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Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre les ingérences étrangères dans la vie démocratique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 64 , 63 , 57) |
N° 25 19 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER |
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Alinéa 2
Supprimer les mots :
, et dont il existe des raisons plausibles de penser qu’elles sont diffusées par ou pour le compte d’une puissance étrangère ou d’une entreprise ou d’une organisation étrangère ou sous contrôle étranger,
Objet
Le présent amendement rétablit le champ initial du référé permettant de solliciter du juge judiciaire le retrait des manipulations de l’information qui portent atteinte à certains intérêts fondamentaux de la Nation. Il est proposé de retirer le critère selon lequel il doit exister des raisons plausibles de penser que les allégations ou imputations de fait manifestement inexactes ou trompeuses sont diffusées « par ou pour le compte d’une puissance étrangère ou d’une entreprise ou d’une organisation étrangère ou sous contrôle étranger ».
La version de l’article 1er proposée par la commission est de nature à affaiblir l’efficacité du dispositif qui, dans sa portée originelle, vise autant à préserver la souveraineté nationale qu’à préserver le débat démocratique des abus de la liberté d’expression.
D’une part, le juge des référés doit pouvoir être saisi en cas d’atteinte grave et imminente à certains intérêts fondamentaux de la Nation quelle qu’en soit l’origine. Avec le critère ajouté en commission, l’identité et l’intention de l’auteur sont placées au même niveau que la gravité de l’atteinte contre laquelle ce dispositif entend lutter. Les atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation n’en sont pas moins graves lorsqu’elles proviennent d’acteurs nationaux. À ce titre, l’article 410-1 du code pénal définit les intérêts fondamentaux de la Nation sans s’appuyer sur un critère d’extranéité : « Les intérêts fondamentaux de la nation s’entendent au sens du présent titre de son indépendance, de l’intégrité de son territoire, de sa sécurité, de la forme républicaine de ses institutions, des moyens de sa défense et de sa diplomatie, de la sauvegarde de sa population en France et à l’étranger, de l’équilibre de son milieu naturel et de son environnement et des éléments essentiels de son potentiel scientifique et économique, notamment agricole, et de son patrimoine culturel ».
D’autre part, un tel critère sera particulièrement difficile à caractériser pour le juge, ce qui n’est pas compatible avec une procédure en référé qui vise à faire cesser rapidement l’atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation.
Soucieux de la protection de la liberté d’expression et de communication, le Gouvernement a établi plusieurs conditions particulièrement exigeantes, en conformité avec la jurisprudence constitutionnelle et le droit international et européen.
- En premier lieu, il s’agit d’une procédure conduite devant l’autorité judiciaire qui est évidemment susceptible d’appel. L’ordonnance du juge des référés n’a qu’une autorité provisoire de chose jugée. En présence d’éléments nouveaux, remettant en cause le caractère manifestement inexact ou trompeur du contenu, le juge pourra revenir sur sa décision.
- En deuxième lieu, cette procédure ne peut être mise en œuvre que pour une allégation ou une imputation manifestement inexacte ou trompeuse dont la diffusion doit être cumulativement massive, artificielle ou automatisée, et délibérée.
- En troisième lieu, les allégations ou imputations de faits doivent être de nature à porter une « atteinte grave ou imminente » à certains intérêts fondamentaux de la Nation. Le juge devra donc en caractériser la gravité avant de prononcer la mesure de retrait. L’atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation doit également présenter un caractère d’imminence, en cohérence avec le recours même à une procédure de référé, qui implique une certaine urgence.
- En dernier lieu, le champ des intérêts fondamentaux de la Nation qui peuvent donner lieu à une saisine de l’autorité judiciaire a été délimité, sans procéder à un renvoi général à l’article 410-1 du code pénal : l’indépendance de la Nation, l’intégrité de son territoire, sa sécurité, la forme républicaine de ses institutions, ses moyens de défense, sa diplomatie, la sauvegarde de sa population en France et à l’étranger et le fonctionnement régulier des institutions.
L’autorité judiciaire ne pourra évidemment pas être saisie pour la diffusion d’opinions, de parodies, d’inexactitudes partielles ou de simples exagérations. La critique des pouvoirs publics, y compris de manière virulente, ne sera aucunement empêchée par ce dispositif.
Dans son avis, le Conseil d’État a confirmé que les dispositions de l’article 1er étaient conformes aux exigences constitutionnelles, s’appuyant sur les conditions posées par le Gouvernement, notamment l’appréciation concrète des faits de l’espèce par un juge, la décision juridictionnelle assortie des garanties du débat contradictoire et de voies de recours et la délimitation stricte des informations susceptibles d’être concernées par un ensemble de critères restrictifs et cumulatifs.
Enfin, si la commission a souhaité resserrer l’article 1er sur les manipulations de l’information en provenance de l’étranger, la rédaction retenue exclut l’hypothèse d’un individu agissant seul, ce qui affaiblit la lutte contre les ingérences numériques étrangères. En effet, il est fait référence aux contenus diffusés « par ou pour le compte d’une puissance étrangère ou d’une entreprise ou d’une organisation étrangère ou sous contrôle étranger ». Dans certains cas, des faits inexacts ou trompeurs peuvent être diffusés par des personnes qui n’ont pas de lien avec une puissance, une entreprise ou une organisation étrangères. Ce fut le cas en décembre 2025 lorsqu’un étudiant étranger a publié de fausses images d’une journaliste annonçant depuis Paris un « coup d’État en France ». À ce titre, le recours à l’intelligence artificielle permet à un individu isolé de générer des contenus et de les diffuser à grande échelle avec la même crédibilité et la même puissance qu’une entité structurée.