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Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre les ingérences étrangères dans la vie démocratique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 64 , 63 , 57)

N° 20 rect.

20 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes BRIANTE GUILLEMONT et Maryse CARRÈRE, M. DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, M. FIALAIRE, Mme GASTO OUSTRIC, M. GOLD, Mme LERMYTTE, M. MASSET, Mme PANTEL et MM. ROUX, THÉOPHILE et WATTEBLED


ARTICLE 4


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifiée :

1° L'article 27 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les faits prévus au premier alinéa sont commis dans le but de servir les intérêts d'une puissance étrangère ou d'une entreprise ou d'une organisation étrangère ou sous contrôle étranger, ils sont punis d’un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. »  ;

2° À l’article 65-3, après la référence : « 24 bis », sont insérés les mots : « , le dernier alinéa de l’article 27 ».

Objet

Le délit de diffusion de mauvaise foi de nouvelles fausses troublant ou susceptibles de troubler la paix publique n’est puni que de 45 000 euros d’amende et ne peut, par conséquent, bénéficier de la circonstance aggravante prévue à l’article 411-12 du code pénal, qui ne porte que sur les peines privatives de liberté. Cette situation paraît peu adaptée à la gravité particulière que peut présenter la diffusion de fausses nouvelles lorsqu’elle constitue l’instrument d’une opération d’ingérence étrangère.

L’amendement prévoit donc de punir les faits d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende lorsqu’ils sont commis dans le but de servir les intérêts d’une puissance étrangère ou d’une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger.

Ce renforcement des peines s’inscrit dans le prolongement de celui prévu par le présent projet de loi pour le délit de détournement de suffrages par de fausses nouvelles ou d’autres manœuvres frauduleuses.

L’amendement soumet également ces faits au régime de prescription prévu à l’article 65-3 de la loi du 29 juillet 1881. Le délai de prescription serait ainsi porté de trois mois à un an et les conditions de son interruption seraient assouplies, afin de mieux tenir compte de la complexité des investigations nécessaires à la caractérisation des ingérences étrangères.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.