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Projet de loi

Lutte contre les ingérences étrangères dans la vie démocratique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 64 , 63 , 57)

N° 1

14 octobre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. DAUBET


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il peut également ordonner aux mêmes personnes de communiquer au ministère public les données de nature à permettre l’identification des personnes ayant contribué à la création ou à la diffusion des contenus en cause ainsi que les informations relatives aux comptes, aux moyens de paiement et aux flux financiers ayant servi à financer leur promotion ou leur amplification, dans les conditions prévues à l’article 10 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques.

Objet

Retirer un contenu ne suffit pas à mettre fin à une campagne de manipulation, dont les commanditaires peuvent relancer la diffusion sous d’autres comptes. Seule l’identification des financeurs permet de la neutraliser durablement. Le Conseil d’État a d’ailleurs souligné, dans son avis du 16 juillet 2026, les difficultés de preuve auxquelles se heurtera le demandeur.

Le présent amendement permet au juge des référés, lorsqu’il ordonne la cessation de la diffusion, d’enjoindre aux hébergeurs de communiquer au ministère public les données d’identification des auteurs et des diffuseurs ainsi que les informations relatives au financement de leur amplification. Cette injonction s’inscrit dans le cadre de l’article 10 du règlement européen sur les services numériques, qui organise les injonctions de fourniture d’informations émanant des autorités judiciaires nationales.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 64 , 63 , 57)

N° 12

16 octobre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

Après les mots :

contrôle étranger

insérer les mots :

ou d’un lobby ou d’un groupe d’intérêt

Objet

Amendement de précision.






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(n° 64 , 63 , 57)

N° 2

14 octobre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. DAUBET


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« .... – Le juge transmet sans délai l’ordonnance au procureur de la République. Lorsqu’il estime que les faits sont susceptibles de constituer un acte d’ingérence au sens du 1° bis de l’article L. 562-1 du code monétaire et financier, il peut également la transmettre au ministre chargé de l’économie et au ministre de l’intérieur en vue de l’application, le cas échéant, de l’article L. 562-2-1 du même code.

Objet

La loi du 25 juillet 2024 visant à prévenir les ingérences étrangères en France permet aux ministres chargés de l’économie et de l’intérieur de geler les avoirs des personnes qui commettent ou financent des actes d’ingérence. Ce dispositif dépend entièrement de l’information dont ils disposent.

Le présent amendement établit une passerelle entre le nouveau référé et ce gel des avoirs. L’ordonnance est transmise sans délai au procureur de la République. Le juge peut, s’il l’estime utile, la transmettre également aux deux ministres. Cette transmission reste une faculté, ce qui écarte toute automaticité.

L’amendement répond à la recommandation n° 42 de la commission d’enquête du Sénat sur la délinquance financière qui préconise de généraliser les procédures de circuit court en matière de gel et de saisie des flux financiers.






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(n° 64 , 63 , 57)

N° 3

14 octobre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. DAUBET


ARTICLE 2


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il peut également ordonner aux mêmes personnes de communiquer au ministère public les données de nature à permettre l’identification des personnes ayant contribué à la création ou à la diffusion des contenus en cause ainsi que les informations relatives aux comptes, aux moyens de paiement et aux flux financiers ayant servi à financer leur promotion ou leur amplification, dans les conditions prévues à l’article 10 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques.

Objet

Le présent amendement applique au référé électoral le dispositif proposé à l’article 1er. En période électorale, les opérations d’ingérence s’organisent et se financent en quelques semaines. L’identification rapide des flux financiers conditionne alors l’efficacité de la réponse pénale.

Le référé électoral créé en 2018 n’a été utilisé qu’une seule fois, ce que le Conseil d’État impute notamment aux difficultés de preuve rencontrées par le demandeur.






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N° 4

14 octobre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. DAUBET


ARTICLE 2


Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« .... - Le juge transmet sans délai l’ordonnance au procureur de la République. Lorsqu’il estime que les faits sont susceptibles de constituer un acte d’ingérence au sens du 1° bis de l’article L. 562-1 du code monétaire et financier, il peut également la transmettre au ministre chargé de l’économie et au ministre de l’intérieur en vue de l’application, le cas échéant, de l’article L. 562-2-1 du même code.

Objet

Le présent amendement applique au référé électoral la passerelle proposée à l’article 1er entre la décision du juge, l’action publique et le gel des avoirs. En période électorale, les commanditaires d’une campagne de fausses informations n’ont que quelques semaines pour produire leurs effets. Une transmission rapide permet d’engager les poursuites et, le cas échéant, de priver les financeurs de leurs ressources avant le scrutin.






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N° 5

14 octobre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. DAUBET


ARTICLE 3


Après l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

....- L’article L. 97 du code électoral est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l’infraction est commise dans les conditions prévues à l’article 411-12 du code pénal, les personnes physiques coupables encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, des biens dont elles ont la libre disposition, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction prévue au premier alinéa du présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du même code, les peines prévues aux 1° , 2° , 8° et 9° de l’article 131-39 dudit code ainsi que, lorsque l’infraction est commise dans les conditions prévues à l’article 411-12 dudit code, la confiscation de tout ou partie de leurs biens ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, des biens dont elles ont la libre disposition, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. »

Objet

Le texte adopté par la commission porte à trois ans d’emprisonnement les peines de l’article L. 97 du code électoral, et à six ans lorsque les faits servent une puissance étrangère. La confiscation de tout ou partie du patrimoine, sanction la plus dissuasive contre les réseaux qui financent ces campagnes, n’est cependant encourue que si la loi le prévoit expressément.

Le présent amendement la prévoit pour le délit aggravé par la finalité d’ingérence étrangère. Il précise également les peines applicables aux personnes morales, afin que les structures écrans puissent être dissoutes et leurs biens confisqués. Les partis et groupements politiques demeurent exclus de la dissolution, en application de l’article 131-39 du code pénal.






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N° 7

14 octobre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. DAUBET


ARTICLE 4


I. – Alinéa 2

Remplacer les mots : 

à l'article L. 97

par les mots : 

aux articles L. 97 et L. 97-1

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé : 

.... – Après l’article L. 97 du code électoral, il est inséré un article L. 97-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 97-1. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait de financer, en fournissant, en réunissant ou en gérant des fonds, des valeurs ou des biens quelconques, ou de fournir, contre rémunération ou tout autre avantage, des moyens de diffusion artificielle ou automatisée de contenus sur un service de communication au public en ligne, dans l’intention de voir ces fonds ou ces moyens utilisés, ou en sachant qu’ils sont destinés à être utilisés, en vue de la commission de l’infraction prévue à l’article L. 97.

« L’infraction prévue au premier alinéa du présent article est constituée même si les faits mentionnés à l’article L. 97 n’ont pas été commis.

« Lorsque l’infraction est commise dans les conditions prévues à l’article 411-12 du code pénal, les personnes physiques coupables encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, des biens dont elles ont la libre disposition, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du même code, encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 dudit code, les peines prévues aux 1° , 2° , 8° et 9° de l’article 131-39 du même code et, lorsque l’infraction est commise dans les conditions prévues à l’article 411-12 du même code, la confiscation de tout ou partie de leurs biens ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, des biens dont elles ont la libre disposition, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. »

Objet

Les campagnes de manipulation de l’information reposent sur une chaîne d’acteurs. Des commanditaires étrangers recourent à des prestataires rémunérés qui fournissent des réseaux de faux comptes, des outils d’amplification automatisée ou de faux sites d’information.

L’article L. 97 du code électoral ne permet d’atteindre ces intermédiaires que par la complicité. Celle-ci suppose une infraction principale consommée, alors que la tentative de ce délit n’est pas punie. Le financeur d’une campagne qui échoue échappe ainsi à toute poursuite.

Sur le modèle de l’incrimination du financement du terrorisme (article 421-2-2 du code pénal), le présent amendement crée un délit autonome de financement ou de fourniture de moyens d’amplification artificielle en vue d’altérer la sincérité d’un scrutin. La peine est portée à six ans d’emprisonnement lorsque les faits servent une puissance étrangère. L’exigence de la connaissance de la destination des fonds ou des moyens protège les prestataires de bonne foi.






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N° 8

15 octobre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BRIANTE GUILLEMONT


ARTICLE 4


Alinéa 2

Après le mot :

électoral

insérer les mots :

, au 2° du I ou au III de l’article L. 113-1 du même code, à l’article 11-5 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique

Objet

Cet amendement reprend l’amendement COM-15, tombé en commission à la suite du transfert à l’article 4 des dispositions de l’article 3 auxquelles il se rattachait.

L’article 4 étend la circonstance aggravante prévue à l’article 411-12 du code pénal, applicable aux infractions commises dans le but de servir les intérêts d’une puissance étrangère, aux atteintes à l’autorité de l’État, aux délits de presse, aux manipulations de cours et aux manœuvres frauduleuses électorales. Il laisse pourtant de côté le financement illégal de la vie politique, que la commission d’enquête du Sénat sur les politiques publiques face aux opérations d’influences étrangères a identifié, dans son rapport du 23 juillet 2024, comme un canal privilégié d’ingérence.

Le présent amendement applique donc cette circonstance aggravante à l’acceptation de fonds interdits et à l’octroi de dons ou de prêts illégaux à un candidat (2° du I et III de l’article L. 113-1 du code électoral), ainsi qu’aux infractions relatives au financement des partis et groupements politiques (article 11-5 de la loi du 11 mars 1988). Le maximum de la peine d’emprisonnement encourue pour ces délits serait porté de trois à six ans lorsque le but de servir des intérêts étrangers est établi.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 64 , 63 , 57)

N° 9

15 octobre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BRIANTE GUILLEMONT


ARTICLE 4


Alinéa 2

1° Après les mots :

présent livre

insérer les mots :

, aux articles 226-4-1 et 226-8 du présent code

2° Après les mots :

code de commerce

insérer les mots :

, aux articles L. 716-9 et L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle

Objet

Les opérations d’ingérence observées en France reposent largement sur la contrefaçon de médias reconnus.

Dans un rapport publié en juin 2023, le service de vigilance et de protection contre les ingérences numériques étrangères (VIGINUM) a ainsi mis au jour la campagne dite « RRN » ou « Doppelgänger ».

Celle-ci a reproduit l’apparence des sites de plusieurs grands quotidiens nationaux pour y publier de faux articles. Ces campagnes recourent aussi de plus en plus à des contenus audio ou vidéo générés par l’intelligence artificielle, prêtant à des personnalités des propos qu’elles n’ont jamais tenus.

Ces procédés relèvent de trois infractions que l’article 4 ne vise pas : l’usurpation d’identité numérique (article 226-4-1 du code pénal), la diffusion de contenus générés par l’intelligence artificielle sans mention de ce caractère (article 226-8 du même code) et la contrefaçon de marque (articles L. 716-9 et L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle).

Le présent amendement les rend passibles de la circonstance aggravante de l’article 411-12 du code pénal lorsqu’elles sont commises dans le but de servir les intérêts d’une puissance étrangère. Il complète ainsi un dispositif que la commission a déjà étendu aux délits de presse et aux manipulations de cours.

 






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(n° 64 , 63 , 57)

N° 10

15 octobre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BRIANTE GUILLEMONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 5 de la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la méconnaissance de l’obligation prévue au présent article est commise dans le but de servir les intérêts d’une puissance étrangère ou d’une entreprise ou d’une organisation étrangère ou sous contrôle étranger, les peines encourues sont portées à quatre ans d’emprisonnement et 600 000 euros d’amende. »

Objet

La commission d’enquête du Sénat sur les politiques publiques face aux opérations d’influences étrangères a relevé, dans son rapport du 23 juillet 2024, le recours croissant à des créateurs de contenus rémunérés pour diffuser des messages politiques.

La loi du 9 juin 2023 impose déjà à toute personne rémunérée pour promouvoir des biens, des services ou une cause de signaler ce caractère commercial. L’omission de cette mention est punie de deux ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende. Lorsque le commanditaire est une puissance étrangère, cette omission ne relève plus d’une simple tromperie du public : elle sert à dissimuler une ingérence.

Le présent amendement double les peines encourues dans ce cas.






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N° 11

15 octobre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BRIANTE GUILLEMONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 113-1 du code électoral, il est inséré un article L. 113-1-... ainsi rédigé :

« Art. L. 113-1-.... – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait de prêter à un candidat ou à un parti politique, ou de lui verser une cotisation, pour servir les intérêts d’une puissance étrangère. »

Objet

Les dons des personnes physiques aux candidats et aux partis sont réservés aux Français et aux résidents en France.

Aucune condition équivalente ne s’applique en revanche aux prêts ni aux cotisations. Une note du Secrétariat général du Gouvernement du 21 septembre 2026 relève ainsi qu’une personne étrangère ne résidant pas en France peut prêter à un parti, qui peut à son tour prêter à un candidat à l’élection présidentielle.

La commission d’enquête du Sénat sur les politiques publiques face aux opérations d’influences étrangères avait recommandé de fermer cette voie.

Sans modifier les règles du financement de la vie politique, le présent amendement punit le fait de prêter à un candidat ou à un parti, ou de lui verser une cotisation, pour servir les intérêts d’une puissance étrangère.

Cet amendement d’appel vise surtout à interroger le Gouvernement sur les moyens de prévenir l’usage de ces financements à des fins d’ingérence, la preuve d’une telle intention étant, en pratique, très difficile à rapporter.