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Direction de la séance

Proposition de loi

Garantir la protection des victimes de violences sexistes et sexuelles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 68 , 67 )

N° 17

19 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CORBIÈRE NAMINZO


ARTICLE 2


Après l’alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° D’une interdiction d’entrer en relation avec les ascendants et descendants en ligne directe de la victime ou de la partie civile, ses frères et sœurs, ainsi que son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin, ou toute autre personne vivant habituellement à son domicile lorsqu’il existe un risque que le condamné puisse se trouver en leur présence et qu’au regard de la nature des faits ou de la personnalité de l’intéressé il apparaît qu’une telle rencontre paraît devoir être évitée.

Objet

Cet amendement vise à rendre obligatoire le prononcé d’une interdiction d’entrer en relation avec le cercle proche de la victime lorsque cela apparaît nécessaire au regard, notamment, de la personnalité de l’auteur afin d’éviter une prise de contact indirecte avec la victime.

Cet amendement s’inscrit dans l’objectif poursuivi par la proposition de loi, à savoir celui d’une protection effective des victimes lors de la libération de leur agresseur. Il ouvre la possibilité au juge de prononcer cette interdiction d’entrer en contact avec les proches de la victime au regard des circonstances.

Il s’agit d’une mesure bornée, proportionnée et limitée aux cas où il existe un risque que le condamné puisse se trouver en la présence des proches de la victime et qu’au regard de la nature des faits ou de la personnalité de l’intéressé, il apparaît qu’une telle rencontre doit être évitée.