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Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre les ingérences étrangères dans la vie démocratique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 64 , 63 , 57)

N° 17 rect.

19 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. LAFON, Mme Sylvie ROBERT et M. LEVI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 323-2 du code pénal est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « fait », sont insérés les mots : « , pour toute personne, » ;

b) Après le mot : « données », sont insérés les mots : « , y compris lorsqu’elle dispose du droit d’administration ou d’accès à un tel système, » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Cette infraction est notamment constituée par le fait de porter atteinte aux contenus d’un tel système de traitement automatisé ou à ses mécanismes de classement, de hiérarchisation et de présentation de ces contenus, de sorte que le système de traitement automatisé produit des résultats différents de ceux qui résulteraient de l’application des règles qui s’imposent à lui ainsi que des règles de fonctionnement du système communiquées à l’utilisateur. »

Objet

L’intégrité des systèmes de traitements de données est notamment cruciale en période électorale : il est alors particulièrement important que ces traitements restent à l’abri de toute falsification, de manière à éviter, par exemple, qu’un réseau social, grâce à une manipulation algorithmique orchestrée par son propre propriétaire, ne vienne semer le trouble dans la campagne, voire conforter un candidat ou en dénigrer un autre.

L’article 323-2 du code pénal définit le délit d’entrave ou falsification d’un système de traitement automatisé de données (STAD). La Cour de cassation a estimé (Crim. 2 sept. 2025, n° 24-84.805) que l’administrateur d’un système d’information pouvait se rendre coupable d’une atteinte à ce système, même si sa fonction lui conférait un droit général d’accès à ce système. Par ailleurs, par un avis rendu le 30 septembre 2025, la chambre criminelle a confirmé que l’atteinte à un système d’information au sens des articles 323-1 à 323-3 du code pénal était constituée par une atteinte au fonctionnement du système d’information (323-2) ou par l’atteinte aux données qu’il contient (323-3).

Le fait de fausser le fonctionnement du STAD peut ainsi signifier son altération dans le but de produire un résultat différent de celui légitimement attendu par leur utilisateur conformément aux conditions générales d’utilisation du traitement. De même, l’utilisateur peut s’attendre à ce que le système fonctionne conformément à la réglementation à laquelle il est soumis, qu’elle soit nationale ou européenne.

Le présent amendement tend ainsi à expliciter davantage le champ d’application de l’article 323-2 du code pénal en précisant la rédaction du délit sur deux points : d’une part, l’auteur de ce délit peut être toute personne, y compris l’administrateur du système lui-même ou une personne ayant accès à ce système, d’autre part, la falsification peut porter sur l’ensemble des composantes du traitement de données, qu’il s’agisse des contenus ou du fonctionnement du traitement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.