se limiter à un objectif affiché ou à un discours de principe. Elle doit se traduire concrètement dans l’élaboration et la mise en œuvre de l’action publique. Le législateur ne peut, d’un côté, appeler à alléger les contraintes pesant sur les collectivités territoriales et, de l’autre, laisser se multiplier des dispositifs susceptibles de créer de nouvelles obligations sans en avoir préalablement évalué les conséquences.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 62 , 61 , 38)

N° 16 rect.

19 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. MENONVILLE et DHERSIN, Mme BILLON et MM. DELCROS, FARGEOT et CAMBIER


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 8, première phrase

Après le mot :

écologique

insérer les mots :

, au Conseil national d’évaluation des normes

II. – Alinéa 10, première phrase

Après le mot :

écologique

insérer les mots :

, du Conseil national d’évaluation des normes

Objet

Au regard des normes induites et de leurs conséquences pour les collectivités, cet amendement propose de soumettre le Plan national d’adaptation au changement climatique (PNACC) et la trajectoire de réchauffement de référence pour l’adaptation au changement climatique (TRACC) au Conseil national d’évaluation des normes (CNEN).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 62 , 61 , 38)

N° 28 rect.

17 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. SZCZUREK, Mmes DIAZ, BOUQUIN, FRONTONI, JOSSERAND et CALLET, MM. DUROX et LEVASSEUR, Mme Carine LEROY, MM. HOCHART et GILETTI et Mme GOY-CHAVENT


ARTICLE 1ER


Alinéa 10, première phrase

Remplacer les mots :

Conseil national de la transition écologique

par les mots :

Conseil national d’évaluation des normes

Objet

Selon le site du ministère de la transition écologique, la trajectoire de réchauffement de référence pour l’adaptation au changement climatique (TRACC) permettrait de « mettre à jour les référentiels de risque , normes et réglementations techniques qui doivent prendre en compte les effets du changement climatique dans tous les domaines (bâtiment, transport, énergie, réseaux, risques naturels…) » et d’ « accompagner l’adaptation des collectivités territoriales » car « la TRACC sera progressivement intégrée dans l’ensemble des documents de planification territoriaux ».

Chaque principe national s’accompagne de sa norme locale. Ainsi, en lieu et place de l’avis du Conseil national de la transition écologique, celui du Conseil national d’évaluation des normes paraît plus pertinent, étant rappelé que cette trajectoire est définie par arrêté du ministre chargé de l’environnement, et que le Conseil national de la transition écologique est lui-même placé sous sa tutelle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 62 , 61 , 38)

N° 31

16 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GILLÉ et UZENAT, Mmes BÉLIM, BLATRIX CONTAT, BONNEFOY, BRIQUET et DANIEL, M. COZIC, Mme ESPAGNAC, MM. FAGNEN et FÉRAUD, Mme FRÊCHE, MM. JACQUIN, LUREL, OMAR OILI, OUIZILLE, SUAUD, Michaël WEBER, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


I. – Alinéas 12 et 13

Supprimer ces alinéas.

II. – Après l’alinéa 13

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 141-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le diagnostic du schéma de cohérence territoriale prend en compte la trajectoire de réchauffement de référence pour l’adaptation au changement climatique définie à l’article L. 229-3 du code de l’environnement, afin d’identifier les vulnérabilités du territoire et d’éclairer les choix d’aménagement à différents horizons temporels. » ;

2° L’article L. 141-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale décline la trajectoire de réchauffement de référence pour l’adaptation au changement climatique mentionnée à l’article L. 229-3 du code de l’environnement. Cette déclinaison peut prendre la forme de prescriptions ou de recommandations, selon les enjeux territoriaux identifiés et les caractéristiques du territoire. »

III. – Alinéas 15 à 17

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

IV. – Le I du présent article n’est pas applicable aux schémas de cohérence territoriale dont l’élaboration ou la révision a été prescrite avant la promulgation de la présente loi.

Objet

Le présent amendement du groupe Socialiste, Ecologiste et Républicain (SER) propose de privilégier son intégration dans les schémas de cohérence territoriale (SCoT), qui constituent l’échelle pertinente pour articuler les politiques d’aménagement, d’habitat, de mobilités, de développement économique, de préservation des espaces naturels et de prévention des risques.

La trajectoire de réchauffement de référence pour l’adaptation au changement climatique (TRACC) doit constituer un cadre lisible et opérationnel pour accompagner les collectivités territoriales dans leurs choix d’aménagement et anticiper les conséquences du changement climatique sur leurs territoires.

Le choix de faire reposer cette déclinaison principalement sur les plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET) soulève en effet une difficulté juridique et opérationnelle.

Si ces plans définissent des objectifs stratégiques et opérationnels et constituent des documents de référence pour l’action climatique locale, ils ne sont pas généralisés sur l’ensemble du territoire et directement opposables.

Dès lors, faire du PCAET le principal vecteur de déclinaison de la TRACC ne garantit pas, à lui seul, une traduction suffisamment lisible et opérationnelle de cette trajectoire dans les choix d’aménagement des collectivités territoriales.

Cette approche faciliterait ainsi l’appropriation de la TRACC par les élus et les services territoriaux, en évitant la dispersion des objectifs entre plusieurs documents de planification et en clarifiant le niveau auquel les orientations doivent être définies.

Le présent amendement propose donc l’inscription de la TRACC dans les SCoT, en lieu et place des PLU et PCAET.

Cette déclinaison prendrait la forme de prescriptions selon les enjeux identifiés, les caractéristiques du territoire et le degré de précision nécessaire. Il s’agit de concilier un cadre national commun avec une adaptation proportionnée aux réalités locales, sans imposer une traduction uniforme à l’ensemble des territoires.






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Reconnaître une politique nationale d'adaptation au changement climatique

(1ère lecture)

(n° 62 , 61 , 38)

N° 32

16 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GILLÉ et UZENAT, Mmes BÉLIM, BLATRIX CONTAT, BONNEFOY, BRIQUET et DANIEL, M. COZIC, Mme ESPAGNAC, MM. FAGNEN et FÉRAUD, Mme FRÊCHE, MM. JACQUIN, LUREL, OMAR OILI, OUIZILLE, SUAUD, Michaël WEBER, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


I. – Alinéas 12 et 13

Supprimer ces alinéas.

II. – Après l'alinéa 13

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 141-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le diagnostic du schéma de cohérence territoriale prend en compte, à titre de recommandation, la trajectoire de réchauffement de référence pour l’adaptation au changement climatique définie à l’article L. 229-3 du code de l’environnement, afin d’identifier les vulnérabilités du territoire et d’éclairer les choix d’aménagement à différents horizons temporels. » ;

2 ° L’article L. 141-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale décline la trajectoire de réchauffement de référence pour l’adaptation au changement climatique mentionnée à l’article L. 229-3 du code de l’environnement. Cette déclinaison peut prendre la forme de prescriptions ou de recommandations, selon les enjeux territoriaux identifiés et les caractéristiques du territoire. »

III. – Alinéas 15 à 17

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

IV. – Le I du présent article n’est pas applicable aux schémas de cohérence territoriale dont l’élaboration ou la révision a été prescrite avant la promulgation de la présente loi.

Objet

Le présent amendement du groupe Socialiste, Ecologiste et Républicain (SER) est un amendement de repli visant à proposer l’intégration de la Tracc dans les schémas de cohérence territoriale (SCoT) à titre de recommandation et non de prescription, en lieu et place des PLU et PCAET, afin de privilégier une approche progressive et souple en matière de planification locale de l’adaptation au changement climatique.






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Reconnaître une politique nationale d'adaptation au changement climatique

(1ère lecture)

(n° 62 , 61 , 38)

N° 11

15 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOSSUS, Grégory BLANC, BENARROCHE, DANTEC et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, JOMIER et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PÉRÉ et SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 12

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 14

Rétablir les II et III dans la rédaction suivante :

II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme, les mots : « des prévisions économiques et démographiques et » sont remplacés par les mots : « , d’une part, des prévisions économiques, démographiques et, sur le fondement de la trajectoire de réchauffement de référence mentionnée à l’article L. 229-3 du code de l’environnement, climatiques et, d’autre part, ».

III. – Le II du présent article :

1° N’est pas applicable aux plans locaux d’urbanisme dont l’élaboration ou la révision a été prescrite avant la promulgation de la présente loi ;

2° Est applicable à l’élaboration des plans locaux d’urbanisme ou à la prochaine révision des plans locaux d’urbanisme effectuée en application de l’article L. 153-31 du code de l’urbanisme.

III. – Alinéas 15 à 17

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement de repli du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires vise à rétablir l’inscription de la trajectoire de réchauffement de référence pour l’adaptation au changement climatique (TRACC) dans le rapport de présentation du plan local d’urbanisme (PLU) et non dans leur partie opposable.

Il s’agit de rétablir l’intention initiale du rapporteur adoptée par l’Assemblée nationale pour inscrire la TRACC de manière normative avec une démarche de territorialisation.

Si le groupe salue l’inscription de la TRACC dans les plans de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) en commission, il regrette le changement de vecteur pour que la TRACC soit intégrée au PCAET qui comprend déjà des diagnostics de vulnérabilités pour atténuer le changement climatique et s’y adapter.

Les PLU constituent l’outil communal le plus adapté à une gouvernance proche du terrain, tandis que les PCAET sont, quant à eux, beaucoup plus éloignés.

Sur le plan juridique, ce changement de vecteur envoie le message erroné d’une importance relative de cet instrument référentiel commun.

Sur le plan politique, ce recul acte que la normativité du PNACC et de la TRACC dans les documents restera à l’état d’intention.

Il importe de rappeler que, contrairement au règlement écrit du PLU, les indications contenues dans le rapport de présentation d’un PLU ne sont pas, par elles-mêmes, opposables pour la délivrance d’une autorisation d’urbanisme.

L’inscription de ce référentiel dans le rapport de présentation du PLU sans conférer à cette trajectoire un caractère automatiquement opposable permet un changement de culture nécessaire au titre de l’analyse des risques climatiques à moyen et long terme.

Les rapports de présentation reposent déjà sur des prévisions démographiques et économiques ; il n’y a donc aucune raison de ne pas y inclure également les prévisions climatiques.

En outre, cette nouvelle obligation n’entrera en vigueur qu’à la prochaine révision du PLU, afin de ne pas faire reposer une charge administrative excessive aux collectivités territoriales.






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Reconnaître une politique nationale d'adaptation au changement climatique

(1ère lecture)

(n° 62 , 61 , 38)

N° 17 rect.

19 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MENONVILLE et DHERSIN, Mme BILLON et MM. DELCROS, FARGEOT et CAMBIER


ARTICLE 1ER


Alinéa 13

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement propose de supprimer la définition de la prise en compte de la trajectoire de réchauffement de référence pour l’adaptation au changement climatique ( TRACC) dans les plans de prévention des risques naturels ( PPNR).

L’ambition de ce texte est de mieux anticiper les effets du changement climatique, protéger les populations et prévenir l’aggravation de la sinistralité. Les maires et présidents d’intercommunalité sont en première ligne face aux risques naturels, dans la gestion de crise comme dans l’aménagement de long terme de leurs communes. Ils savent combien les outils de prévention peuvent être nécessaires, dès lors qu’ils sont compris, appropriés et articulés avec les réalités locales.

Les conséquences de l’intégration de la TRACC dans les PPRN (+4 degrés à l’échelle 2100) seront d’autant plus sensibles que les collectivités et l’État ne disposent pas, à ce stade, d’une visibilité suffisante sur les futures cartographies d’aléas, sur les modalités concrètes de priorisation des révisions ou élaborations de PPRN, ni sur les conditions dans lesquelles les propres expertises des collectivités pourront être prises en compte. Cet article précise que la prise en compte ne se fera qu’en présence de données disponibles.

Or, les données doivent surtout être opérationnelles et intégrables dans les politiques d’aménagement. Il ne s’agit pas dans ce type d’outil de bénéficier d’une trajectoire dans un temps long mais surtout de traduire ces données dans des cartographies exploitables. Ces données ne sont pas disponibles à ce jour, il apparaît donc prématuré d’intégrer cet alinéa dans la loi.

Les PPRN, en tant que servitude d’utilité publique et d’outil sous la responsabilité de l’État, figent l’aménagement du territoire et laissent peu de perspective à la recomposition et à la transformation territoriale, contrairement aux documents de planification (carte communale, plu(i), scot) entre les mains des collectivités ou aux outils contractuels utilisés à ce jour par certains territoires dans le cadre de stratégies locales de relocalisation des biens concernés (PPA notamment) ; c’est le cas s’agissant des outils de recomposition promus dans le cadre de la loi Climat et résilience pour lutter contre les effets de l’érosion.

Les élus locaux redoutent en particulier que l’intégration dans les PPRN de la TRACC descendante, conçue et mise en œuvre sans concertation suffisante et justifications techniques en amont, ne place les maires et présidents d’intercommunalité dans une situation difficile alors qu’il leur revient d’articuler le PPRN avec les obligations en matière de logement, de transport, de gestion des réseaux, de développement local et/ou de prévention des autres risques.

L’enjeu est de garantir que cette adaptation soit conduite dans un cadre partagé, opérationnel et loyal vis-à-vis des collectivités territoriales et de la population.

L’exigence de dialogue semble indispensable sur de tels textes pour permettre une appropriation collective, pour prévenir les incompréhensions, identifier les difficultés concrètes et rechercher les voies d’une mise en œuvre équilibrée.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 62 , 61 , 38)

N° 41

19 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Alinéa 13

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Un décret en Conseil d’État définit les modalités de prise en compte de cette trajectoire.

Objet

Le présent amendement vise à prévoir l’encadrement des modalités d’intégration de la trajectoire de réchauffement de référence pour l’adaptation au changement climatique (TRACC) dans l’élaboration des plans de prévention des risques naturels (PPRN) par décret en Conseil d’État.

Cette précision est nécessaire afin de ne pas fragiliser juridiquement ces plans et de donner de la visibilité sur les modalités, notamment temporelles, juridiques et techniques, de prise en compte de la TRACC






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(n° 62 , 61 , 38)

N° 45

19 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LAVARDE

au nom de la commission des finances


ARTICLE 1ER


Alinéa 17

Remplacer les mots :

d’entrée en vigueur

par les mots :

de promulgation

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 62 , 61 , 38)

N° 43

19 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER BIS


I. Alinéa 1, au début

Insérer la mention :

I. -

II. – Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° Au premier alinéa de l’article L. 132-6, les mots : « l’étude mentionnée à l’article L. 132-5 » sont remplacés par les mots : « une étude géotechnique prenant en compte l’implantation et les caractéristiques des sols et du bâtiment » ;

III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Le I s’applique aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2029.

Objet

Le Gouvernement partage l’objectif du Sénat : généraliser, dans les zones d’exposition moyenne et forte au retrait-gonflement des argiles, l’étude géotechnique de conception, seule à même de dimensionner les fondations au regard du sol réel et du projet.

Le présent amendement maintient en conséquence la suppression de l’option des techniques particulières de construction : à compter du 1er janvier 2029, tout constructeur devra suivre les recommandations d’une étude géotechnique prenant en compte l’implantation et les caractéristiques du bâtiment.

Il conserve en revanche l’étude géotechnique préalable lors de la vente du terrain à bâtir, à renforcer si besoin : à ce stade, aucun projet n’étant arrêté, une étude de conception ne pourrait dimensionner les fondations et renchérirait la transaction sans bénéfice pour la sécurité de la future construction.

Le report de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2029 permettra à la filière d’adapter le cadre technique de l’étude géotechnique de conception de type G2 à la maison individuelle et au législateur de faire évoluer le cadre juridique du contrat de construction de maison individuelle, qui interdit aujourd’hui tout avant-contrat et tout versement avant signature, afin que l’étude de conception soit réalisée et chiffrée avant l’engagement de l’accédant. Cette entrée en vigueur permettra également à l’offre d’ingénierie géotechnique de répondre à l’extension des zones exposées résultant de la carte entrée en vigueur le 1er juillet 2026.

 






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(n° 62 , 61 , 38)

N° 46

19 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LAVARDE

au nom de la commission des finances


ARTICLE 1ER BIS


Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

...° L’article L. 132-8 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « préalable » est supprimé ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « préalables » est supprimé.

Objet

Amendement rédactionnel






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(n° 62 , 61 , 38)

N° 42

19 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER TER


Rédiger ainsi cet article :

À la première phrase du I de l’article L. 125-5 du code de l’environnement, après le mot : « urbanisme », sont insérés les mots : « ou dans des zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols mentionnées à l’article L. 132-4 du code de la construction et de l'habitation ».

Objet

Cet amendement rédactionnel ne modifie par le sens de l’article voté en commission.

Il corrige le positionnement des mots ajoutés et propose une écriture plus explicite pour une lecture plus aisée.

En effet, pour une meilleure compréhension, il est préférable de mentionner le phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols (plutôt que de faire seulement référence à un article du code de la construction et de l’habitation).

Par ailleurs, il est nécessaire de déplacer l’endroit de l’insertion pour garantir une bonne rédaction.






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(n° 62 , 61 , 38)

N° 44

19 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 2


I. - Alinéa 6

Remplacer les mots :

la valeur de la chose assurée au moment du sinistre ou

par les mots :

soit la valeur de la chose assurée au moment du sinistre lorsque ce dépassement est prévu au contrat, soit 

II. - Alinéa 9

1° Supprimer les mots :

la valeur de la chose assurée au moment du sinistre ou

2° Remplacer les mots : 

ne peut être utilisée

par les mots :

ainsi que le dépassement de la valeur de la chose assurée prévu au contrat d’assurance conformément à l’article L 121-1, ne peuvent être utilisés

Objet

Cet amendement vise à préciser la portée de l’article 2 afin de parer les effets potentiellement préjudiciables d’un dispositif d’indemnisation susceptible de dépasser la valeur du bien assuré. Il prévoit la possibilité d’un complément à l’indemnité, pouvant alors dépasser la valeur de la chose assurée, uniquement si ce complément est prévu par le contrat liant l’assureur et l’assuré.

Sans les précisions proposées dans l’amendement, le tel mécanisme d’indemnisation pourrait en effet fragiliser l’équilibre de la couverture assurantielle dans les zones les plus exposées aux risques et entraîner des conséquences économiques significatives pour le régime des catastrophes naturelles (Cat Nat).

A titre d’exemple, la rédaction actuelle pourrait conduire, pour des dommages de faible ampleur, à préconiser et à indemniser des travaux de réparation résiliente d’un montant disproportionné au regard des réparations nécessaires. Dans ce cas, la charge financière correspondante serait susceptible d’être supportée majoritairement par le régime Cat Nat, en application du mécanisme de stop-loss, faisant ainsi peser un risque son équilibre financier.






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Reconnaître une politique nationale d'adaptation au changement climatique

(1ère lecture)

(n° 62 , 61 , 38)

N° 47

19 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LAVARDE

au nom de la commission des finances


ARTICLE 2


Alinéa 10, seconde phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, notamment les obligations portant sur le bien sinistré afin qu’il ne bénéficie pas à nouveau d’une indemnité assurantielle en application de l’article L. 125-1

Objet

Le présent amendement vise à éviter que la possibilité d’utiliser l’indemnité de reconstruction résiliente pour l’achat d’un nouveau bien, dans le cas où le bien assuré devient impropre à la réparation, ne conduise à un enrichissement sans cause de l’assuré. Aussi, le bien sinistré ne pourra plus bénéficier de l’indemnisation au titre des catastrophes naturelles.

Le présent amendement répond ainsi à des observations formulées lors de l’examen en commission des finances.






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Reconnaître une politique nationale d'adaptation au changement climatique

(1ère lecture)

(n° 62 , 61 , 38)

N° 14 rect.

19 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DELCROS et Mme SAINT-PÉ


ARTICLE 2


Après l’alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’assuré n’est pas réputé avoir refusé de réaliser les travaux lorsque, ne disposant pas de la maîtrise juridique nécessaire à leur réalisation, il justifie avoir accompli les diligences nécessaires pour en permettre l’exécution.

Objet

Le présent amendement vise à exclure du champ personnel de la majoration de franchise l’assuré qui ne dispose pas de la maîtrise juridique des travaux et qui a accompli une démarche formelle auprès de la personne dont dépend leur réalisation. Il évite ainsi qu’une sanction ne soit attachée à une décision indépendante de sa volonté.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Reconnaître une politique nationale d'adaptation au changement climatique

(1ère lecture)

(n° 62 , 61 , 38)

N° 40

19 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le troisième alinéa de l’article L. 125-1 du code des assurances, sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :

« Sont également considérés comme des effets des catastrophes naturelles au sens du présent chapitre, et pris en charge par le régime de garantie associé, pour une durée de cinq ans à partir de la date de fin de réalisation des travaux, les dommages matériels directs résultant de mesures réparatoires n’ayant pas inclus de reprise en sous-œuvre lorsqu’il est établi qu’elles n’ont pas mis fin au dommage en raison de leur caractère insuffisant, lorsque ces mesures :

« 1° Avaient pour objet de réparer des dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, dans les deux cas mentionnés au troisième alinéa, ayant fait l’objet d’une indemnisation à la suite d’un arrêté ministériel de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ;

« 2° Et ont inclus des travaux minimaux visant au maintien de la teneur hygrométrique des sols au droit des fondations, figurant dans une liste fixée par arrêté des ministres chargés de la construction, de la prévention des risques naturels et de l’économie.

« La responsabilité contractuelle, quasi contractuelle ou délictuelle de la personne réalisant l’expertise mentionnée à l'article L. 125-4-1 ne peut être recherchée si :

« - Cette expertise a recommandé la mise en place de mesures réparatoires conformes au quatrième alinéa ;

« - À compter du 1er janvier 2028, la personne morale réalisant l’expertise dispose d’une qualification définie par voie réglementaire.

« L’entreprise d’assurance qui garantissait, au jour du sinistre initial, les dommages mentionnés au troisième alinéa couvre au titre de ce même sinistre les dommages matériels directs résultant de l’insuffisance des mesures réparatoires définies au quatrième alinéa. A compter du 1er janvier 2028, la personne morale réalisant l’expertise visant à établir le lien de causalité entre l’apparition des nouveaux dommages et le sinistre initial doit disposer d’une qualification définie par voie réglementaire.

« L’expertise mentionnée à l'article L. 125-4-1, lorsqu’elle porte sur un bien ayant subi des dommages causés par les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, recommande des travaux minimaux visant au maintien de la teneur hygrométrique des sols au droit des fondations et figurant dans la liste mentionnée à l’alinéa 6 du présent article, sauf si ces travaux ont déjà été réalisés. »

Objet

L’augmentation de la fréquence et de la sévérité des sinistres liés au retrait gonflement des argiles rend nécessaire, pour garantir la pérennité du régime d’indemnisation des catastrophes naturelles, de veiller à ce que des mesures réparatoires proportionnées à la nature du sinistre soient retenues chaque fois que cela est possible.

En effet, plusieurs techniques de réparation sont disponibles sur le marché telles la reprise en sous-œuvre, les mesures horizontales de confinement des argiles, les mesures d’agrafage.

Les mesures permettant de traiter les causes du retrait gonflement des argiles doivent être privilégiées en première approche dès lors que les conditions techniques sont remplies. En particulier, les mesures horizontales de confinement des argiles visant au maintien de la teneur hygrométrique des sols sont susceptibles de constituer des solutions dont l’efficacité permet de traiter certains sinistres liés au retrait gonflement des argiles.

De ce fait, des mesures horizontales de confinement des argiles, associées à des mesures ne visant pas à des reprises en sous-œuvre, sont à privilégier lorsqu’elles sont possibles et pertinentes, selon des modalités techniques à préciser par arrêté.

L’amendement prévoit que si ces mesures se révèlent insuffisantes, dans un délai de 5 ans, l’assuré bénéficiera d’une couverture additionnelle prise en charge par le régime des catastrophes naturelles permettant la mise en œuvre de mesures alternatives.

Enfin, l’amendement prévoit que les travaux recommandés dans l’expertise assurantielle incluent systématiquement des mesures de prévention horizontales visant au maintien de la teneur hygrométrique des sols.

 






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(1ère lecture)

(n° 62 , 61 , 38)

N° 20 rect. bis

19 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BARROS, SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le quatrième alinéa de l’article L. 125-2 du code des assurances est ainsi modifié :

1° La première phrase est complétée par les mots : « , le rapport d’expertise définitif devant être remis dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration du sinistre ou de la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, de la décision administrative constatant l’état de catastrophe naturelle » ;

2° Après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le rapport d’expertise définitif n’a pas été remis dans le délai prévu à la première phrase, l’assureur fait sa proposition sur la base de l’état estimatif transmis par l’assuré, dans un délai d’un mois à compter de l’expiration de ce délai ou, si l’état estimatif est reçu postérieurement, de sa réception, sans préjudice d’un complément d’indemnisation au vu du rapport d’expertise définitif. »

Objet

Cet amendement encadre la durée de l’expertise ordonnée par l’assureur après un sinistre relevant de la garantie catastrophes naturelles.

En l’état du droit, l’assureur dispose d’un mois pour ordonner une expertise, puis d’un mois pour proposer une indemnisation à compter de la réception du rapport d’expertise définitif. Mais aucun délai ne s’impose à la remise de ce rapport. Le délai d’offre court ainsi à compter d’une date qui dépend de l’expert que l’assureur a lui-même missionné, et l’expertise peut servir de procédé dilatoire. La commission des finances du Sénat relevait en 2024 que « la longueur des délais d’indemnisation s’explique principalement par la durée des expertises ». L’article 2 de la présente proposition de loi aggrave ce risque, puisque l’expert devra désormais définir les travaux de réparation résiliente.

Le présent amendement impose la remise du rapport d’expertise définitif dans les deux mois suivant la réception de la déclaration du sinistre ou, si elle est postérieure, la publication de l’arrêté constatant l’état de catastrophe naturelle. À défaut, l’assureur doit présenter sa proposition sur la base de l’état estimatif transmis par l’assuré, dans le mois suivant l’expiration de ce délai, sans préjudice d’un complément d’indemnisation au vu du rapport d’expertise. L’assureur ne peut ainsi plus tirer avantage de la durée d’une expertise qu’il a lui-même ordonnée.






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Reconnaître une politique nationale d'adaptation au changement climatique

(1ère lecture)

(n° 62 , 61 , 38)

N° 19

16 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BARROS, SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la dernière phrase du quatrième alinéa de l’article L. 125-2 du code des assurances, les mots : « dans les conditions prévues au contrat » sont remplacés par les mots : « aux frais de l’entreprise d’assurance ».

Objet

Cet amendement met la contre-expertise à la charge de l’assureur. Le code des assurances prévoit que l’assureur informe l’assuré qui conteste le rapport d’expertise de sa faculté de faire réaliser une contre-expertise, mais « dans les conditions prévues au contrat ». Le plus souvent, son coût, de plusieurs centaines à plusieurs milliers d’euros, reste à la charge de l’assuré.






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Reconnaître une politique nationale d'adaptation au changement climatique

(1ère lecture)

(n° 62 , 61 , 38)

N° 21 rect.

16 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BARROS, SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’avant-dernier alinéa de l’article L. 125-2 du code des assurances est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les dommages affectent la résidence principale d’une personne physique, cette provision ne peut être inférieure à la moitié du montant de l’état estimatif, dans la limite des sommes garanties et sous réserve de régularisation lors du versement de l’indemnité. »

Objet

Cet amendement fixe un montant minimal à la provision due aux sinistrés.

Le code impose à l’assureur de verser une provision dans les deux mois qui suivent la remise de l’état estimatif, mais n’en fixe pas le montant : une provision symbolique satisfait à l’obligation légale. Pendant ce temps, les sinistrés doivent se reloger, sécuriser leur logement et engager les premiers travaux. Pour la résidence principale d’une personne physique, la provision atteindrait au moins la moitié de l’état estimatif, sous réserve de régularisation. 



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 1er ter vers l'article additionnel après l'article 2.





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(1ère lecture)

(n° 62 , 61 , 38)

N° 26

16 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BARROS, SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'avant-dernier alinéa de l’article L. 125-2 du code des assurances est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les dommages affectent la résidence principale d’une personne physique, cette provision ne peut être inférieure au tiers du montant de l’état estimatif, dans la limite des sommes garanties et sous réserve de régularisation lors du versement de l’indemnité. »

Objet

Cet amendement de repli fixe un montant minimal à la provision due aux sinistrés, au tiers de l’état estimatif.






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(1ère lecture)

(n° 62 , 61 , 38)

N° 25

16 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BARROS et SAVOLDELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Il est institué, au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2027 et jusqu’au 30 décembre 2030, une contribution exceptionnelle à la charge des entreprises mentionnées à l’article L. 310-1 du code des assurances dont le montant des primes ou cotisations émises en France au titre des opérations d’assurance de dommages aux biens des particuliers, de dommages aux biens professionnels, de dommages aux biens agricoles et de catastrophes naturelles excède 500 millions d’euros au cours de l’exercice. Lorsque l’entreprise appartient à un groupe au sens de l’article L. 356-1 du même code, ce seuil s’apprécie en retenant les primes ou cotisations émises par l’ensemble des entreprises d’assurance du groupe.

II. – La contribution est assise sur le solde, lorsqu’il est positif, du compte de résultat technique, net des cessions en réassurance, des opérations relevant des catégories mentionnées au I, y compris les produits des placements alloués à ces opérations, tel qu’il ressort des comptes et des états réglementaires établis selon les règles applicables aux entreprises d’assurance.

III. – Le taux de la contribution est fixé à 10 %.

IV. – La contribution est déclarée, liquidée et payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.

V. – La contribution est contrôlée et recouvrée selon les mêmes procédures et sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions que l’impôt sur les sociétés. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cet impôt.

VI. – La contribution n’est pas admise dans les charges déductibles pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés.

Objet

Cet amendement institue, pour trois exercices, une contribution exceptionnelle à la charge des grandes entreprises d’assurance dommages. Elle est assise sur le résultat qu’elles tirent de leurs opérations de dommages aux biens et de catastrophes naturelles, produits financiers alloués compris.

La contribution est distincte de l’impôt sur les sociétés et de la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises. Elle repose sur une assiette propre, isolée dans les comptes réglementaires des assureurs, et emprunte à l’impôt sur les sociétés ses seules modalités de paiement et de recouvrement. Elle ne frappe que les entreprises bénéficiaires sur cette activité, et son seuil de 500 millions d’euros de primes épargne les petites entreprises. Son produit est estimé de l’ordre de 130 à 170 millions d’euros par an.

L’article 36 de la loi organique relative aux lois de finances réserve à la loi de finances l’affectation d’une recette de l’État. Le présent amendement ne peut donc pas affecter le produit de cette contribution. Les auteurs souhaitent toutefois qu’il finance la prévention des risques naturels et l’adaptation des territoires, au travers du fonds vert et du fonds de prévention des risques naturels majeurs.






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(1ère lecture)

(n° 62 , 61 , 38)

N° 29 rect.

17 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SZCZUREK, Mmes DIAZ, BOUQUIN, FRONTONI, JOSSERAND et CALLET, MM. DUROX et LEVASSEUR, Mme Carine LEROY, MM. HOCHART et GILETTI et Mme GOY-CHAVENT


ARTICLE 3


Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’augmentation automatique et inscrite dans la loi de la prime additionnelle pour les catastrophes naturelles est une ligne rouge au regard de la situation difficile des ménages français et des collectivités.

Le travail mené par la commission des Finances a permis de retirer la la modulation des primes pour les résidences secondaires. Néanmoins, le maintien d’une révision quinquennale ( « au plus tard » ) du taux de la prime additionnelle demeure.

Pour rappel, le taux de la surprime a déjà été augmenté en 2025, pour se hisser de 12 à 20 % en ce qui concerne les dommages aux biens. Après cette augmentation, il paraît inopportun pour les ménages de consacrer dans le marbre de la loi une révision périodique par la prise d’un arrêté.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 62 , 61 , 38)

N° 22

16 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BARROS, SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 3


Alinéa 3

Remplacer les mots :

revalorisé tous les cinq ans au plus tard, après avis de la caisse centrale de réassurance

par les mots :

réexaminé tous les cinq ans et, si nécessaire, revalorisé, après avis de la caisse centrale de réassurance et remise au Parlement d’un rapport du Gouvernement retraçant, pour les cinq exercices précédents, le produit de la prime ou cotisation additionnelle, la charge des sinistres, les résultats techniques et financiers des entreprises d’assurance, d’une part, au titre de la garantie mentionnée à l’article L. 125-1 et, d’autre part, au titre de l’ensemble des contrats d’assurance de dommages aux biens

Objet

Cet amendement revient sur la revalorisation automatique de la surprime introduite par la commission.

Le texte adopté par l’Assemblée nationale prévoyait un réexamen tous les cinq ans et, « si nécessaire », une revalorisation. La commission a rendu cette revalorisation obligatoire, au plus tard tous les cinq ans, sans qu’aucune autre ressource alternative ne soit mobilisée. Depuis 1982, chaque tension du régime s’est soldée par une hausse de la surprime, qui a déjà augmenté des deux tiers en janvier 2025. Assise sur la prime, elle progresse en outre mécaniquement avec les tarifs (+ 8,4 % pour l’habitation en 2025). L’amendement rétablit le critère de nécessité et conditionne toute hausse à une information complète du Parlement sur les comptes du régime et sur les résultats des assureurs. En 2025, ceux-ci n’ont reversé en indemnités que 52,8 % des cotisations habitation, contre 58,5 % en 2024.






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(1ère lecture)

(n° 62 , 61 , 38)

N° 18

16 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOSSUS, Grégory BLANC, BENARROCHE, DANTEC et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, JOMIER et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PÉRÉ et SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 3


Alinéa 3, dernière phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste – Solidarité et Territoire supprime la possibilité, introduite en commission des Finances, de fixer pour les professionnels un taux de surprime CatNat différent de celui des particuliers.

Le régime CatNat repose depuis 1982 sur la solidarité nationale. Tous les assurés, particuliers comme entreprises, paient un taux unique de surprime, quelle que soit leur exposition au risque. Cette mutualisation est la condition de sa viabilité et de son acceptation sociale. Différencier les taux selon la catégorie d’assurés ouvre une brèche dans ce principe. On commence à moduler la contribution selon une sinistralité supposée, alors que le régime est justement fondé sur le refus de cette logique.

Cette mesure n’a été ni étudiée ni chiffrée. Aucune évaluation ne permet de mesurer son effet sur l’équilibre du régime. Or le régime doit rester à l’équilibre, et ses besoins de financement augmentent avec le changement climatique. Toute baisse de la contribution des entreprises devra donc être compensée, et elle le sera nécessairement par les particuliers. Ces ménages subissent déjà depuis plusieurs années une hausse continue de leurs primes d’assurance habitation. Ce sont aussi souvent eux qui sont les plus exposés aux catastrophes naturelles.

En outre, le risque d’un retrait des assureurs de risques professionnels, avancé pour justifier cette mesure, n’est pas démontré. Il ne saurait justifier un transfert de charge des entreprises vers les ménages. Le dispositif anti-abus prévu par le texte ne corrige en rien cet effet sur la facture des assurés particuliers.






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(n° 62 , 61 , 38)

N° 23

16 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BARROS, SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 3


Alinéa 3, dernière phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Cet amendement supprime la possibilité d’appliquer aux entreprises un taux de surprime différent de celui des particuliers. L’objet de l’amendement adopté en commission indique que les entreprises seraient soumises, « en valeur absolue », à des cotisations trop élevées. La différenciation ouverte risque donc de se traduire par une baisse de leur taux, compensée par une contribution plus importante des ménages.






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(n° 62 , 61 , 38)

N° 30 rect.

17 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

M. SZCZUREK, Mmes DIAZ, BOUQUIN, FRONTONI, JOSSERAND et CALLET, MM. DUROX et LEVASSEUR, Mme Carine LEROY, MM. HOCHART et GILETTI et Mme GOY-CHAVENT


ARTICLE 3


Alinéa 3, dernière phrase

Remplacer les mots :

différent de

par les mots :

inférieur à

Objet

Cet alinéa permet une modulation du taux de la surprime.

Toutefois, en cas de maintien de cette contestable disposition, le présent amendement prévoit de s’assurer que le taux différencié ne puisse pas être supérieur à celui applicable aux personnes physiques, et ceci dans le but de protéger les communes, les petites entreprises, les exploitants agricoles ou encore les artisans, qui sont des personnes morales ou des entrepreneurs individuels au sens de l’article L. 526-22 du code de commerce.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 62 , 61 , 38)

N° 48

19 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LAVARDE

au nom de la commission des finances


ARTICLE 3


Alinéa 7

Remplacer le mot :

quinzième

par le mot :

seizième

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 62 , 61 , 38)

N° 39

19 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 3


Alinéa 9

Supprimer les mots :

, le contenu du rapport d’expertise ainsi que les modalités et délais d’élaboration de l’expertise

Objet

Cet amendement vise à préciser l’article 3 en supprimant l’encadrement des délais d’élaboration et du contenu de l’expertise assuré par les experts désignés par l’assureur. Il paraît à ce jour prématuré d’élargir à l’ensemble des sinistres Cat Nat l’encadrement déjà prévu pour les experts d’assurance RGA :

- il n’existe pas à ce jour de retour d’expérience sur l’efficacité du dispositif mis en place pour ces experts ;

- un rapport type ne pourra prendre en compte de manière suffisamment précise la diversité des sinistres Cat Nat et les délais ne peuvent être fixés indépendamment du type, de la gravité et des spécificités du sinistre.

L’encadrement tel que proposé induirait donc une inflation réglementaire sans bénéfices certains à date. Ce dispositif pourra toujours concerner les obligations d’indépendance et d’impartialité des experts d’assurance.






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(n° 62 , 61 , 38)

N° 49

19 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LAVARDE

au nom de la commission des finances


ARTICLE 3


I. – Alinéa 13

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 1° Le fait pour une entreprise d’assurance appartenant à un groupe au sens du 5° de l’article L. 356-1 de mettre en place, au sein de ce groupe, une organisation ou des mécanismes afin de sélectionner les risques cédés à la caisse centrale de réassurance. Ne constitue pas un tel acte abusif, à elle seule, la mise en place d’une organisation résultant de la spécialisation des activités du groupe, y compris lorsque l’activité concernée est principalement exercée à l’étranger, sans recours à une filiale en France dédiée à son exercice ;

II. – Alinéa 14

Compléter cet alinéa par les mots :

ou d’éviter, en tout ou partie, le paiement des sommes dues à ladite caisse au titre de la couverture des risques de catastrophes naturelles

III. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Les modalités d’application de cet article sont déterminées dans la convention entre l’État et la caisse centrale de réassurance. »

Objet

Le présent amendement apporte deux compléments à la procédure d’abus de droit introduite en commission à l’article 3.

D’une part, il restreint le cas de figure prévu au 1° du nouvel article L. 431-9-1 du code des assurances pour prévoir que la seule mise en place d’une organisation résultant de la spécialisation des activités du groupe ne suffit pas à qualifier l’abus de droit. Cette exclusion permet de ne pas sanctionner les situations dans lesquelles le groupe adopte une organisation conduisant à une séparation de ses activités par spécialité ou zone géographique.

D’autre part, il complète le 2° du nouvel article L. 431-9-1 du code des assurances pour viser une hypothèse d’abus non couverte par la rédaction initiale. Alors que celle-ci ne visait que les hypothèses de structuration, par un assureur, de ses relations contractuelles dans un objectif de sélection des risques, le présent amendement propose d’y adjoindre les cas où l’assureur structure ses relations contractuelles dans l’objectif de minorer les sommes dues à la CCR. À titre d’exemple, cette rédaction couvrirait le cas où l’assureur structurerait ses relations contractuelles en proposant des franchises avec clause de rachat, réduisant ainsi le montant des primes et, partant, le montant de la surprime due à la CCR.

Par ailleurs, les modalités d’applications du nouvel article L. 431-9-1 du code des assurances et les conditions dans lesquelles la Caisse centrale de réassurance pourra refuser sa couverture à une entreprise d’assurance pour laquelle elle constatera l’abus sont renvoyées à une convention entre l’État et la CCR.






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(1ère lecture)

(n° 62 , 61 , 38)

N° 2 rect. sexies

19 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mmes CONCONNE et BÉLIM et MM. Patrice JOLY, BOURGI, Michaël WEBER, ROS, FÉRAUD, PLA et TISSOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 561-3 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le cinquième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut contribuer au financement d’actions de prévention du risque d’inondation dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par un particulier ou une entreprise dans les communes couvertes par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou prescrit en application de l’article L. 562-1. »

2° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut contribuer au financement d’études et de diagnostics expérimentaux de prévention des dommages provoqués par les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols ainsi que par les phénomènes d’échouage d’algues sargasses. »

Objet

Le présent amendement vise à adapter le champ d’intervention du fonds de prévention des risques naturels majeurs, dit « fonds Barnier », afin de mieux répondre à l’évolution des risques naturels liés au changement climatique et à leurs impacts sur les territoires, en particulier ultramarins.

D’une part, il propose d’ouvrir la possibilité pour le fonds Barnier de contribuer au financement de mesures de prévention du risque d’inondation portées directement par des particuliers ou des entreprises, dans les communes couvertes par un plan de prévention des risques naturels. Cette évolution permet de renforcer la logique de prévention à la source et de corriger un angle mort identifié par plusieurs travaux parlementaires récents, qui soulignent la faible mobilisation des dispositifs existants en matière de prévention individuelle, malgré leur efficacité.

D’autre part, le présent amendement élargit le champ du fonds Barnier au financement d’études et de diagnostics expérimentaux relatifs à deux phénomènes dont la fréquence et l’intensité sont directement accentuées par le changement climatique : les mouvements de terrain différentiels liés au retrait-gonflement des sols argileux, dont la sinistralité est en forte augmentation sur le territoire national ; les échouements massifs d’algues sargasses dans les territoires ultramarins, en particulier dans les Antilles françaises.

Depuis 2011, la Martinique est régulièrement touchée par des arrivées massives de sargasses. Selon les données de l’Ifremer et des services de l’État, notamment de la DEAL Martinique, ces échouements peuvent atteindre chaque année plusieurs dizaines de milliers de tonnes d’algues sur les littoraux martiniquais et antillais. Les épisodes les plus intenses observés au cours de la décennie 2015-2025 ont nécessité des opérations de ramassage mobilisant plusieurs centaines de personnes et générant des coûts estimés à plusieurs millions d’euros par an pour les collectivités locales.

Au-delà des coûts économiques, ces échouements produisent des émissions de sulfure d’hydrogène (H₂S) pouvant dépasser ponctuellement les seuils de nuisance sanitaire recommandés par les autorités sanitaires, entraînant des impacts sur la santé publique, le tourisme, la pêche et la qualité de vie des habitants.

Ces phénomènes, désormais récurrents, massifs et directement liés aux dérèglements climatiques et aux modifications des écosystèmes océaniques, ne disposent aujourd’hui d’aucun cadre de financement dédié au titre de la prévention des risques naturels majeurs.

Leur intégration dans le champ du fonds Barnier permettrait ainsi de doter les collectivités concernées, notamment en Martinique et en Guadeloupe, d’un outil de financement adapté à la prévention, à l’anticipation et à la réduction des impacts de ces événements climatiques extrêmes.

Cet amendement s’inscrit dans une logique d’adaptation du droit aux réalités territoriales différenciées et de renforcement de la résilience face aux risques naturels aggravés par le changement climatique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Reconnaître une politique nationale d'adaptation au changement climatique

(1ère lecture)

(n° 62 , 61 , 38)

N° 4 rect.

19 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LUREL, Mmes CONCONNE et BÉLIM, MM. TISSOT, Patrice JOLY, OMAR OILI et Michaël WEBER et Mme MATRAY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le III de l’article L. 561-3 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre -et-Miquelon, le fonds peut contribuer au financement d’études et de dispositifs expérimentaux de prévention des dommages provoqués par le recul du trait de côte. »

Objet

Inspiré de la proposition de loi visant à réformer le régime d’indemnisation des catastrophes naturelles proposée par Mme Lavarde, cet amendement propose que le fonds Barnier puisse être mobilisable pour des expérimentations en matière de recul du trait de côte.

Il ne s’agit aucunement ici de dénaturer l’objectif principal du fond de prévention en élargissant de manière disproportionnée son champ d’action mais de l’adapter, de manière dérogatoire, aux risques naturels majeurs réels outre-mer.

Pour rappel, en Guadeloupe, selon les études réalisées par le BRGM, la côte a reculé de 50 cm par an depuis 1960 et jusqu’à 30 mètres sur les sites les plus exposés. Au total, selon les travaux du Cerema, à l’horizon de 2050, 823 locaux sont menacés par l’érosion marine, dont 552 logements avec une forte proportion propriétaires résidents 274 pour 80 locations privées et de résidences principales : 233 pour 121 résidences secondaires et 83 habitations vacantes depuis au moins deux ans. Par ailleurs, le réseau routier de la Guadeloupe devrait être fortement touché par l’érosion au niveau de 46 segments routiers départementaux couvrant soit plus de 5 kilomètres emportés par la mer.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Reconnaître une politique nationale d'adaptation au changement climatique

(1ère lecture)

(n° 62 , 61 , 38)

N° 5 rect.

19 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. LUREL, Mme CONCONNE, M. FÉRAUD, Mmes BLATRIX CONTAT et BÉLIM, MM. TISSOT, Patrice JOLY, OMAR OILI et Michaël WEBER et Mme MATRAY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le V de l’article L. 561-3 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au sein du fonds, est créée une section outre-mer, placée auprès des ministres chargés de l’environnement, des comptes publics et des outre-mer, chargée d’adapter les conditions d’éligibilité et les modalités de recours au fonds pour les territoires concernés. »

Objet

Le présent amendement propose de créer au sein du fonds Barnier une section propre aux outre-mer, qui serait alors sous gestion conjointe du ministère de l’action et des comptes publics, du ministère de l’écologie et du ministère des outre-mer.

Cette section doit permettre d’aménager des conditions d’éligibilité assouplies pour les territoires ultramarins sans remise en cause du droit commun pour l’Hexagone, tant sur les modalités de recours au fonds que sur la part de financement qui doit être portée par les collectivités.

Nous tenons à rappeler, en outre, que cet amendement reprend la recommandation n°8 du rapport de la Délégation sénatoriale aux outre-mer -DSOM - sur les risques naturels majeurs mais également l’article 13 de la proposition de loi portant diverses dispositions d’adaptation du droit des outre-mer adoptée le 17 juin dernier dont la suite de la navette parlementaire reste à ce jour incertaine. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Reconnaître une politique nationale d'adaptation au changement climatique

(1ère lecture)

(n° 62 , 61 , 38)

N° 8 rect.

19 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. LUREL, Mmes CONCONNE et BÉLIM, MM. TISSOT, OMAR OILI, Patrice JOLY et Michaël WEBER et Mme MATRAY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le V de l’article L. 561-3 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans ces départements et régions d’outre-mer, le fonds peut prendre en charge des études et travaux de prévention des risques naturels majeurs pour les ouvrages d’art, ainsi que de réparation ou de reconstruction de ces ouvrages à la suite d’un évènement ayant donné lieu à la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. »

Objet

Le présent amendement propose une reprise de l’article 13 initial de la proposition de loi portant diverses dispositions d’adaptation du droit des outre-mer adoptée le 17 juin dernier présentée par la présidente Micheline Jacques.

Cette disposition prévoyait de rendre les ouvrages d’art éligibles au fonds de prévention des risques naturels majeurs dit « Fonds Barnier », rejoignant ainsi les préconisations de la délégation sénatoriale aux outre-mer dans le cadre de ses travaux sur les risques naturels majeurs.

Supprimée en cours d’examen au motif que « les ressources du fonds Barnier, plafonnées à 300 millions d’euros, demeurent insuffisantes et que l’élargissement de son périmètre risquerait de fragiliser l’efficacité du dispositif », nous considéronsSi la soutenabilité financière du fonds doit naturellement être prise en considération, elle ne saurait conduire à exclure par principe des infrastructures essentielles à la sécurité des personnes et à la continuité territoriale : l’objet du présent amendement n’est pas de remettre en cause les priorités du Fonds Barnier mais de permettre une prise en charge adaptée des ouvrages d’art ultramarins, au regard de leur vulnérabilité particulière et des conséquences considérables que leur endommagement peut entraîner pour les populations.

D’autre part, si nous pouvons concevoir que l’extension de la dotation de solidarité en faveur de l’équipement des collectivités territoriales (DSEC) aux collectivités ultramarines, prévue par l’article 193 de la loi de finances pour 2026, permet désormais de mobiliser ce dispositif pour financer la réparation des ouvrages d’art endommagés, cette extension ne garantit ni la couverture intégrale des dommages ni l’adéquation des crédits disponibles aux besoins de reconstruction des collectivités ultramarines. Par ailleurs, je note que le transfert opéré l’an dernier du volet « collectivités » du Fonds de secours pour l’outre-mer FSOM vers la DSEC constitue un changement de périmètre budgétaire et non un financement intégralement nouveau.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Reconnaître une politique nationale d'adaptation au changement climatique

(1ère lecture)

(n° 62 , 61 , 38)

N° 1 rect. sexies

19 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mmes CONCONNE et BÉLIM et MM. Patrice JOLY, BOURGI, ROS, Michaël WEBER, FÉRAUD, PLA et TISSOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l’article L. 125-1 du code des assurances est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque le caractère anormal de l’intensité de l’agent naturel n’a pas pu être démontré dans le cas des phénomènes d’échouage d’algues sargasses, l’arrêté interministériel mentionné au quatrième alinéa peut ignorer ce critère. »

Objet

Cet amendement vise à adapter le régime d’indemnisation des catastrophes naturelles, dit « CatNat », afin de permettre une meilleure prise en compte des dommages résultant des échouements massifs d’algues sargasses dans les territoires ultramarins.

Créé par la loi du 13 juillet 1982, le régime CatNat repose sur un principe de solidarité nationale destiné à garantir l’indemnisation des dommages matériels causés par des phénomènes naturels qui ne peuvent être couverts dans des conditions satisfaisantes par les mécanismes assurantiels ordinaires. À ce titre, les échouements massifs de sargasses présentent plusieurs caractéristiques justifiant leur prise en compte dans ce régime : ils résultent d’un phénomène naturel, leurs conséquences ne peuvent être empêchées par les seules mesures habituelles de prévention et les dommages qu’ils occasionnent ne font pas aujourd’hui l’objet d’une couverture assurantielle spécifique adaptée.

Toutefois, l’application du régime CatNat aux sargasses se heurte notamment à la condition tenant à l’intensité anormale de l’agent naturel. Ce critère est particulièrement difficile à caractériser pour un phénomène devenu récurrent dans certains territoires ultramarins. Or, la répétition des échouements ne saurait conduire à considérer comme « normal » un phénomène dont les conséquences demeurent exceptionnelles par leur ampleur pour les populations, les biens et les activités économiques exposés.

Les dommages susceptibles d’en résulter sont pourtant identifiables et expertisables. Les émanations d’hydrogène sulfuré issues de la décomposition des algues peuvent notamment entraîner la corrosion de structures métalliques et la détérioration d’équipements électriques. À ces dommages matériels s’ajoutent des conséquences sanitaires, environnementales et économiques majeures. L’exposition est particulièrement importante aux Antilles, avec 7 750 bâtiments situés à moins de 300 mètres du rivage en Martinique et 23 600 en Guadeloupe.

Par ailleurs, les dispositifs de surveillance et de prévision déjà déployés par Météo-France et les services de l’État permettent de suivre les arrivages de sargasses et d’objectiver l’importance des épisodes. Ces outils pourraient ainsi contribuer à définir des critères permettant de caractériser les événements susceptibles d’ouvrir droit à la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle.

Le présent amendement prévoit donc que, pour les phénomènes d’échouement de sargasses, l’impossibilité de démontrer formellement le caractère anormal de l’intensité de l’agent naturel ne puisse, à elle seule, faire obstacle à la prise d’un arrêté interministériel reconnaissant l’état de catastrophe naturelle.

Cette évolution permettrait également de combler un angle mort de la couverture assurantielle. En l’absence de mécanisme spécifique permettant une indemnisation effective des dommages liés aux sargasses, leur prise en compte dans le régime CatNat apparaît cohérente avec la vocation même de ce dispositif : organiser, au titre de la solidarité nationale, la couverture de dommages résultant de risques naturels auxquels les territoires et leurs habitants ne peuvent faire face seuls.

Elle répond enfin à un enjeu d’égalité entre les territoires face aux risques naturels. Les collectivités, les particuliers et les acteurs économiques ultramarins subissent un phénomène sur lequel ils ne disposent d’aucune capacité d’action à la source. La mutualisation du risque à l’échelle nationale apparaît dès lors comme une réponse adaptée à la nature et à l’ampleur de cet aléa.

Cet amendement s’inscrit ainsi pleinement dans les objectifs de la proposition de loi : adapter le régime CatNat aux nouvelles réalités des risques naturels, renforcer la solidarité nationale face aux conséquences du changement climatique et garantir une couverture effective des territoires les plus vulnérables.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Reconnaître une politique nationale d'adaptation au changement climatique

(1ère lecture)

(n° 62 , 61 , 38)

N° 6 rect. ter

19 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LUREL, Mme BLATRIX CONTAT, M. OMAR OILI et Mme MATRAY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l’article L. 125-1 du code des assurances est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque le caractère anormal de l’intensité de l’agent naturel n’a pas pu être démontré dans le cas des phénomènes d’échouage d’algues sargasses, l’arrêté interministériel mentionné au quatrième alinéa peut ignorer ce critère. »

Objet

Le présent amendement proposé à plusieurs reprises par Victorin Lurel et Catherine Conconne et à chaque fois adopté avec la sagesse du Sénat vise à permettre de classer le phénomène d’échouages massifs d’algues sargasses aux Antilles en tant que catastrophe naturelle.

Le rapport interministériel daté de Juillet 2016 analysant ce phénomène indique que la raison principale du refus de la commission interministérielle des catastrophes naturelles de valider ce classement était l’impossibilité de pouvoir constater son caractère anormal, faute de données de long terme. Cependant, le fait qu’un phénomène soit inédit et peu étudié ne peut constituer un argument valide pour ne pas le considérer comme une catastrophe naturelle, d’autant plus lorsque l’on considère les mutations de notre planète du fait du réchauffement climatique.

Il est temps de mettre fin à cette incohérence du droit pour permettre une juste prise en charge de ce risque naturel majeur qui empoisonne le quotidien des peuples des Antilles et grève lourdement les finances locales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Reconnaître une politique nationale d'adaptation au changement climatique

(1ère lecture)

(n° 62 , 61 , 38)

N° 9 rect.

19 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. LUREL, Mmes CONCONNE, BÉLIM et BLATRIX CONTAT, MM. TISSOT, Patrice JOLY, OMAR OILI et Michaël WEBER et Mme MATRAY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le III de l'article L. 1613-6 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au premier alinéa du présent III, pour les collectivités visées aux 6° à 8° du II, les règles de détermination de la dotation tiennent compte de la capacité financière de la collectivité bénéficiaire et des contraintes géographiques et climatiques propres à ces territoires liées notamment à l’insularité, à l’éloignement et aux surcoûts d’approvisionnement.

« Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport présentant, pour chaque collectivité visée aux 6° à 8° du même II, un état des montants annuels de la dotation et, le cas échéant, du nombre de demandes déposées, des montants accordés, des délais moyens d’instruction et de versement ainsi que la part des dépenses restant à la charge des collectivités bénéficiaires. »

Objet

Le présent amendement vise à adapter les modalités d’attribution de la dotation de solidarité en faveur de l’équipement des collectivités territoriales (DSEC) aux spécificités des territoires ultramarins, en tenant compte de leur capacité financière ainsi que des contraintes géographiques et climatiques auxquelles ils sont exposés, notamment l’insularité, l’éloignement et les surcoûts d’approvisionnement.

Il prévoit également la transmission annuelle au Parlement d’un bilan détaillé des crédits mobilisés et des aides attribuées, afin d’évaluer l’effectivité du dispositif outre-mer, les délais de versement et le reste à charge supporté par les collectivités bénéficiaires.

Pour rappel, la loi de finances pour 2026 a étendu aux collectivités ultramarines le bénéfice de la dotation de solidarité en faveur de l’équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des événements climatiques ou géologiques (DSEC), mettant ainsi fin à leur exclusion de ce dispositif de droit commun que nous dénoncions depuis plusieurs années.

L’objectif de cet amendement est de faire de l’ouverture de la DSEC une avancée effective pour les collectivités ultramarines, en assurant que les contraintes spécifiques de ces territoires soient prises en compte dans le financement de la reconstruction après une catastrophe naturelle et en permettant une modulation du concours financier de l’État selon les capacités contributives des collectivités.

 

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 62 , 61 , 38)

N° 10

15 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. DOSSUS, Grégory BLANC, BENARROCHE, DANTEC et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, JOMIER et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PÉRÉ et SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan, sur les dix derniers exercices, de l’utilisation de la prime additionnelle prévue à l’article L. 125-2 du code des assurances, dite « surprime Cat Nat ». Ce rapport évalue la nécessité d’en relever le taux. Il présente notamment :

1° Le montant annuel des primes perçues et celui des indemnités versées au titre du régime d’indemnisation des catastrophes naturelles, en distinguant la part supportée par les entreprises d’assurance et celle supportée par la caisse centrale de réassurance, ainsi que l’écart entre ces montants ;

2° Le produit annuel du prélèvement prévu à l’article 235 ter ZE du code général des impôts, comparé aux crédits effectivement alloués et consommés par le fonds de prévention des risques naturels majeurs ;

3° Le bilan des actions financées par ce fonds et de leur effet sur la sinistralité.

Objet

Depuis le 1er janvier 2025, la surprime Cat Nat est passée de 12 % à 20 %. Les primes collectées ont atteint 3,71 Md € en 2025, pour une sinistralité estimée à environ 1,7 Md € cette même année.

Le prélèvement opéré par l’État sur cette surprime est estimé à 510 M € en 2026, alors que le fonds Barnier n’est doté que de 300 M € en autorisations d’engagement. Pourtant, 1 € investi par ce fonds permet d’éviter 8 € de dommages (données CCR).

Le présent amendement demande au Gouvernement un bilan transparent des recettes de la surprime, des indemnités versées par les assureurs et la Caisse centrale de réassurance, et de l’utilisation effective du fonds Barnier. Ce bilan permettra d’objectiver le besoin de relever la surprime et de préserver le financement solidaire du régime.






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Reconnaître une politique nationale d'adaptation au changement climatique

(1ère lecture)

(n° 62 , 61 , 38)

N° 13

15 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOSSUS, Grégory BLANC, BENARROCHE, DANTEC et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, JOMIER et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PÉRÉ et SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 3 TER


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires vise à supprimer l’article 3 ter, introduit en commission des finances. Cet article assouplit le contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) sur les organismes de titrisation de risques assurantiels.

Présentée comme une simple mesure de simplification, cette disposition traduit en réalité un changement profond de philosophie dans notre manière d’appréhender le risque climatique. Aujourd’hui, l’ouverture de chaque nouveau compartiment, c’est-à-dire de chaque nouvelle opération de transfert de risque, requiert un agrément préalable de l’ACPR. Cet article lui substitue une simple notification, dont les modalités, à commencer par le délai d’opposition, sont renvoyées au décret. Le contrôle a priori cède ainsi la place à un contrôle hypothétique, sur des montages financiers complexes et en forte croissance.

Surtout, en facilitant l’émission « d’obligations catastrophe » ( « cat bonds » ), cet article fait de la titrisation un outil assumé de financement du risque climatique. Il organise d’une certaine manière le transfert de ce risque vers les marchés financiers. Or ce transfert ne peut se faire qu’au prix du marché. Les rendements élevés exigés par les investisseurs ont un coût, qui finira par être supporté par les assurés. Cette logique fragilise, à terme, le principe de mutualisation et de solidarité nationale qui fonde notre régime d’indemnisation des catastrophes naturelles.

Face aux difficultés croissantes d’assurabilité de nos territoires, la réponse ne saurait consister à ouvrir un nouveau terrain de rendement aux fonds spéculatifs. Elle passe au contraire par le renforcement de la Caisse centrale de réassurance et du fonds de prévention des risques naturels majeurs, avec une politique massive d’adaptation qui passe par la prévention.

En outre, ce nouvel article modifie le régime d’agrément de véhicules financiers. Or, son lien avec le texte, qui porte sur l’adaptation au changement climatique, n’est pas évident, d’autant que l’article ne se limite pas aux risques climatiques, mais qu’il vaut pour tout nouveau compartiment, quel que soit le risque titrisé. Le Conseil Constitutionnel, en cas de recours, est susceptible de censurer cette disposition sur le fondement de l’article 45 de la Constitution.

Pour toutes ces raisons, cet amendement demande la suppression de cet article.






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Reconnaître une politique nationale d'adaptation au changement climatique

(1ère lecture)

(n° 62 , 61 , 38)

N° 24

16 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BARROS, SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 3 TER


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement supprime l’allègement du contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur la titrisation des risques d’assurance.

L’article 3 ter remplace l’agrément par une simple notification pour l’ouverture de nouveaux compartiments dans les fonds communs de titrisation de risques assurantiels. Or, la titrisation permet aux assureurs de transférer le risque climatique aux marchés financiers : les émissions d’obligations catastrophe (cat bonds) battent des records, et le risque climatique des ménages et des agriculteurs français devient un actif pour fonds d’investissement. Faciliter ce mouvement, c’est accompagner la financiarisation d’un risque que la solidarité nationale garantit en dernier ressort. Le contrôle public doit être renforcé, non allégé. Cette disposition, qui modifie le code monétaire et financier, est en outre étrangère à l’objet initial du texte.






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(1ère lecture)

(n° 62 , 61 , 38)

N° 50

19 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LAVARDE

au nom de la commission des finances


ARTICLE 3 TER


I. – Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

II. – Après l'alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

...° Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « III. – » ;

Objet

Amendement rédactionnel.