|
Direction de la séance |
Proposition de loi Garantir la protection des victimes de violences sexistes et sexuelles (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 68 , 67 ) |
N° 19 19 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
|
Mmes GRÉAUME, CORBIÈRE NAMINZO et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 1ER |
|||||||||
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L’information prévue au présent article est délivrée, le cas échéant, dans des conditions et sous des formats adaptés à la situation de la victime, notamment en cas de handicap.
Objet
L’article 10-2-1 créé par l’article 1er ne précise pas les modalités de délivrance de l’information lorsque la victime présente une déficience intellectuelle, un trouble du neuro-développement ou une déficience sensorielle. Une information transmise sans adaptation n’a aucune portée protectrice pour les victimes qui ne peuvent ni la lire ni la comprendre seules.
Cet amendement pose un principe général d’adaptation, volontairement non prescriptif, qui ne désigne ni formats ni moyens précis, afin d’éviter toute obligation de moyens chiffrable susceptible de tomber sous le coup de l’article 40. Il est inséré après l’alinéa 4, qui détermine les destinataires de l’information, et avant l’alinéa 5 relatif à la faculté de renoncer à être informé. Sa déclinaison opérationnelle (formats faciles à lire et à comprendre, langue des signes, interprétariat) relèvera du domaine réglementaire.