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Direction de la séance

Proposition de loi

Garantir la protection des victimes de violences sexistes et sexuelles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 68 , 67 )

N° 22

19 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CORBIÈRE NAMINZO, GRÉAUME

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 3 (SUPPRIMÉ)


Avant l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 706-15-4 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 706-15-4. – Dans chaque tribunal judiciaire, il est institué un bureau d’aide aux victimes, chargé :

« 1° D’informer les victimes et de répondre aux difficultés qu’elles sont susceptibles de rencontrer tout au long de la procédure pénale, y compris au cours de l’exécution de la peine, de les renseigner sur le déroulement de la procédure, de les aider dans leurs démarches et de les informer de l’état d’avancement de la procédure les concernant, dans les conditions prévues à l’article 10-2-1, et de la libération de l’auteur de l’infraction ;

« 2° D’orienter les victimes vers les magistrats ou services compétents, notamment les juridictions de l’application des peines, vers les structures compétentes en matière de soins médicaux, de soutien psychologique, d’accompagnement social et d’aide juridique, et vers les dispositifs d’indemnisation auxquels elles peuvent prétendre, notamment le service d’aide au recouvrement des victimes d’infractions et la commission d’indemnisation des victimes d’infractions ;

« 3° De notifier la remise en liberté d’un condamné pour des infractions commises sur une victime mineure scolarisée au chef de l’établissement scolaire fréquenté par la victime, afin que celui-ci puisse activer, dans le respect de la confidentialité, les dispositifs de suivi et d’alerte prévus par les protocoles de protection de l’enfance dans l’éducation nationale. Lorsque la victime mineure a plus de quinze ans, son accord direct ou par l’intermédiaire de ses représentants légaux est obligatoire pour notifier au chef de l’établissement scolaire la libération du condamné ;

« 4° D’informer de cette remise en liberté, avec l’accord de la victime majeure ou, si elle est mineure, de ses représentants légaux, le service social qui l’accompagne ou la direction de l’établissement ou service social ou médico-social mentionné à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles qui l’accueille, afin de permettre la mobilisation des dispositifs de protection et d’accompagnement adaptés à sa situation ;

« 5° D’assurer le retour d’information vers les professionnels de l’éducation nationale et les services sociaux qui ont procédé à un signalement ayant contribué à l’ouverture de la procédure pénale, conformément à l’article L. 226-2-1 du code de l’action sociale et des familles.

« L’autorité judiciaire transmet au bureau d’aide aux victimes les informations relatives à la libération de l’auteur de l’infraction qui lui sont nécessaires pour l’exercice de ces missions.

« Cette information et cet accompagnement sont, le cas échéant, adaptés aux besoins des personnes en situation de handicap.

« La composition et les modalités de fonctionnement du bureau d’aide aux victimes sont précisées par décret. »

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 3 de la proposition de loi, qui créait un guichet unique de suivi des victimes, a été supprimé en commission au motif que les bureaux d’aide aux victimes existent déjà auprès de chaque tribunal judiciaire et que le guichet créerait une confusion de compétences. Cet amendement prend cet argument au sérieux : plutôt que de créer une structure, il donne une base légale aux missions du bureau existant et les complète.

L’article 706-15-4 ne prévoit aujourd’hui que l’institution du bureau, ses missions étant fixées par décret (article D. 47-6-15). Le I inscrit dans la loi les missions déjà exercées (informer, répondre aux difficultés, orienter) et y ajoute celles que la proposition de loi destinait au guichet : informer la victime de la libération de l’auteur, notifier l’établissement scolaire d’une victime mineure, et, avec l’accord de la victime majeure ou des représentants légaux d’une victime mineure, le service social ou l’établissement médico-social qui l’accompagne. Le I prévoit aussi que l’autorité judiciaire transmet au bureau les informations nécessaires, faute de quoi il ne pourrait exercer ces missions. Les notifications sont une faculté ( « il peut » ), exercée avec l’accord de la victime lorsque la situation sociale ou médico-sociale est en cause. La composition et le fonctionnement restent renvoyés au décret.

Le bureau devient ainsi le point d’entrée unique des victimes, sans nouvelle structure ni confusion de compétences : le bureau étant organisé par tribunal judiciaire, il répond à l’objection d’un découpage départemental inadapté, et l’amendement consolide un outil existant plutôt que d’ajouter une structure, conformément à la préférence exprimée par les rapporteures. Les missions sont rédigées en termes d’information et d’orientation, et le II compense la charge éventuelle pour l’État.