Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre les ingérences étrangères dans la vie démocratique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 64 , 63 , 57)

N° 14

19 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. MALHURET


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par sept alinéas ainsi rédigés :

« Art. 6-3-.... – I. – Constitue une intervention active conférant un contrôle sur la diffusion des contenus le fait, pour un fournisseur de plateforme en ligne, au sens du 4 du I de l’article 6 de la présente loi, de déterminer, dans son intérêt propre ou celui de son service, au moyen d’un système automatisé de classement, de recommandation, de promotion ou de hiérarchisation, les conditions, les modalités ou l’ordre de priorité de diffusion de contenus fournis par des tiers, au-delà des seules opérations techniques de stockage, de catégorisation ou d’indexation.

« Cette intervention constitue un acte propre de participation à la diffusion des contenus, distinct de leur seul hébergement.

« II. – Le fournisseur répond des dommages résultant de la diffusion de contenus illicites à laquelle il a contribué par l’intervention mentionnée au I.

« La circonstance que les contenus aient été initialement fournis par des tiers ou que leur diffusion résulte d’un traitement automatisé ne fait pas obstacle à l’imputation de cette intervention au fournisseur.

« Lorsque, en raison du rôle actif exercé par le fournisseur, l’exonération de responsabilité prévue à l’article 6 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE n’est pas applicable, l’engagement de sa responsabilité civile n’est pas subordonné à l’existence d’une notification préalable du caractère illicite des contenus concernés.

« III. – Lorsque l’intervention mentionnée au I contribue à une diffusion répondant aux conditions prévues au I de l’article 6-3-1 de la présente loi ou au I de l’article L. 48-3 du code électoral, le juge peut, dans le cadre des procédures prévues aux mêmes articles, prescrire toute mesure nécessaire et proportionnée propre à faire cesser l’amplification algorithmique des contenus concernés.

« Ces mesures peuvent notamment porter sur les opérations de classement, de recommandation, de promotion ou de hiérarchisation ayant contribué à cette amplification, indépendamment du retrait des contenus concernés. »

Objet

Le présent amendement vise à reconnaître que l’amplification algorithmique de contenus par les plateformes numériques constitue un acte de diffusion engageant leur responsabilité lorsque cette intervention contribue à la propagation de contenus illicites.

Le régime européen de responsabilité des fournisseurs de services intermédiaires repose sur une distinction fondamentale entre les activités de stockage et de transmission exercées de manière neutre et les interventions actives par lesquelles un fournisseur exerce un contrôle sur les informations diffusées.

Or, les grandes plateformes numériques ne se limitent pas à héberger les contenus publiés par leurs utilisateurs. Par leurs systèmes algorithmiques de recommandation, elles déterminent les conditions dans lesquelles ces contenus sont diffusés auprès du public.

Ces mécanismes peuvent conférer à certains contenus une audience considérablement supérieure à celle qui résulterait de leur seule mise à disposition par leur auteur.

L’amplification algorithmique ne constitue pas une opération neutre de stockage ou de transmission. Elle résulte de choix propres au fournisseur et constitue une intervention active dans la diffusion des informations.

Cette distinction a été précisée par la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt du 16 juin 2026, rendu dans les affaires jointes C-188/24 et C-190/24.

La Cour a jugé, dans le cadre de l’interprétation de la directive 2000/31/CE, qu’un fournisseur qui détermine, au moyen d’un algorithme et au-delà d’une simple catégorisation ou indexation, les conditions, les modalités et l’ordre de priorité de diffusion des informations exerce un contrôle sur celles-ci, susceptible de faire obstacle à sa qualification de simple hébergeur.

Elle a également rappelé que le contrôle des informations et la connaissance de leur contenu constituent deux critères distincts, l’automatisation du traitement ne suffisant pas à exclure l’existence d’un contrôle.

Cette jurisprudence souligne l’importance d’apprécier concrètement le rôle du fournisseur dans la diffusion des informations, sans assimiler les opérations de recommandation algorithmique à une simple prestation technique d’hébergement.

Le présent amendement entend tirer les conséquences de cette distinction, dans le respect du règlement européen sur les services numériques.

Il précise que l’organisation active de l’amplification algorithmique peut constituer un acte de diffusion personnellement imputable à la plateforme et, lorsque les conditions légales sont réunies, engager sa responsabilité en raison de la propagation de contenus illicites.

Lorsque le fournisseur exerce un rôle actif lui conférant un contrôle sur les contenus et ne peut bénéficier de l’exonération prévue par le règlement européen, cette responsabilité ne saurait être systématiquement subordonnée à la notification préalable de leur caractère illicite.

Cette clarification revêt une importance particulière dans le contexte des opérations coordonnées de manipulation de l’information conduites pour le compte de puissances étrangères.

Il importe que les plateformes ne puissent se prévaloir de leur seule qualité d’hébergeur pour exclure, par principe, toute responsabilité résultant de leur participation active à cette diffusion.

L’hébergement d’un contenu publié par un tiers et l’organisation active de son amplification ne constituent pas un seul et même comportement juridique.

Une plateforme qui intervient activement dans la diffusion de contenus illicites doit pouvoir répondre des conséquences dommageables de cette intervention.