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Direction de la séance |
Proposition de loi Garantir la protection des victimes de violences sexistes et sexuelles (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 68 , 67 ) |
N° 18 19 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes GRÉAUME, CORBIÈRE NAMINZO et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 1ER |
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Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Cette information précise également à la victime la possibilité de solliciter une ordonnance de protection dans les conditions prévues aux articles 515-9 et suivants du code civil.
Objet
L’alinéa 2 de l’article 1er, qui crée l’obligation générale d’information de la victime, reste centré sur le volet pénal de la procédure, sans mentionner l’ordonnance de protection civile prévue aux articles 515-9 et suivants du code civil outil complémentaire que le juge aux affaires familiales peut délivrer indépendamment de toute condamnation pénale, et qui demeure méconnu des victimes au moment où elles en auraient le plus besoin.
Cet amendement n’instaure aucun droit nouveau : il se borne à ajouter une mention informative à une obligation déjà créée par l’article 1er. Il n’emporte donc aucune charge au sens de l’article 40 et rappelle utilement l’articulation entre justice pénale et justice civile dans la protection des victimes de violences conjugales.