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Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre les ingérences étrangères dans la vie démocratique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 64 , 63 , 57) |
N° 16 rect. 20 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUBET, Mmes BRIANTE GUILLEMONT, Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, M. FIALAIRE, Mme GASTO OUSTRIC, M. GOLD, Mme LERMYTTE, M. MASSET, Mme PANTEL et MM. ROUX, THÉOPHILE et WATTEBLED ARTICLE 2 |
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Après l’alinéa 4
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Lorsque le juge estime que les faits sont susceptibles de constituer un acte d’ingérence au sens du 1° bis de l’article L. 562-1 du code monétaire et financier, il peut également la transmettre au ministre chargé de l’économie et au ministre l’intérieur en vue de l’application, le cas échéant, de l’article L. 562-2-1 du même code.
Objet
Le présent amendement applique au référé électoral la passerelle proposée à l’article 1er entre la décision du juge, l’action publique et le gel des avoirs.
En période électorale, les commanditaires d’une campagne de fausses informations n’ont que quelques semaines pour produire leurs effets. Une transmission rapide permet d’engager les poursuites et, le cas échéant, de priver les financeurs de leurs ressources avant le scrutin.