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Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre les ingérences étrangères dans la vie démocratique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 64 , 63 , 57) |
N° 1 rect. 20 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUBET, Mmes BRIANTE GUILLEMONT, Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE et GOLD, Mmes LERMYTTE et PANTEL, MM. ROUX, THÉOPHILE et WATTEBLED, Mme GASTO OUSTRIC et M. MASSET ARTICLE 1ER |
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Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Il peut également ordonner aux mêmes personnes de communiquer au ministère public les données de nature à permettre l’identification des personnes ayant contribué à la création ou à la diffusion des contenus en cause ainsi que les informations relatives aux comptes, aux moyens de paiement et aux flux financiers ayant servi à financer leur promotion ou leur amplification, dans les conditions prévues à l’article 10 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques.
Objet
Retirer un contenu ne suffit pas à mettre fin à une campagne de manipulation, dont les commanditaires peuvent relancer la diffusion sous d’autres comptes. Seule l’identification des financeurs permet de la neutraliser durablement. Le Conseil d’État a d’ailleurs souligné, dans son avis du 16 juillet 2026, les difficultés de preuve auxquelles se heurtera le demandeur.
Le présent amendement permet au juge des référés, lorsqu’il ordonne la cessation de la diffusion, d’enjoindre aux hébergeurs de communiquer au ministère public les données d’identification des auteurs et des diffuseurs ainsi que les informations relatives au financement de leur amplification. Cette injonction s’inscrit dans le cadre de l’article 10 du règlement européen sur les services numériques, qui organise les injonctions de fourniture d’informations émanant des autorités judiciaires nationales.
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Projet de loi Lutte contre les ingérences étrangères dans la vie démocratique (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 64 , 63 , 57) |
N° 2 14 octobre 2026 |
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N° 3 rect. 20 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUBET, Mmes BRIANTE GUILLEMONT, Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE et GOLD, Mmes GASTO OUSTRIC, LERMYTTE et PANTEL et MM. ROUX, THÉOPHILE et WATTEBLED ARTICLE 2 |
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Alinéa 3
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Il peut également ordonner aux mêmes personnes de communiquer au ministère public les données de nature à permettre l’identification des personnes ayant contribué à la création ou à la diffusion des contenus en cause ainsi que les informations relatives aux comptes, aux moyens de paiement et aux flux financiers ayant servi à financer leur promotion ou leur amplification, dans les conditions prévues à l’article 10 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques.
Objet
Le présent amendement applique au référé électoral le dispositif proposé à l’article 1er. En période électorale, les opérations d’ingérence s’organisent et se financent en quelques semaines. L’identification rapide des flux financiers conditionne alors l’efficacité de la réponse pénale.
Le référé électoral créé en 2018 n’a été utilisé qu’une seule fois, ce que le Conseil d’État impute notamment aux difficultés de preuve rencontrées par le demandeur.
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N° 4 14 octobre 2026 |
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N° 5 rect. 20 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUBET, Mmes BRIANTE GUILLEMONT, Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, M. FIALAIRE, Mme GASTO OUSTRIC, M. GOLD, Mme LERMYTTE, M. MASSET, Mme PANTEL et MM. ROUX, THÉOPHILE et WATTEBLED ARTICLE 3 |
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Après l’alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.... - L’article L. 97 du code électoral est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l’infraction est commise dans les conditions prévues à l’article 411-12 du code pénal, les personnes physiques coupables encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, des biens dont elles ont la libre disposition, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction prévue au premier alinéa du présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du même code, les peines prévues aux 1° , 2° , 8° et 9° de l’article 131-39 dudit code ainsi que, lorsque l’infraction est commise dans les conditions prévues à l’article 411-12 dudit code, la confiscation de tout ou partie de leurs biens ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, des biens dont elles ont la libre disposition, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. »
Objet
Le texte adopté par la commission porte à trois ans d’emprisonnement les peines de l’article L. 97 du code électoral, et à six ans lorsque les faits servent une puissance étrangère. La confiscation de tout ou partie du patrimoine, sanction la plus dissuasive contre les réseaux qui financent ces campagnes, n’est cependant encourue que si la loi le prévoit expressément.
Le présent amendement la prévoit pour le délit aggravé par la finalité d’ingérence étrangère. Il précise également les peines applicables aux personnes morales, afin que les structures écrans puissent être dissoutes et leurs biens confisqués. Les partis et groupements politiques demeurent exclus de la dissolution, en application de l’article 131-39 du code pénal.
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N° 6 14 octobre 2026 |
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N° 7 rect. 20 octobre 2026 |
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M. DAUBET, Mmes BRIANTE GUILLEMONT, Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, M. FIALAIRE, Mme GASTO OUSTRIC, M. GOLD, Mme LERMYTTE, M. MASSET, Mme PANTEL et MM. ROUX, THÉOPHILE et WATTEBLED ARTICLE 4 |
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I. – Alinéa 2
Après la référence :
L. 97
insérer la référence :
et L. 97-1
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Après l’article L. 97 du code électoral, il est inséré un article L. 97-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 97-1. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait de financer, en fournissant, en réunissant ou en gérant des fonds, des valeurs ou des biens quelconques, ou de fournir, contre rémunération ou tout autre avantage, des moyens de diffusion artificielle ou automatisée de contenus sur un service de communication au public en ligne, dans l’intention de voir ces fonds ou ces moyens utilisés, ou en sachant qu’ils sont destinés à être utilisés, en vue de la commission de l’infraction prévue à l’article L. 97.
« L’infraction prévue au premier alinéa du présent article est constituée même si les faits mentionnés à l’article L. 97 n’ont pas été commis.
« Lorsque l’infraction est commise dans les conditions prévues à l’article 411-12 du code pénal, les personnes physiques coupables encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, des biens dont elles ont la libre disposition, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du même code, encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 dudit code, les peines prévues aux 1° , 2° , 8° et 9° de l’article 131-39 du même code et, lorsque l’infraction est commise dans les conditions prévues à l’article 411-12 du même code, la confiscation de tout ou partie de leurs biens ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, des biens dont elles ont la libre disposition, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. »
Objet
Les campagnes de manipulation de l’information reposent sur une chaîne d’acteurs. Des commanditaires étrangers recourent à des prestataires rémunérés qui fournissent des réseaux de faux comptes, des outils d’amplification automatisée ou de faux sites d’information.
L’article L. 97 du code électoral ne permet d’atteindre ces intermédiaires que par la complicité. Celle-ci suppose une infraction principale consommée, alors que la tentative de ce délit n’est pas punie. Le financeur d’une campagne qui échoue échappe ainsi à toute poursuite.
Sur le modèle de l’incrimination du financement du terrorisme (article 421-2-2 du code pénal), le présent amendement crée un délit autonome de financement ou de fourniture de moyens d’amplification artificielle en vue d’altérer la sincérité d’un scrutin. La peine est portée à six ans d’emprisonnement lorsque les faits servent une puissance étrangère. L’exigence de la connaissance de la destination des fonds ou des moyens protège les prestataires de bonne foi.
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N° 8 rect. 20 octobre 2026 |
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Mmes BRIANTE GUILLEMONT et Maryse CARRÈRE, M. DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, M. FIALAIRE, Mme GASTO OUSTRIC, M. GOLD, Mme LERMYTTE, M. MASSET, Mme PANTEL et MM. ROUX, THÉOPHILE et WATTEBLED ARTICLE 4 |
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Alinéa 2
Après le mot :
électoral
insérer les mots :
, au 2° du I ou au III de l’article L. 113-1 du même code, à l’article 11-5 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique
Objet
Cet amendement reprend l’amendement COM-15, tombé en commission à la suite du transfert à l’article 4 des dispositions de l’article 3 auxquelles il se rattachait.
L’article 4 étend la circonstance aggravante prévue à l’article 411-12 du code pénal, applicable aux infractions commises dans le but de servir les intérêts d’une puissance étrangère, aux atteintes à l’autorité de l’État, aux délits de presse, aux manipulations de cours et aux manœuvres frauduleuses électorales. Il laisse pourtant de côté le financement illégal de la vie politique, que la commission d’enquête du Sénat sur les politiques publiques face aux opérations d’influences étrangères a identifié, dans son rapport du 23 juillet 2024, comme un canal privilégié d’ingérence.
Le présent amendement applique donc cette circonstance aggravante à l’acceptation de fonds interdits et à l’octroi de dons ou de prêts illégaux à un candidat (2° du I et III de l’article L. 113-1 du code électoral), ainsi qu’aux infractions relatives au financement des partis et groupements politiques (article 11-5 de la loi du 11 mars 1988). Le maximum de la peine d’emprisonnement encourue pour ces délits serait porté de trois à six ans lorsque le but de servir des intérêts étrangers est établi.
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N° 9 rect. 20 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BRIANTE GUILLEMONT et Maryse CARRÈRE, M. DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, M. FIALAIRE, Mme GASTO OUSTRIC, M. GOLD, Mme LERMYTTE, M. MASSET, Mme PANTEL et MM. ROUX, THÉOPHILE et WATTEBLED ARTICLE 4 |
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Alinéa 2
1° Après les mots :
présent livre
insérer les mots :
, aux articles 226-4-1 et 226-8 du présent code
2° Après les mots :
code de commerce
insérer les mots :
, aux articles L. 716-9 et L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle
Objet
Les opérations d’ingérence observées en France reposent largement sur la contrefaçon de médias reconnus.
Dans un rapport publié en juin 2023, le service de vigilance et de protection contre les ingérences numériques étrangères (VIGINUM) a ainsi mis au jour la campagne dite « RRN » ou « Doppelgänger ».
Celle-ci a reproduit l’apparence des sites de plusieurs grands quotidiens nationaux pour y publier de faux articles. Ces campagnes recourent aussi de plus en plus à des contenus audio ou vidéo générés par l’intelligence artificielle, prêtant à des personnalités des propos qu’elles n’ont jamais tenus.
Ces procédés relèvent de trois infractions que l’article 4 ne vise pas : l’usurpation d’identité numérique (article 226-4-1 du code pénal), la diffusion de contenus générés par l’intelligence artificielle sans mention de ce caractère (article 226-8 du même code) et la contrefaçon de marque (articles L. 716-9 et L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle).
Le présent amendement les rend passibles de la circonstance aggravante de l’article 411-12 du code pénal lorsqu’elles sont commises dans le but de servir les intérêts d’une puissance étrangère. Il complète ainsi un dispositif que la commission a déjà étendu aux délits de presse et aux manipulations de cours.
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N° 10 rect. 20 octobre 2026 |
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Mmes BRIANTE GUILLEMONT et Maryse CARRÈRE, M. DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, M. FIALAIRE, Mme GASTO OUSTRIC, M. GOLD, Mme LERMYTTE, M. MASSET, Mme PANTEL et MM. ROUX, THÉOPHILE et WATTEBLED ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
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Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 5 de la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la méconnaissance de l’obligation prévue au présent article est commise dans le but de servir les intérêts d’une puissance étrangère ou d’une entreprise ou d’une organisation étrangère ou sous contrôle étranger, les peines encourues sont portées à quatre ans d’emprisonnement et 600 000 euros d’amende. »
Objet
La commission d’enquête du Sénat sur les politiques publiques face aux opérations d’influences étrangères a relevé, dans son rapport du 23 juillet 2024, le recours croissant à des créateurs de contenus rémunérés pour diffuser des messages politiques.
La loi du 9 juin 2023 impose déjà à toute personne rémunérée pour promouvoir des biens, des services ou une cause de signaler ce caractère commercial. L’omission de cette mention est punie de deux ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende. Lorsque le commanditaire est une puissance étrangère, cette omission ne relève plus d’une simple tromperie du public : elle sert à dissimuler une ingérence.
Le présent amendement double les peines encourues dans ce cas.
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N° 11 rect. 20 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BRIANTE GUILLEMONT et Maryse CARRÈRE, M. DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, M. FIALAIRE, Mme GASTO OUSTRIC, M. GOLD, Mme LERMYTTE, M. MASSET, Mme PANTEL et MM. ROUX, THÉOPHILE et WATTEBLED ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
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Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 113-1 du code électoral, il est inséré un article L. 113-1-... ainsi rédigé :
« Art. L. 113-1-.... – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait de prêter à un candidat ou à un parti politique, ou de lui verser une cotisation, pour servir les intérêts d’une puissance étrangère. »
Objet
Les dons des personnes physiques aux candidats et aux partis sont réservés aux Français et aux résidents en France.
Aucune condition équivalente ne s’applique en revanche aux prêts ni aux cotisations. Une note du Secrétariat général du Gouvernement du 21 septembre 2026 relève ainsi qu’une personne étrangère ne résidant pas en France peut prêter à un parti, qui peut à son tour prêter à un candidat à l’élection présidentielle.
La commission d’enquête du Sénat sur les politiques publiques face aux opérations d’influences étrangères avait recommandé de fermer cette voie.
Sans modifier les règles du financement de la vie politique, le présent amendement punit le fait de prêter à un candidat ou à un parti, ou de lui verser une cotisation, pour servir les intérêts d’une puissance étrangère.
Cet amendement d’appel vise surtout à interroger le Gouvernement sur les moyens de prévenir l’usage de ces financements à des fins d’ingérence, la preuve d’une telle intention étant, en pratique, très difficile à rapporter.
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N° 12 16 octobre 2026 |
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Mme Nathalie GOULET ARTICLE 1ER |
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Alinéa 2
Après les mots :
contrôle étranger
insérer les mots :
ou d’un lobby ou d’un groupe d’intérêt
Objet
Amendement de précision.
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N° 13 rect. 20 octobre 2026 |
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Mme CONWAY-MOURET, MM. CHANTREL, CHAILLOU, TEMAL, BOURGI et CORITON, Mme de LA GONTRIE, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. MARTHEY, Mme NARASSIGUIN, M. ROIRON, Mme CARLOTTI, MM. DARRAS, ÉBLÉ, Patrice JOLY, REBSAMEN, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 |
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Après l’alinéa 15
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Au premier alinéa du I de l’article 15 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France, après les mots : « les articles », est insérée la référence : « L. 48-3, ».
Objet
Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain vise à inclure les élections des conseillers des Français de l’étranger dans le champ du référé « anti-manipulation de l’information », afin de protéger ces scrutins contre la circulation de fausses informations susceptibles d’altérer leur sincérité.
En effet, l’article 2 entend étendre ce référé à « l’ensemble des élections politiques », mais omet les élections des conseillers des Français de l’étranger. Ces élus de proximité, essentiels à la représentation de nos 3 millions de compatriotes établis hors de France, participent également, en qualité de grands électeurs, à l’élection des douze sénatrices et sénateurs représentant les Français établis hors de France.
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N° 14 19 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MALHURET ARTICLE 1ER |
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Compléter cet article par sept alinéas ainsi rédigés :
« Art. 6-3-.... – I. – Constitue une intervention active conférant un contrôle sur la diffusion des contenus le fait, pour un fournisseur de plateforme en ligne, au sens du 4 du I de l’article 6 de la présente loi, de déterminer, dans son intérêt propre ou celui de son service, au moyen d’un système automatisé de classement, de recommandation, de promotion ou de hiérarchisation, les conditions, les modalités ou l’ordre de priorité de diffusion de contenus fournis par des tiers, au-delà des seules opérations techniques de stockage, de catégorisation ou d’indexation.
« Cette intervention constitue un acte propre de participation à la diffusion des contenus, distinct de leur seul hébergement.
« II. – Le fournisseur répond des dommages résultant de la diffusion de contenus illicites à laquelle il a contribué par l’intervention mentionnée au I.
« La circonstance que les contenus aient été initialement fournis par des tiers ou que leur diffusion résulte d’un traitement automatisé ne fait pas obstacle à l’imputation de cette intervention au fournisseur.
« Lorsque, en raison du rôle actif exercé par le fournisseur, l’exonération de responsabilité prévue à l’article 6 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE n’est pas applicable, l’engagement de sa responsabilité civile n’est pas subordonné à l’existence d’une notification préalable du caractère illicite des contenus concernés.
« III. – Lorsque l’intervention mentionnée au I contribue à une diffusion répondant aux conditions prévues au I de l’article 6-3-1 de la présente loi ou au I de l’article L. 48-3 du code électoral, le juge peut, dans le cadre des procédures prévues aux mêmes articles, prescrire toute mesure nécessaire et proportionnée propre à faire cesser l’amplification algorithmique des contenus concernés.
« Ces mesures peuvent notamment porter sur les opérations de classement, de recommandation, de promotion ou de hiérarchisation ayant contribué à cette amplification, indépendamment du retrait des contenus concernés. »
Objet
Le présent amendement vise à reconnaître que l’amplification algorithmique de contenus par les plateformes numériques constitue un acte de diffusion engageant leur responsabilité lorsque cette intervention contribue à la propagation de contenus illicites.
Le régime européen de responsabilité des fournisseurs de services intermédiaires repose sur une distinction fondamentale entre les activités de stockage et de transmission exercées de manière neutre et les interventions actives par lesquelles un fournisseur exerce un contrôle sur les informations diffusées.
Or, les grandes plateformes numériques ne se limitent pas à héberger les contenus publiés par leurs utilisateurs. Par leurs systèmes algorithmiques de recommandation, elles déterminent les conditions dans lesquelles ces contenus sont diffusés auprès du public.
Ces mécanismes peuvent conférer à certains contenus une audience considérablement supérieure à celle qui résulterait de leur seule mise à disposition par leur auteur.
L’amplification algorithmique ne constitue pas une opération neutre de stockage ou de transmission. Elle résulte de choix propres au fournisseur et constitue une intervention active dans la diffusion des informations.
Cette distinction a été précisée par la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt du 16 juin 2026, rendu dans les affaires jointes C-188/24 et C-190/24.
La Cour a jugé, dans le cadre de l’interprétation de la directive 2000/31/CE, qu’un fournisseur qui détermine, au moyen d’un algorithme et au-delà d’une simple catégorisation ou indexation, les conditions, les modalités et l’ordre de priorité de diffusion des informations exerce un contrôle sur celles-ci, susceptible de faire obstacle à sa qualification de simple hébergeur.
Elle a également rappelé que le contrôle des informations et la connaissance de leur contenu constituent deux critères distincts, l’automatisation du traitement ne suffisant pas à exclure l’existence d’un contrôle.
Cette jurisprudence souligne l’importance d’apprécier concrètement le rôle du fournisseur dans la diffusion des informations, sans assimiler les opérations de recommandation algorithmique à une simple prestation technique d’hébergement.
Le présent amendement entend tirer les conséquences de cette distinction, dans le respect du règlement européen sur les services numériques.
Il précise que l’organisation active de l’amplification algorithmique peut constituer un acte de diffusion personnellement imputable à la plateforme et, lorsque les conditions légales sont réunies, engager sa responsabilité en raison de la propagation de contenus illicites.
Lorsque le fournisseur exerce un rôle actif lui conférant un contrôle sur les contenus et ne peut bénéficier de l’exonération prévue par le règlement européen, cette responsabilité ne saurait être systématiquement subordonnée à la notification préalable de leur caractère illicite.
Cette clarification revêt une importance particulière dans le contexte des opérations coordonnées de manipulation de l’information conduites pour le compte de puissances étrangères.
Il importe que les plateformes ne puissent se prévaloir de leur seule qualité d’hébergeur pour exclure, par principe, toute responsabilité résultant de leur participation active à cette diffusion.
L’hébergement d’un contenu publié par un tiers et l’organisation active de son amplification ne constituent pas un seul et même comportement juridique.
Une plateforme qui intervient activement dans la diffusion de contenus illicites doit pouvoir répondre des conséquences dommageables de cette intervention.
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Projet de loi Lutte contre les ingérences étrangères dans la vie démocratique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 64 , 63 , 57) |
N° 15 rect. 20 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUBET, Mmes BRIANTE GUILLEMONT, Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, M. FIALAIRE, Mme GASTO OUSTRIC, M. GOLD, Mme LERMYTTE, M. MASSET, Mme PANTEL et MM. ROUX, THÉOPHILE et WATTEBLED ARTICLE 1ER |
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Après l’alinéa 3
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« .... – Lorsqu’il estime que les faits sont susceptibles de constituer un acte d’ingérence au sens du 1° bis de l’article L. 562-1 du code monétaire et financier, le juge des référés peut également la transmettre au ministre chargé de l’économie et au ministre de l’intérieur en vue de l’application, le cas échéant, de l’article L. 562-2-1 du même code.
Objet
La loi du 25 juillet 2024 visant à prévenir les ingérences étrangères en France permet aux ministres chargés de l’économie et de l’intérieur de geler les avoirs des personnes qui commettent ou financent des actes d’ingérence. Ce dispositif dépend entièrement de l’information dont ils disposent.
Le présent amendement établit une passerelle entre le nouveau référé et ce gel des avoirs. L’ordonnance est transmise sans délai au procureur de la République. Le juge peut, s’il l’estime utile, la transmettre également aux deux ministres. Cette transmission reste une faculté, ce qui écarte toute automaticité.
L’amendement répond à la recommandation n° 42 de la commission d’enquête du Sénat sur la délinquance financière qui préconise de généraliser les procédures de circuit court en matière de gel et de saisie des flux financiers.
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Projet de loi Lutte contre les ingérences étrangères dans la vie démocratique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 64 , 63 , 57) |
N° 16 rect. 20 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUBET, Mmes BRIANTE GUILLEMONT, Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, M. FIALAIRE, Mme GASTO OUSTRIC, M. GOLD, Mme LERMYTTE, M. MASSET, Mme PANTEL et MM. ROUX, THÉOPHILE et WATTEBLED ARTICLE 2 |
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Après l’alinéa 4
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Lorsque le juge estime que les faits sont susceptibles de constituer un acte d’ingérence au sens du 1° bis de l’article L. 562-1 du code monétaire et financier, il peut également la transmettre au ministre chargé de l’économie et au ministre l’intérieur en vue de l’application, le cas échéant, de l’article L. 562-2-1 du même code.
Objet
Le présent amendement applique au référé électoral la passerelle proposée à l’article 1er entre la décision du juge, l’action publique et le gel des avoirs.
En période électorale, les commanditaires d’une campagne de fausses informations n’ont que quelques semaines pour produire leurs effets. Une transmission rapide permet d’engager les poursuites et, le cas échéant, de priver les financeurs de leurs ressources avant le scrutin.
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N° 17 rect. 19 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LAFON, Mme Sylvie ROBERT et M. LEVI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 323-2 du code pénal est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « fait », sont insérés les mots : « , pour toute personne, » ;
b) Après le mot : « données », sont insérés les mots : « , y compris lorsqu’elle dispose du droit d’administration ou d’accès à un tel système, » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Cette infraction est notamment constituée par le fait de porter atteinte aux contenus d’un tel système de traitement automatisé ou à ses mécanismes de classement, de hiérarchisation et de présentation de ces contenus, de sorte que le système de traitement automatisé produit des résultats différents de ceux qui résulteraient de l’application des règles qui s’imposent à lui ainsi que des règles de fonctionnement du système communiquées à l’utilisateur. »
Objet
L’intégrité des systèmes de traitements de données est notamment cruciale en période électorale : il est alors particulièrement important que ces traitements restent à l’abri de toute falsification, de manière à éviter, par exemple, qu’un réseau social, grâce à une manipulation algorithmique orchestrée par son propre propriétaire, ne vienne semer le trouble dans la campagne, voire conforter un candidat ou en dénigrer un autre.
L’article 323-2 du code pénal définit le délit d’entrave ou falsification d’un système de traitement automatisé de données (STAD). La Cour de cassation a estimé (Crim. 2 sept. 2025, n° 24-84.805) que l’administrateur d’un système d’information pouvait se rendre coupable d’une atteinte à ce système, même si sa fonction lui conférait un droit général d’accès à ce système. Par ailleurs, par un avis rendu le 30 septembre 2025, la chambre criminelle a confirmé que l’atteinte à un système d’information au sens des articles 323-1 à 323-3 du code pénal était constituée par une atteinte au fonctionnement du système d’information (323-2) ou par l’atteinte aux données qu’il contient (323-3).
Le fait de fausser le fonctionnement du STAD peut ainsi signifier son altération dans le but de produire un résultat différent de celui légitimement attendu par leur utilisateur conformément aux conditions générales d’utilisation du traitement. De même, l’utilisateur peut s’attendre à ce que le système fonctionne conformément à la réglementation à laquelle il est soumis, qu’elle soit nationale ou européenne.
Le présent amendement tend ainsi à expliciter davantage le champ d’application de l’article 323-2 du code pénal en précisant la rédaction du délit sur deux points : d’une part, l’auteur de ce délit peut être toute personne, y compris l’administrateur du système lui-même ou une personne ayant accès à ce système, d’autre part, la falsification peut porter sur l’ensemble des composantes du traitement de données, qu’il s’agisse des contenus ou du fonctionnement du traitement.
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Projet de loi Lutte contre les ingérences étrangères dans la vie démocratique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 64 , 63 , 57) |
N° 18 rect. 19 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LAFON, Mme Sylvie ROBERT et M. LEVI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre IV du code pénal, est insérée une section ... ainsi rédigée :
« Section ...
« Des atteintes non intentionnelles à l’intégrité du débat démocratique et des scrutins commises au moyen de systèmes d’intelligence artificielle
« Art. 431-2-1. – Pour l’application de la présente section :
« 1° Les termes “système d’intelligence artificielle”, “modèle d’intelligence artificielle à usage général”, “fournisseur” et “déployeur” s’entendent au sens de l’article 3 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle ;
« 2° Sont des infractions portant atteinte à l’intégrité du débat démocratique ou d’un scrutin :
« a) Le délit prévu à l’article L. 97 du code électoral ;
« b) Le délit prévu à l’article 226-8 du présent code, lorsque le contenu concerne une personne candidate à une élection, titulaire d’un mandat électif public ou membre du Gouvernement, ou un parti ou groupement politique ;
« c) Le délit prévu à l’article 27 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, lorsque les nouvelles fausses ou pièces fabriquées portent sur une élection, un référendum ou sur les personnes ou groupements mentionnés au b.
« Art. 431-2-2. – I. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait de contribuer, par imprudence, négligence ou manquement à une obligation de prudence, de sécurité ou de diligence prévue par la loi, le règlement ou le droit de l’Union européenne, à ce qu’une infraction portant atteinte à l’intégrité du débat démocratique ou d’un scrutin soit commise par un tiers au moyen d’un système d’intelligence artificielle ou d’un modèle d’intelligence artificielle à usage général, ou d’un contenu généré par eux. Ce délit est applicable au fournisseur de ce système ou de ce modèle, ainsi qu’au déployeur de ce système.
« II. – Pour l’application du I, il est tenu compte de la nature, des capacités et de la finalité du système ou du modèle, de l’étendue de sa diffusion, de l’état de la technique et de la connaissance qu’avait l’auteur de la faute de l’utilisation de ce système ou de ce modèle pour commettre une infraction mentionnée au 2° de l’article 431-2-1.
« III. – Les personnes physiques sont pénalement responsables de l’infraction mentionnée au I dans les conditions de l’article 121-3.
« IV – Les personnes morales déclarées responsables de l’infraction mentionnée au I encourent une amende dont le montant peut être porté à 3 % de leur chiffre d’affaires mondial hors taxes pour l’exercice précédant la sanction. »
Objet
Cet amendement crée un délit de contribution par négligence des fournisseurs et des déployeurs de systèmes d’intelligence artificielle aux atteintes à l’intégrité du débat démocratique et des scrutins.
Les systèmes d’IA générative permettent de produire, à coût quasi nul et à grande échelle, des hypertrucages de candidats, de fausses nouvelles et des contenus imitant des sources officielles. Le droit pénal réprime l’auteur de ces contenus (article L. 97 du code électoral, article 226-8 du code pénal, article 27 de la loi du 29 juillet 1881), mais celui-ci est souvent anonyme, établi à l’étranger ou agissant pour le compte d’une puissance étrangère. Le fournisseur de l’outil, dont la négligence a rendu l’opération possible, échappe en revanche à toute responsabilité pénale.
Le délit reprend ainsi la structure des délits non intentionnels de l’article 121-3 du code pénal : une faute, appréciée au regard des diligences normales et qui peut résulter du manquement à une obligation nationale ou européenne, et un résultat, la commission par un tiers, au moyen du système, d’une infraction limitativement énumérée, avec un lien de causalité entre ces deux éléments. Les personnes morales répondraient d’une faute simple et les personnes physiques d’une faute délibérée ou caractérisée, conformément à l’équilibre fixé par la loi du 10 juillet 2000.
La négligence, en l’occurrence, appréciée au regard du règlement européen sur l’intelligence artificielle, pourrait par exemple consister :
-dans le fait de ne pas avoir marqué les contenus synthétiques dans un format lisible par machine et détectable ;
-dans un défaut d’examen des biais possibles, des jeux de données non représentatifs ou inadaptés au contexte géographique et comportemental d’usage, ou l’absence de mesures de détection et de correction des biais ;
-dans le fait d’avoir un niveau d’exactitude, de robustesse et de cybersécurité insuffisant, une absence de résilience face à l’empoisonnement des données ou aux attaques adverses (par exemple quelqu’un qui publie des articles ou analyses comportant des fake news qui viennent de réponses de l’IA générées du fait que les données d’entraînement ont été « empoisonnées » par un État étranger comme cela s’est déjà produit).
Cette nouvelle infraction s’inscrit ainsi dans la logique de celles qui punissent la négligence d’une personne ayant d’un devoir de garde lorsqu’elle permet à un tiers de commettre une infraction : celle du dépositaire public (article 432-16 du code pénal), du dépositaire d’un secret de la défense nationale (article 413-10) ou du titulaire d’un accès à internet (article R. 335-5 du code de la propriété intellectuelle). Le fournisseur d’IA générative est ainsi le « gardien » d’une capacité qui, mal contrôlée, permet de fabriquer à grande échelle de faux contenus réalistes.
Le délit est limité aux atteintes au débat démocratique et aux scrutins, dans la mesure où le dommage y est collectif, potentiellement irréparable et éventuellement lié aux ingérences étrangères. Cette liste fermée rend en outre prévisible la faute reprochée au fournisseur.
Le dispositif respecte le droit de l’Union européenne : il renvoie aux définitions du règlement sur l’intelligence artificielle sans en reproduire le contenu, sans viser spécifiquement les services intermédiaires, mais seulement les systèmes d’IA quel que soit leur mode de fourniture. Enfin, il garantit la liberté d’expression, dans la mesure où seuls des faits constitutifs d’une infraction déjà existante sont visés.
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N° 19 rect. 19 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LAFON et LEVI et Mme Sylvie ROBERT ARTICLE 1ER |
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Alinéa 2
Supprimer les mots :
, et dont il existe des raisons plausibles de penser qu’elles sont diffusées par ou pour le compte d’une puissance étrangère ou d’une entreprise ou d’une organisation étrangère ou sous contrôle étranger,
Objet
Le présent amendement tend à supprimer la condition, ajoutée en commission, selon laquelle les contenus visés par la mesure de l’article premier sont ceux diffusés par ou pour le compte d’une puissance étrangère, d’une entreprise ou d’une organisation étrangère ou sous contrôle étranger. En effet, l’ajout d’une telle condition semble de nature à rendre plus complexe pour le juge la caractérisation des agissements visés alors qu’ils sont d’une particulière gravité.
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Projet de loi Lutte contre les ingérences étrangères dans la vie démocratique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 64 , 63 , 57) |
N° 20 rect. 20 octobre 2026 |
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Mmes BRIANTE GUILLEMONT et Maryse CARRÈRE, M. DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, M. FIALAIRE, Mme GASTO OUSTRIC, M. GOLD, Mme LERMYTTE, M. MASSET, Mme PANTEL et MM. ROUX, THÉOPHILE et WATTEBLED ARTICLE 4 |
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Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifiée :
1° L'article 27 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les faits prévus au premier alinéa sont commis dans le but de servir les intérêts d'une puissance étrangère ou d'une entreprise ou d'une organisation étrangère ou sous contrôle étranger, ils sont punis d’un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. » ;
2° À l’article 65-3, après la référence : « 24 bis », sont insérés les mots : « , le dernier alinéa de l’article 27 ».
Objet
Le délit de diffusion de mauvaise foi de nouvelles fausses troublant ou susceptibles de troubler la paix publique n’est puni que de 45 000 euros d’amende et ne peut, par conséquent, bénéficier de la circonstance aggravante prévue à l’article 411-12 du code pénal, qui ne porte que sur les peines privatives de liberté. Cette situation paraît peu adaptée à la gravité particulière que peut présenter la diffusion de fausses nouvelles lorsqu’elle constitue l’instrument d’une opération d’ingérence étrangère.
L’amendement prévoit donc de punir les faits d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende lorsqu’ils sont commis dans le but de servir les intérêts d’une puissance étrangère ou d’une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger.
Ce renforcement des peines s’inscrit dans le prolongement de celui prévu par le présent projet de loi pour le délit de détournement de suffrages par de fausses nouvelles ou d’autres manœuvres frauduleuses.
L’amendement soumet également ces faits au régime de prescription prévu à l’article 65-3 de la loi du 29 juillet 1881. Le délai de prescription serait ainsi porté de trois mois à un an et les conditions de son interruption seraient assouplies, afin de mieux tenir compte de la complexité des investigations nécessaires à la caractérisation des ingérences étrangères.
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N° 21 rect. 20 octobre 2026 |
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Mmes BRIANTE GUILLEMONT et Maryse CARRÈRE, M. DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, M. FIALAIRE, Mme GASTO OUSTRIC, M. GOLD, Mme LERMYTTE, M. MASSET, Mme PANTEL et MM. ROUX, THÉOPHILE et WATTEBLED ARTICLE 4 |
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Alinéa 2
Après la référence :
L. 97
insérer les références :
L. 98, L. 106 à L. 108 et L. 116
Objet
Le présent amendement vise à étendre le champ de la circonstance aggravante prévue à l’article 411-12 du code pénal à plusieurs délits électoraux susceptibles d’être commis dans le cadre d’opérations d’ingérence étrangère.
Ces ingérences dans les processus électoraux peuvent, en effet, prendre la forme d’achats de voix, de pressions exercées sur les électeurs ou d’autres manœuvres destinées à influencer le résultat d’un scrutin, comme l’ont notamment illustré les tentatives d’ingérence constatées lors des récentes élections en Moldavie et en Roumanie.
L’amendement prévoit donc d’étendre cette circonstance aggravante à plusieurs infractions du code électoral qui répriment de tels comportements, à savoir les troubles aux opérations électorales par attroupements, clameurs ou démonstrations menaçantes (article L. 98), l’achat de suffrages (article L. 106), les pressions, violences ou menaces exercées sur les électeurs (article L. 107), les dons ou libéralités destinés à influencer leur vote (article L. 108), ainsi que les manœuvres frauduleuses portant atteinte à la sincérité du scrutin (article L. 116).
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N° 22 19 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TEMAL, BOURGI, Michaël WEBER, ÉBLÉ et MELLOULI, Mmes BLATRIX CONTAT et RICHARDOT, MM. LUREL, CARDON, DARRAS, CORITON, CHAILLOU et ROS, Mme Sylvie ROBERT, M. TISSOT et Mmes BONNEFOY et BÉLIM ARTICLE 2 |
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Alinéa 3
Remplacer le mot :
trois
par le mot :
six
Objet
L’évolution des techniques de manipulation de l’information et leur amplification par les plateformes numériques et les réseaux sociaux montre que les tentatives d’influences malveillantes sur les élections présidentielles ont d’ores et déjà commencé, bien en amont de la période de trois mois prévue par les dispositions en vigueur. Par ailleurs, le rapport sur la protection du débat public contre les ingérences numériques étrangères durant les élections municipales les 15 et 22 mars 2026 indique que la première opération informationnelle a été lancée dès février 2025, soit plus d’un an avant le scrutin.
La question de savoir si la période de protection de 3 mois est encore suffisante se pose légitimement y compris au regard de la jurisprudence du conseil constitutionnel. Il faut rappeler que cette durée de trois mois a été validé par le Conseil par référence au « temps de la campagne électorale » dans sa décision sur la loi relative à la manipulation de l’information de 2018. La guerre informationnelle a bouleversé les repères de 2018. D’autre part la notion même de temps de la campagne électoral fait référence à des repères juridiques différents : 2 semaines pour la campagne officielle, 6 mois pour l’encadrement de la propagande électorale et un an pour les comptes de campagne. Il est temps d’adapter le droit de 2018 aux réalités d’aujourd’hui.
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N° 23 rect. 19 octobre 2026 |
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MM. TEMAL, BOURGI, Michaël WEBER et ÉBLÉ, Mmes BLATRIX CONTAT et RICHARDOT, MM. LUREL, CARDON et DARRAS, Mme ARTIGALAS, MM. CORITON, CHAILLOU et ROS, Mme Sylvie ROBERT, M. TISSOT et Mmes BONNEFOY et BÉLIM ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
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Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 52-1 du code électoral est complété par une phrase ainsi rédigée : « Est également interdit le recours, contre rémunération ou avantage en nature, aux services de personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique définie à l’article 1er de la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux, aux fins de diffuser des contenus de propagande électorale ou de mener des actions d’influence électorale sur les plateformes de ligne, dès lors qu’il existe des raisons plausibles de penser qu’elles sont diffusées par ou pour le compte d’une puissance étrangère ou d’une entreprise ou d’une organisation étrangère ou sous contrôle étranger. »
Objet
Cet amendement vise à appliquer une recommandation du rapport de la commission d’enquête sur les politiques publiques face aux opérations d’influences étrangères tendant à interdire aux partis et aux candidats de recourir aux créateurs de contenus sur les plateformes ( « influenceurs » ) pour mener des campagnes d’influence électorale rémunérées.
Il complète l’article L. 52-1 du code électoral qui prévoit l’interdiction de la publicité commerciale à des fins de propagandes électorales en précisant que l’interdiction concerne le recours aux services d’agents d’influences étrangères agissant pour le compte d’une puissance étrangère ou d’une entreprise ou d’une organisation étrangère ou sous contrôle étranger.
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N° 24 rect. 19 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TEMAL, BOURGI, Michaël WEBER, ÉBLÉ et MELLOULI, Mmes BLATRIX CONTAT et RICHARDOT, MM. LUREL, CARDON et DARRAS, Mme ARTIGALAS, MM. CORITON, CHAILLOU et ROS, Mme Sylvie ROBERT, M. TISSOT et Mmes BONNEFOY et BÉLIM ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
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Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de la section II du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 135 ... ainsi rédigé :
« Art. L. 135 .... - Pour les besoins de l’accomplissement de leurs missions, les agents de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, individuellement désignés par son président et dûment habilités selon des modalités fixées par décret, disposent d’un droit d’accès aux fichiers contenant les informations mentionnées à l’article L. 107 B du présent livre et les informations mentionnées aux articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts, ainsi qu’au traitement automatisé d’informations nominatives dénommé “Base nationale des données patrimoniales”, afin de caractériser les raisons plausibles de soupçonner des agissement commis directement ou indirectement à la demande ou pour le compte d’une puissance étrangère ou d’une entreprise ou d’une organisation étrangère ou sous contrôle étranger. »
Objet
Cet amendement vise à appliquer une recommandation du rapport de la commission d’enquête sur les politiques publiques face aux opérations d’influences étrangères tendant à renforcer les prérogatives de la Commission nationale des comptes de campagnes et des financements politiques (CNCCFP), en lui permettant de demander aux prêteurs d’établir l’origine des fonds prêtés à un candidat ou à un parti politique, d’accéder au fichier national des comptes bancaires (Ficoba) et en l’intégrant à la liste des personnes à qui Tracfin peut transmettre des informations, afin de permettre l’identification d’actes d’ingérences étrangères.
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N° 25 19 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER |
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Alinéa 2
Supprimer les mots :
, et dont il existe des raisons plausibles de penser qu’elles sont diffusées par ou pour le compte d’une puissance étrangère ou d’une entreprise ou d’une organisation étrangère ou sous contrôle étranger,
Objet
Le présent amendement rétablit le champ initial du référé permettant de solliciter du juge judiciaire le retrait des manipulations de l’information qui portent atteinte à certains intérêts fondamentaux de la Nation. Il est proposé de retirer le critère selon lequel il doit exister des raisons plausibles de penser que les allégations ou imputations de fait manifestement inexactes ou trompeuses sont diffusées « par ou pour le compte d’une puissance étrangère ou d’une entreprise ou d’une organisation étrangère ou sous contrôle étranger ».
La version de l’article 1er proposée par la commission est de nature à affaiblir l’efficacité du dispositif qui, dans sa portée originelle, vise autant à préserver la souveraineté nationale qu’à préserver le débat démocratique des abus de la liberté d’expression.
D’une part, le juge des référés doit pouvoir être saisi en cas d’atteinte grave et imminente à certains intérêts fondamentaux de la Nation quelle qu’en soit l’origine. Avec le critère ajouté en commission, l’identité et l’intention de l’auteur sont placées au même niveau que la gravité de l’atteinte contre laquelle ce dispositif entend lutter. Les atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation n’en sont pas moins graves lorsqu’elles proviennent d’acteurs nationaux. À ce titre, l’article 410-1 du code pénal définit les intérêts fondamentaux de la Nation sans s’appuyer sur un critère d’extranéité : « Les intérêts fondamentaux de la nation s’entendent au sens du présent titre de son indépendance, de l’intégrité de son territoire, de sa sécurité, de la forme républicaine de ses institutions, des moyens de sa défense et de sa diplomatie, de la sauvegarde de sa population en France et à l’étranger, de l’équilibre de son milieu naturel et de son environnement et des éléments essentiels de son potentiel scientifique et économique, notamment agricole, et de son patrimoine culturel ».
D’autre part, un tel critère sera particulièrement difficile à caractériser pour le juge, ce qui n’est pas compatible avec une procédure en référé qui vise à faire cesser rapidement l’atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation.
Soucieux de la protection de la liberté d’expression et de communication, le Gouvernement a établi plusieurs conditions particulièrement exigeantes, en conformité avec la jurisprudence constitutionnelle et le droit international et européen.
- En premier lieu, il s’agit d’une procédure conduite devant l’autorité judiciaire qui est évidemment susceptible d’appel. L’ordonnance du juge des référés n’a qu’une autorité provisoire de chose jugée. En présence d’éléments nouveaux, remettant en cause le caractère manifestement inexact ou trompeur du contenu, le juge pourra revenir sur sa décision.
- En deuxième lieu, cette procédure ne peut être mise en œuvre que pour une allégation ou une imputation manifestement inexacte ou trompeuse dont la diffusion doit être cumulativement massive, artificielle ou automatisée, et délibérée.
- En troisième lieu, les allégations ou imputations de faits doivent être de nature à porter une « atteinte grave ou imminente » à certains intérêts fondamentaux de la Nation. Le juge devra donc en caractériser la gravité avant de prononcer la mesure de retrait. L’atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation doit également présenter un caractère d’imminence, en cohérence avec le recours même à une procédure de référé, qui implique une certaine urgence.
- En dernier lieu, le champ des intérêts fondamentaux de la Nation qui peuvent donner lieu à une saisine de l’autorité judiciaire a été délimité, sans procéder à un renvoi général à l’article 410-1 du code pénal : l’indépendance de la Nation, l’intégrité de son territoire, sa sécurité, la forme républicaine de ses institutions, ses moyens de défense, sa diplomatie, la sauvegarde de sa population en France et à l’étranger et le fonctionnement régulier des institutions.
L’autorité judiciaire ne pourra évidemment pas être saisie pour la diffusion d’opinions, de parodies, d’inexactitudes partielles ou de simples exagérations. La critique des pouvoirs publics, y compris de manière virulente, ne sera aucunement empêchée par ce dispositif.
Dans son avis, le Conseil d’État a confirmé que les dispositions de l’article 1er étaient conformes aux exigences constitutionnelles, s’appuyant sur les conditions posées par le Gouvernement, notamment l’appréciation concrète des faits de l’espèce par un juge, la décision juridictionnelle assortie des garanties du débat contradictoire et de voies de recours et la délimitation stricte des informations susceptibles d’être concernées par un ensemble de critères restrictifs et cumulatifs.
Enfin, si la commission a souhaité resserrer l’article 1er sur les manipulations de l’information en provenance de l’étranger, la rédaction retenue exclut l’hypothèse d’un individu agissant seul, ce qui affaiblit la lutte contre les ingérences numériques étrangères. En effet, il est fait référence aux contenus diffusés « par ou pour le compte d’une puissance étrangère ou d’une entreprise ou d’une organisation étrangère ou sous contrôle étranger ». Dans certains cas, des faits inexacts ou trompeurs peuvent être diffusés par des personnes qui n’ont pas de lien avec une puissance, une entreprise ou une organisation étrangères. Ce fut le cas en décembre 2025 lorsqu’un étudiant étranger a publié de fausses images d’une journaliste annonçant depuis Paris un « coup d’État en France ». À ce titre, le recours à l’intelligence artificielle permet à un individu isolé de générer des contenus et de les diffuser à grande échelle avec la même crédibilité et la même puissance qu’une entité structurée.
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N° 26 20 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Muriel JOURDA au nom de la commission des lois ARTICLE 4 |
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I. – Alinéa 2
1° Supprimer les mots :
aux articles 24 et 24 bis, aux deuxième et troisième alinéas de l’article 32 et aux troisième à cinquième alinéas de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse,
2° Après le mot :
électoral
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
ou à l’article L. 442-9 du code de commerce « ;
II. – Après l’alinéa 2
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° L’article 411-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il en est de même pour les délits prévus aux articles 24 et 24 bis, aux deuxième et troisième alinéas de l’article 32 et aux troisième et quatrième alinéas de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ainsi qu’aux articles L. 465-3-2 et L. 465-3-3 du code monétaire et financier, lorsqu’ils sont commis dans le but mentionné au premier alinéa du présent article. » ;
III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 702, la troisième occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au premier alinéa de » ;
2° Au premier alinéa de l’article 706-72, après la troisième occurrence du mot : « code » , sont insérés les mots : « , à l’exception de celles mentionnées au dernier alinéa du même article 411-12, ».
Objet
Amendement de coordination avec les régimes procéduraux applicables aux délits de presse et aux délits boursiers.
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N° 27 20 octobre 2026 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 26 de la commission des lois présenté par |
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Mmes BRIANTE GUILLEMONT et Maryse CARRÈRE, M. DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, M. FIALAIRE, Mme GASTO OUSTRIC, M. GOLD, Mme LERMYTTE, M. MASSET, Mme PANTEL et MM. ROUX, THÉOPHILE et WATTEBLED ARTICLE 4 |
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Amendement n° 26, alinéa 11
Après les mots :
liberté de la presse
insérer les mots :
, au 2° du I et au III de l’article L. 113-1 du code électoral, à l’article 11-5 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique
Objet
Le présent sous-amendement reprend l’amendement COM-15, tombé en commission à la suite du transfert à l’article 4 des dispositions de l’article 3 auxquelles il se rattachait.
Il étend la circonstance aggravante prévue à l’article 411-12 du code pénal, applicable aux infractions commises dans le but de servir les intérêts d’une puissance étrangère, au financement illégal de la vie politique : acceptation de fonds interdits et octroi de dons ou de prêts illégaux à un candidat (2° du I et III de l’article L. 113-1 du code électoral), et infractions relatives au financement des partis et groupements politiques (article 11-5 de la loi du 11 mars 1988). La commission d’enquête du Sénat sur les politiques publiques face aux opérations d’influences étrangères a identifié ce financement, dans son rapport du 23 juillet 2024, comme un canal privilégié d’ingérence.
Pour répondre aux réserves exprimées par le Gouvernement, ces délits sont inscrits au second alinéa de l’article 411-12, créé par l’amendement de la commission. Ils bénéficient ainsi de l’aggravation des peines, sans relever de la compétence des juridictions spécialisées en matière militaire.