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Direction de la séance |
Proposition de loi Garantir la protection des victimes de violences sexistes et sexuelles (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 68 , 67 ) |
N° 21 19 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes GRÉAUME, CORBIÈRE NAMINZO et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 2 BIS |
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Alinéa 2
Remplacer les mots :
peut, au regard du contenu des observations de la victime mentionnées au III de l’article 712-16-1-1, saisir
par les mots :
saisit, sauf décision contraire spécialement motivée et notifiée à la victime, lorsque celle-ci en a fait la demande dans le cadre des observations mentionnées au III de l’article 712-16-1-1 ou par tout autre moyen,
Objet
L’article 2 bis laisse à la seule appréciation du juge de l’application des peines la saisine du procureur aux fins d’attribution d’un dispositif de téléprotection, alors que ce dispositif, prévu à l’article 41-3-1 du code de procédure pénale, existe déjà et est financé. Cette rédaction risque une application inégale selon les juridictions et fait peser sur la victime la charge de justifier sa demande.
Le présent amendement inverse la logique, en reprenant le mécanisme que le texte retient déjà au IV de l’article 712-16-1-1 pour les interdictions judiciaires : la saisine devient le principe dès lors que la victime en a exprimé le souhait, le juge ne pouvant s’en écarter que par une décision spécialement motivée et notifiée à la victime, dans les termes mêmes de l’alinéa 10.
On pourrait objecter qu’un tel basculement dessaisit le juge de son pouvoir d’appréciation : il n’en est rien, puisque la faculté de s’en écarter par une décision motivée demeure entière, et que cette architecture reproduit fidèlement celle que le texte a lui-même retenue pour les interdictions judiciaires. Le risque d’une légère augmentation du nombre de bénéficiaires du dispositif devra néanmoins être anticipé auprès de la commission des finances, en rappelant que le dispositif existant a déjà vocation à couvrir les victimes présentant un risque de réitération.