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Direction de la séance |
Proposition de loi Garantir la protection des victimes de violences sexistes et sexuelles (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 68 , 67 ) |
N° 13 19 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CORBIÈRE NAMINZO et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 2 |
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I. – Alinéa 5
Après le mot :
possible
insérer les mots :
et quinze jours au moins
II. – Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le respect du délai prévu au premier alinéa du présent II paraît matériellement impossible en cas de cessation temporaire de la mesure privative de liberté, l’autorité judiciaire informe la victime ou la partie civile dans les meilleurs délais.
Objet
Cet amendement du groupe CRCE-K vise à rétablir l’obligation pour l’autorité judiciaire de respecter un délai préalable pour informer la victime ou la partie civile avant toute remise en liberté définitive ou temporaire de la personne condamnée.
Si dans la version initialement transmise au Sénat, ce délai était d’un mois, il a été supprimé en commission des lois par les deux rapporteures au motif qu’il serait matériellement intenable au regard de certains cadres de libération prévus par la procédure pénale.
Néanmoins, il est indispensable que la victime puisse bénéficier de l’information de la libération de son agresseur au moins quinze jours avant cette libération, afin qu’elle puisse s’y préparer et éventuellement s’organiser en conséquence. Une victime informée à la dernière minute de la libération de son agresseur est exposée à une nouvelle violence, qui est génératrice d’une forme de victimisation secondaire.
Cet amendement rétablit ainsi l’existence d’un délai préalable de quinze jours, permettant d’une part de prendre en considération les conditions matérielles qui encadrent certaines libérations, et d’autre part de s’inscrire dans la logique prônée par la proposition de loi, à savoir celle d’une protection effective des victimes par leur information systématique. S’il s’agit de préparer la victime à la sortie de son agresseur et de lui assurer les meilleures conditions pour s’y préparer, le délai de quinze jours est raisonnable et il convient de l’inscrire dans la loi avant que le juge n’y déroge pas.
En outre, afin de prendre en considération les positions émises par les magistrats auditionnés par les rapporteurs, cet amendement intègre la possibilité pour le juge de déroger au délai minimal de quinze jours dans les cas où une cessation temporaire de la mesure privative de liberté doit intervenir et qu’au regard du calendrier, ce délai semble matériellement impossible à tenir.