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Proposition de loi

Garantir la protection des victimes de violences sexistes et sexuelles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 68 , 67 )

N° 18

19 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes GRÉAUME, CORBIÈRE NAMINZO

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cette information précise également à la victime la possibilité de solliciter une ordonnance de protection dans les conditions prévues aux articles 515-9 et suivants du code civil.

Objet

L’alinéa 2 de l’article 1er, qui crée l’obligation générale d’information de la victime, reste centré sur le volet pénal de la procédure, sans mentionner l’ordonnance de protection civile prévue aux articles 515-9 et suivants du code civil outil complémentaire que le juge aux affaires familiales peut délivrer indépendamment de toute condamnation pénale, et qui demeure méconnu des victimes au moment où elles en auraient le plus besoin.

Cet amendement n’instaure aucun droit nouveau : il se borne à ajouter une mention informative à une obligation déjà créée par l’article 1er. Il n’emporte donc aucune charge au sens de l’article 40 et rappelle utilement l’articulation entre justice pénale et justice civile dans la protection des victimes de violences conjugales.






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Garantir la protection des victimes de violences sexistes et sexuelles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 68 , 67 )

N° 12

19 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CORBIÈRE NAMINZO

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 1ER


Alinéa 3

1° Au début

Insérer les mots : 

Au plus tard quinze jours

2° Supprimer les mots :

dans les meilleurs délais

Objet

Cet amendement du groupe CRCE-K vise à rétablir l’obligation pour l’autorité judiciaire de respecter un délai préalable pour informer la victime ou la partie civile avant toute remise en liberté définitive ou temporaire de la personne condamnée.

Si dans la version initialement transmise au Sénat, ce délai était d’un mois, il a été supprimé en commission des lois par les rapporteurs au motif qu’il serait matériellement intenable au regard de certains cadres de libération prévus par la procédure pénale.

Néanmoins, il est indispensable que la victime puisse bénéficier de l’information de la libération de son agresseur au moins quinze jours avant cette libération, afin qu’elle puisse s’y préparer et éventuellement s’organiser en conséquence. Une victime informée à la dernière minute de la libération de son agresseur est exposée à une nouvelle violence, qui est génératrice d’une forme de victimisation secondaire.

Cet amendement rétablit ainsi l’existence d’un délai préalable de quinze jours, permettant d’une part de prendre en considération les conditions matérielles qui encadrent certaines libérations, et d’autre part de s’inscrire dans la logique prônée par la proposition de loi, à savoir celle d’une protection effective des victimes par leur information systématique. S’il s’agit de préparer la victime à la sortie de son agresseur et de lui assurer les meilleures conditions pour s’y préparer, le délai de quinze jours est raisonnable et il convient de l’inscrire dans la loi avant que le juge n’y déroge pas.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 68 , 67 )

N° 2

19 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SZCZUREK, Mme CALLET, M. CASTILLO, Mmes GOY-CHAVENT, JOSSERAND, Carine LEROY et DIAZ et MM. GILETTI, BRAVI, DUROX, HOCHART et D'AIGREMONT


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 4

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’un administrateur ad hoc a été désigné dans les conditions prévues à l’article 706-50 au cours de la procédure concernant les infractions mentionnées au présent article, les informations de toute remise en liberté de la personne mise en examen ou condamnée lui sont adressées en lieu et place des titulaires de l’autorité parentale, tant que la victime est mineure.

« Lorsque l’administrateur ad hoc est dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, il peut être pourvu à son remplacement selon les modalités prévues au même article 706-50.

Objet

La rédaction actuelle de la proposition de loi ne tient pas compte de la situation, pourtant fréquente en matière de violences sexuelles intrafamiliales, dans laquelle les titulaires de l’autorité parentale ont été écartés de la procédure par la désignation d’un administrateur ad hoc. Lorsque l’autorité judiciaire a estimé, au cours de la procédure, que les représentants légaux n’étaient pas en mesure d’agir dans le seul intérêt du mineur – en raison notamment d’un lien avec l’auteur des faits ou d’une opposition d’intérêts – il serait illogique, voire dangereux, que ces mêmes représentants légaux redeviennent destinataires de l’information relative à la libération du condamné au seul motif que la condamnation a été prononcée. Une fois la décision définitive rendue, les parents qui n’ont pas perdu l’autorité parentale en reprennent en effet l’exercice de plein droit, sans que la justice ne s’interroge sur la persistance du conflit d’intérêts qui avait justifié la désignation initiale de l’administrateur ad hoc.

Le présent amendement tire les conséquences de cette réalité en prévoyant que l’administrateur ad hoc désigné au cours de la procédure demeure destinataire des informations relatives à la libération, en lieu et place des représentants légaux, tant que la victime est mineure.






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(n° 68 , 67 )

N° 19

19 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mmes GRÉAUME, CORBIÈRE NAMINZO

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’information prévue au présent article est délivrée, le cas échéant, dans des conditions et sous des formats adaptés à la situation de la victime, notamment en cas de handicap.

Objet

L’article 10-2-1 créé par l’article 1er ne précise pas les modalités de délivrance de l’information lorsque la victime présente une déficience intellectuelle, un trouble du neuro-développement ou une déficience sensorielle. Une information transmise sans adaptation n’a aucune portée protectrice pour les victimes qui ne peuvent ni la lire ni la comprendre seules.

Cet amendement pose un principe général d’adaptation, volontairement non prescriptif, qui ne désigne ni formats ni moyens précis, afin d’éviter toute obligation de moyens chiffrable susceptible de tomber sous le coup de l’article 40. Il est inséré après l’alinéa 4, qui détermine les destinataires de l’information, et avant l’alinéa 5 relatif à la faculté de renoncer à être informé. Sa déclinaison opérationnelle (formats faciles à lire et à comprendre, langue des signes, interprétariat) relèvera du domaine réglementaire.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 68 , 67 )

N° 13

19 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CORBIÈRE NAMINZO

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 2


I. – Alinéa 5

Après le mot :

possible

insérer les mots :

et quinze jours au moins

II. – Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le respect du délai prévu au premier alinéa du présent II paraît matériellement impossible en cas de cessation temporaire de la mesure privative de liberté, l’autorité judiciaire informe la victime ou la partie civile dans les meilleurs délais.

Objet

Cet amendement du groupe CRCE-K vise à rétablir l’obligation pour l’autorité judiciaire de respecter un délai préalable pour informer la victime ou la partie civile avant toute remise en liberté définitive ou temporaire de la personne condamnée.

Si dans la version initialement transmise au Sénat, ce délai était d’un mois, il a été supprimé en commission des lois par les deux rapporteures au motif qu’il serait matériellement intenable au regard de certains cadres de libération prévus par la procédure pénale.

Néanmoins, il est indispensable que la victime puisse bénéficier de l’information de la libération de son agresseur au moins quinze jours avant cette libération, afin qu’elle puisse s’y préparer et éventuellement s’organiser en conséquence. Une victime informée à la dernière minute de la libération de son agresseur est exposée à une nouvelle violence, qui est génératrice d’une forme de victimisation secondaire.

Cet amendement rétablit ainsi l’existence d’un délai préalable de quinze jours, permettant d’une part de prendre en considération les conditions matérielles qui encadrent certaines libérations, et d’autre part de s’inscrire dans la logique prônée par la proposition de loi, à savoir celle d’une protection effective des victimes par leur information systématique. S’il s’agit de préparer la victime à la sortie de son agresseur et de lui assurer les meilleures conditions pour s’y préparer, le délai de quinze jours est raisonnable et il convient de l’inscrire dans la loi avant que le juge n’y déroge pas.

En outre, afin de prendre en considération les positions émises par les magistrats auditionnés par les rapporteurs, cet amendement intègre la possibilité pour le juge de déroger au délai minimal de quinze jours dans les cas où une cessation temporaire de la mesure privative de liberté doit intervenir et qu’au regard du calendrier, ce délai semble matériellement impossible à tenir.






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(n° 68 , 67 )

N° 7

19 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, JOMIER et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PÉRÉ et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 2


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots : 

ou, si la victime ou la partie civile le demande, de tout ascendant et descendant en ligne directe, ses frères et sœurs, ainsi que son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin qu’elle désigne

Objet

Le présent amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires a pour objet de permettre à la victime, si elle le souhaite, d’être informée par l’intermédiaire de son avocat mais aussi d’un proche, entendu comme ses parents, ses enfants, ses frères et sœurs ou son conjoint, son partenaire, qu’elle désigne et si elle le demande.

Cette évolution apparaît opportune, en ce qu’elle permet d’instaurer un tiers « tampon » entre la transmission de l’information et la victime, notamment dans l’hypothèse où celle-ci ne serait plus assistée par un avocat.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 68 , 67 )

N° 14

19 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CORBIÈRE NAMINZO

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 2


I. – Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Lorsque la victime est mineure, cette information est adressée à ses représentants légaux.

II. – Alinéa 6

Après le mot :

victime

insérer les mots :

ou ses représentants légaux lorsqu’elle est mineure

III. – Alinéas 7 à 9

Après le mot :

civile

insérer les mots :

ou ses représentants légaux lorsqu’elle est mineure

IV. – Alinéa 10

Après la seconde occurrence du mot :

civile

insérer les mots :

ou à ses représentants légaux lorsqu’elle est mineure

V. – Alinéa 15, première phrase

Après le mot :

victime

insérer les mots :

ou à ses représentants légaux lorsqu’elle est mineure

VI. – Alinéa 17

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Lorsque la victime est mineure, ce souhait est exprimé par l’intermédiaire de ses représentant légaux.

Objet

Cet amendement vise à s’assurer que la victime ou la partie civile, lorsqu’elle est mineure, puisse être en mesure de recevoir l’information qui lui est adressée au sujet de la libération de son agresseur. Pour ce faire, cet amendement s’assure que les représentants légaux sont les destinataires de l’information pour les victimes ou les parties civiles mineures.

En effet, si l’article 1er de la proposition de loi précise que l’information est adressée aux représentants légaux lorsque la victime ou la partie civile est mineure, tel n’est pas le cas à l’article 2. Il s’agit ainsi de s’assurer que ce dispositif est également effectif au sein du nouvel article 712-16-1-1 du code de procédure pénale afin qu’aucune victime mineure ne puisse en pâtir et que les informations quant à la libération de son agresseur lui parviennent effectivement.

Cet amendement permet ainsi que l’information sur la libération ou la cessation, même temporaire, de la mesure privative de liberté de l’agresseur, soit communiquée aux représentants légaux lorsque la victime ou la partie civile est mineure. En outre, il s’assure que l’information de la possibilité pour la victime d’être assistée par une association d’aide aux victimes parvienne bien aux victimes mineures par le biais de leurs représentants légaux. Il en va de même pour l’avis informant la victime des mesures dont fait l’objet l’agresseur lorsque sa mesure privative de liberté a cessé : si la victime est mineure, ce sont ses représentants légaux qui reçoivent l’information. Enfin, est ajoutée la possibilité pour la victime ou la partie civile mineure, au travers de ses représentants légaux, de faire obstacle, si elle le souhaite, à être informée des modalités d’exécution de la peine de son agresseur.

En somme, cet amendement permet de sécuriser la situation des victimes et parties civiles mineures en s’assurant que les dispositifs mis en œuvre par la proposition de loi sont bien effectifs et opérationnels, et ce, par le biais de leurs représentants légaux.






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(n° 68 , 67 )

N° 8

19 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, JOMIER et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PÉRÉ et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 2


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Lorsque la victime est mineure, cette information est adressée à ses représentants légaux.

Objet

Le présent amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires a pour objet de préciser que les représentants légaux sont récepteurs de l’information pour les victimes mineures, par coordination avec l’article 1er, qui précise que cette information est adressée aux représentants légaux lorsque la victime ou la partie civile est mineure.






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(n° 68 , 67 )

N° 15

19 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CORBIÈRE NAMINZO

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 2


Alinéa 7

Supprimer les mots :

par écrit

Objet

Cet amendement vise à supprimer une coquille rédactionnelle. Si cet alinéa dispose que la victime peut présenter ses observations par écrit, l’alinéa suivant dispose quant à lui que les observations de la victime peuvent être adressées à la juridiction par tout moyen à sa convenance, ouvrant la possibilité de formuler des observations orales ou des observations écrites.

Le présent amendement vise ainsi à rétablir une cohérence entre ces deux alinéas et permettre que les victimes puissent choisir la forme orale ou la forme écrite pour présenter leurs observations, selon leurs préférences et leur aisance.






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(1ère lecture)

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(n° 68 , 67 )

N° 3

19 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SZCZUREK, Mme CALLET, M. CASTILLO, Mmes GOY-CHAVENT, JOSSERAND, Carine LEROY et DIAZ et MM. GILETTI, BRAVI, DUROX, HOCHART et D'AIGREMONT


ARTICLE 2


Alinéa 7

Remplacer le mot :

quinze

par le mot :

trente

Objet

Le présent amendement vise à porter de quinze à trente jours le délai imparti aux victimes pour adresser leurs observations.

En l’état actuel, le délai de quinze jours est manifestement insuffisant et déconnecté de la réalité vécue par les victimes. Pour une personne souvent encore marquée par le traumatisme, la réception d’un avis de remise en liberté constitue un choc brutal. Lui imposer de réagir en seulement deux semaines précipite et annihile la compréhension des enjeux juridiques, la prise de conseil et la rédaction d’un argumentaire et revient donc en pratique à la priver de son droit à être entendue.

 






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(n° 68 , 67 )

N° 11

19 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, JOMIER et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PÉRÉ et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 2


Alinéa 7

Remplacer le mot :

quinze

par le mot :

trente

Objet

Le présent amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires a pour objet d’allonger la période permettant à la victime de formuler une observation à compter de l’avis de remise en liberté de l’auteur de l’agression.

Le délai de quinze jours est manifestement insuffisant pour formuler une observation.

L’allongement de ce délai vise à mieux tenir compte de la situation des victimes et des difficultés auxquelles elles peuvent être confrontées à la réception de l’avis de remise en liberté de leur agresseur. Il apparaît ainsi nécessaire de porter de quinze à trente jours le délai de dépôt de leurs observations écrites, afin de leur permettre de préparer leurs arguments dans des conditions adaptées et, le cas échéant, de solliciter l’accompagnement d’un professionnel ou d’une association pour les aider à rédiger une observation.






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(n° 68 , 67 )

N° 16 rect.

20 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CORBIÈRE NAMINZO

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 2


Alinéa 9

Remplacer les mots :

libération ou de la cessation temporaire ou définitive

par les mots :

cessation temporaire

Objet

Cet amendement du groupe CRCE-K vise à s’assurer que dans les cas de libération ou de cessation définitive de l’incarcération la victime ou la partie civile sera en mesure de disposer d’un délai de quinze jours pour présenter ses observations par écrit auprès du juge.

En effet, la rédaction actuelle permet au juge de déroger au délai de quinze jours et ainsi que dans toutes les hypothèses, qu’il s’agisse d’une décision de libération définitive ou d’une décision de libération temporaire, la victime puisse être, au dernier moment, invitée à présenter ses observations.

Or, les victimes de violences sexistes et sexuelles redoutent bien souvent la libération de leur agresseur et nécessitent un délai raisonnable pour présenter leurs observations au juge, d’autant que c’est au sein de ces observations qu’elles peuvent demander à la juridiction de l’application des peines de bénéficier d’un dispositif de téléprotection à la libération de leur agresseur. La rédaction de ces observations écrites constitue ainsi un moment clé dans la protection des victimes et il est nécessaire de s’assurer qu’en cas de libération définitive elles disposeront d’un temps suffisant pour faire valoir leurs arguments et leurs besoins.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 9

19 octobre 2026


 

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présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, JOMIER et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PÉRÉ et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 2


Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° D’une interdiction d’entrer en relation avec les ascendants et descendants en ligne directe de la victime ou de la partie civile, ses frères et sœurs, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin, ou toute autre personne vivant habituellement à son domicile ;

Objet

Le présent amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires a pour objet de rendre obligatoire le prononcé d’une interdiction d’entrer en relation avec le cercle proche de la victime lorsque cela apparaît nécessaire au regard, notamment, de la personnalité de l’auteur afin d’éviter une prise de contact indirecte avec la victime.

Il poursuit l’ambition initiale de la proposition de loi et borne l’extension puisqu’elle sera limitée aux hypothèses où « il existe un risque que le condamné puisse se trouver en leur présence et qu’au regard de la nature des faits ou de la personnalité de l’intéressé il apparaît qu’une telle rencontre paraît devoir être évitée. »






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N° 17

19 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CORBIÈRE NAMINZO


ARTICLE 2


Après l’alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° D’une interdiction d’entrer en relation avec les ascendants et descendants en ligne directe de la victime ou de la partie civile, ses frères et sœurs, ainsi que son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin, ou toute autre personne vivant habituellement à son domicile lorsqu’il existe un risque que le condamné puisse se trouver en leur présence et qu’au regard de la nature des faits ou de la personnalité de l’intéressé il apparaît qu’une telle rencontre paraît devoir être évitée.

Objet

Cet amendement vise à rendre obligatoire le prononcé d’une interdiction d’entrer en relation avec le cercle proche de la victime lorsque cela apparaît nécessaire au regard, notamment, de la personnalité de l’auteur afin d’éviter une prise de contact indirecte avec la victime.

Cet amendement s’inscrit dans l’objectif poursuivi par la proposition de loi, à savoir celui d’une protection effective des victimes lors de la libération de leur agresseur. Il ouvre la possibilité au juge de prononcer cette interdiction d’entrer en contact avec les proches de la victime au regard des circonstances.

Il s’agit d’une mesure bornée, proportionnée et limitée aux cas où il existe un risque que le condamné puisse se trouver en la présence des proches de la victime et qu’au regard de la nature des faits ou de la personnalité de l’intéressé, il apparaît qu’une telle rencontre doit être évitée.






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N° 4

19 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
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M. SZCZUREK, Mme CALLET, M. CASTILLO, Mmes GOY-CHAVENT, JOSSERAND, Carine LEROY et DIAZ et MM. GILETTI, BRAVI, DUROX, HOCHART et D'AIGREMONT


ARTICLE 2


I. – Alinéa 12

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La juridiction précise les limites géographiques de ce périmètre afin d’en permettre le contrôle effectif.

II. – Alinéa 13

Compléter cet alinéa par les mots :

selon un périmètre défini par la juridiction, afin d’en permettre le contrôle effectif

Objet

La rédaction actuelle de la proposition de loi recourt à la notion de « proximité » pour définir le périmètre des interdictions de paraître et de résider sans en préciser les contours. En l’absence de critères géographiques objectifs, cette notion est source d’insécurité juridique pour toutes les parties : la victime ignore l’étendue exacte de sa zone de protection ; le condamné peut franchir une limite indéterminée par simple ignorance ; les forces de l’ordre ne disposent d’aucun référentiel objectif pour caractériser une violation et procéder à une interpellation.

Le présent amendement remédie à cette imprécision en obligeant la juridiction de l’application des peines à définir précisément les limites géographiques du périmètre d’interdiction. Cette obligation d’individualisation permet au juge de calibrer la distance en fonction de la configuration des lieux, qu’il s’agisse d’un milieu urbain dense ou d’une zone rurale, et garantit que l’interdiction puisse être effectivement contrôlée.

En associant à une interdiction de principe un périmètre géographique précis et opposable, le présent amendement transforme une protection souvent déclaratoire en une barrière concrète.






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N° 23

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C Défavorable
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Mmes GRÉAUME, CORBIÈRE NAMINZO

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 2


Alinéa 12

Compléter cet alinéa par les mots :

, notamment ceux fréquentés par ses enfants mineurs

Objet

L’alinéa 12 (2° du IV de l’article 712-16-1-1 nouveau) interdit au condamné de paraître à proximité du domicile de la victime et, « le cas échéant », de « tout autre lieu, catégorie de lieu ou zone spécialement désignés ». La commission a supprimé l’énumération des lieux protégés (travail, formation, établissement d’enseignement) afin d’éviter que la désignation de certains lieux ne laisse croire que les autres ne peuvent pas être visés.

Cet amendement tient compte de cette préoccupation : il ne rétablit aucune liste et ne désigne aucun lieu à titre exclusif. Par le mot « notamment », il donne un simple exemple au sein de la clause générale, qui reste ouverte. Il appelle l’attention de la juridiction sur un lieu où le risque de contact est particulièrement documenté par les associations : la sortie d’école ou de crèche figure parmi les circonstances les plus fréquentes de harcèlement après la séparation, l’agresseur connaissant ce lieu lorsqu’il s’agit de ses propres enfants.

Cet amendement ne crée aucune interdiction ni procédure nouvelle : la juridiction peut déjà viser ces lieux au titre de la clause générale. Purement rédactionnel, il n’emporte aucune charge au sens de l’article 40.






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N° 20

19 octobre 2026


 

AMENDEMENT

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C Défavorable
G Défavorable
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ARTICLE 2


Après l’alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la durée de ces interdictions est inférieure à celle de la mesure privative de liberté, la victime ou la partie civile peut, à l’approche de leur terme, solliciter leur prolongation auprès de la juridiction de l’application des peines, qui statue dans les conditions prévues au présent IV et dans la limite fixée à l’alinéa précédent. 

Objet

Le IV de l’article 712-16-1-1 nouveau permet à la juridiction de l’application des peines d’assortir la libération d’interdictions de contact et de voisinage, dont la durée « ne peut excéder celle de la mesure privative de liberté » (alinéa 14). Ce plafond est un maximum : rien n’empêche la juridiction de fixer une durée plus courte. Or, une fois la durée fixée, la victime n’a aucun moyen de demander qu’elle soit prolongée si le risque persiste à l’approche du terme, alors même que la juridiction aurait pu retenir une durée plus longue.

Cet amendement ouvre une simple faculté : la victime peut demander la prolongation d’interdictions fixées pour une durée inférieure au plafond. La demande ne peut en aucun cas conduire à dépasser la limite de l’alinéa 14, rappelée dans le texte. Il n’y a pas de prolongation automatique : la juridiction statue dans les conditions du IV, avec la même exigence de proportionnalité que pour la décision initiale.

L’amendement ne crée ni poste ni dispositif nouveau, seulement une faculté de saisine dans le cadre de l’activité juridictionnelle ordinaire. L’objection d’un encombrement des juridictions de l’application des peines doit être relativisée : le nombre de demandes de prolongation sera sans commune mesure avec celui des décisions de libération, et le juge statuera sur un dossier déjà instruit.






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Proposition de loi

Garantir la protection des victimes de violences sexistes et sexuelles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 68 , 67 )

N° 21

19 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes GRÉAUME, CORBIÈRE NAMINZO

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 2 BIS


Alinéa 2

Remplacer les mots :

peut, au regard du contenu des observations de la victime mentionnées au III de l’article 712-16-1-1, saisir

par les mots :

saisit, sauf décision contraire spécialement motivée et notifiée à la victime, lorsque celle-ci en a fait la demande dans le cadre des observations mentionnées au III de l’article 712-16-1-1 ou par tout autre moyen,

Objet

L’article 2 bis laisse à la seule appréciation du juge de l’application des peines la saisine du procureur aux fins d’attribution d’un dispositif de téléprotection, alors que ce dispositif, prévu à l’article 41-3-1 du code de procédure pénale, existe déjà et est financé. Cette rédaction risque une application inégale selon les juridictions et fait peser sur la victime la charge de justifier sa demande.

Le présent amendement inverse la logique, en reprenant le mécanisme que le texte retient déjà au IV de l’article 712-16-1-1 pour les interdictions judiciaires : la saisine devient le principe dès lors que la victime en a exprimé le souhait, le juge ne pouvant s’en écarter que par une décision spécialement motivée et notifiée à la victime, dans les termes mêmes de l’alinéa 10.

On pourrait objecter qu’un tel basculement dessaisit le juge de son pouvoir d’appréciation : il n’en est rien, puisque la faculté de s’en écarter par une décision motivée demeure entière, et que cette architecture reproduit fidèlement celle que le texte a lui-même retenue pour les interdictions judiciaires. Le risque d’une légère augmentation du nombre de bénéficiaires du dispositif devra néanmoins être anticipé auprès de la commission des finances, en rappelant que le dispositif existant a déjà vocation à couvrir les victimes présentant un risque de réitération.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 68 , 67 )

N° 5

19 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SZCZUREK, Mme CALLET, M. CASTILLO, Mmes GOY-CHAVENT, JOSSERAND, Carine LEROY et DIAZ et MM. GILETTI, BRAVI, DUROX, HOCHART et D'AIGREMONT


ARTICLE 2 BIS


Alinéa 2

Après le mot :

téléprotection

insérer les mots :

, ou tout autre moyen nécessaire,

 

Objet

Cet amendement souhaite donner de la flexibilité à l’autorité judiciaire afin de protéger les victimes de violences sexistes et sexuelles et s’adapter aux différents situations auxquelles peuvent faire face les juges d’application des peines afin de ne pas se limiter au Téléphone grand Danger (TGD) mais en laissant au juge une certaine latitude dans les moyens possibles à la protection de la victime.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 68 , 67 )

N° 6

19 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SZCZUREK, Mme CALLET, M. CASTILLO, Mmes GOY-CHAVENT, JOSSERAND, Carine LEROY et DIAZ et MM. GILETTI, BRAVI, DUROX, HOCHART et D'AIGREMONT


ARTICLE 2 TER


Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La victime peut présenter ses observations par écrit dans un délai de trente jours à compter de la notification de cette information. Le juge de l’application des peines en tient compte en cas de levée anticipée du suivi socio-judiciaire.

Objet

Cet amendement permet à la victime de présenter ses observations au juge de l’application des peines afin de lui signifier des éventuelles observations sur le respect de l’agresseur de son obligation de suivi socio-judiciaire. Il en est tenu compte par le juge de l’application des peines s’il lève de manière anticipée ce suivi socio-judiciaire.

L’ensemble du texte donne une place importante aux observations de la victime notamment en cas de sortie de détention d’un agresseur. Dans la continuité des autres dispositions de ce texte, l’amendement donne la possibilité à la victime de s’adresser au juge de l’application des peines. Cette prise de contact est nécessaire pour les levées anticipées afin que l’autorité judiciaire prenne connaissances de potentielles agissements de l’agresseur envers ses anciennes victimes.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 68 , 67 )

N° 22

19 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CORBIÈRE NAMINZO, GRÉAUME

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 3 (SUPPRIMÉ)


Avant l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 706-15-4 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 706-15-4. – Dans chaque tribunal judiciaire, il est institué un bureau d’aide aux victimes, chargé :

« 1° D’informer les victimes et de répondre aux difficultés qu’elles sont susceptibles de rencontrer tout au long de la procédure pénale, y compris au cours de l’exécution de la peine, de les renseigner sur le déroulement de la procédure, de les aider dans leurs démarches et de les informer de l’état d’avancement de la procédure les concernant, dans les conditions prévues à l’article 10-2-1, et de la libération de l’auteur de l’infraction ;

« 2° D’orienter les victimes vers les magistrats ou services compétents, notamment les juridictions de l’application des peines, vers les structures compétentes en matière de soins médicaux, de soutien psychologique, d’accompagnement social et d’aide juridique, et vers les dispositifs d’indemnisation auxquels elles peuvent prétendre, notamment le service d’aide au recouvrement des victimes d’infractions et la commission d’indemnisation des victimes d’infractions ;

« 3° De notifier la remise en liberté d’un condamné pour des infractions commises sur une victime mineure scolarisée au chef de l’établissement scolaire fréquenté par la victime, afin que celui-ci puisse activer, dans le respect de la confidentialité, les dispositifs de suivi et d’alerte prévus par les protocoles de protection de l’enfance dans l’éducation nationale. Lorsque la victime mineure a plus de quinze ans, son accord direct ou par l’intermédiaire de ses représentants légaux est obligatoire pour notifier au chef de l’établissement scolaire la libération du condamné ;

« 4° D’informer de cette remise en liberté, avec l’accord de la victime majeure ou, si elle est mineure, de ses représentants légaux, le service social qui l’accompagne ou la direction de l’établissement ou service social ou médico-social mentionné à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles qui l’accueille, afin de permettre la mobilisation des dispositifs de protection et d’accompagnement adaptés à sa situation ;

« 5° D’assurer le retour d’information vers les professionnels de l’éducation nationale et les services sociaux qui ont procédé à un signalement ayant contribué à l’ouverture de la procédure pénale, conformément à l’article L. 226-2-1 du code de l’action sociale et des familles.

« L’autorité judiciaire transmet au bureau d’aide aux victimes les informations relatives à la libération de l’auteur de l’infraction qui lui sont nécessaires pour l’exercice de ces missions.

« Cette information et cet accompagnement sont, le cas échéant, adaptés aux besoins des personnes en situation de handicap.

« La composition et les modalités de fonctionnement du bureau d’aide aux victimes sont précisées par décret. »

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 3 de la proposition de loi, qui créait un guichet unique de suivi des victimes, a été supprimé en commission au motif que les bureaux d’aide aux victimes existent déjà auprès de chaque tribunal judiciaire et que le guichet créerait une confusion de compétences. Cet amendement prend cet argument au sérieux : plutôt que de créer une structure, il donne une base légale aux missions du bureau existant et les complète.

L’article 706-15-4 ne prévoit aujourd’hui que l’institution du bureau, ses missions étant fixées par décret (article D. 47-6-15). Le I inscrit dans la loi les missions déjà exercées (informer, répondre aux difficultés, orienter) et y ajoute celles que la proposition de loi destinait au guichet : informer la victime de la libération de l’auteur, notifier l’établissement scolaire d’une victime mineure, et, avec l’accord de la victime majeure ou des représentants légaux d’une victime mineure, le service social ou l’établissement médico-social qui l’accompagne. Le I prévoit aussi que l’autorité judiciaire transmet au bureau les informations nécessaires, faute de quoi il ne pourrait exercer ces missions. Les notifications sont une faculté ( « il peut » ), exercée avec l’accord de la victime lorsque la situation sociale ou médico-sociale est en cause. La composition et le fonctionnement restent renvoyés au décret.

Le bureau devient ainsi le point d’entrée unique des victimes, sans nouvelle structure ni confusion de compétences : le bureau étant organisé par tribunal judiciaire, il répond à l’objection d’un découpage départemental inadapté, et l’amendement consolide un outil existant plutôt que d’ajouter une structure, conformément à la préférence exprimée par les rapporteures. Les missions sont rédigées en termes d’information et d’orientation, et le II compense la charge éventuelle pour l’État.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 68 , 67 )

N° 10

19 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mme SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, JOMIER et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PÉRÉ et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 3 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Il est institué dans chaque département un guichet unique de suivi des victimes destiné à prendre en compte les besoins des personnes victimes et de leurs proches dans leur globalité.

Ce guichet est chargé :

1° De veiller au bon accompagnement des victimes, notamment dans le cadre des interdictions judiciaires prononcées aux fins de leur protection ;

2° D’orienter les victimes vers les structures compétentes en matière de soins médicaux, de soutien psychologique, d’accompagnement social et d’aide juridique ;

3° De notifier la remise en liberté d’un condamné pour des infractions commises sur une victime mineure scolarisée au chef de l’établissement scolaire fréquenté par la victime, afin que celui-ci puisse activer, dans le respect de la confidentialité, les dispositifs de suivi et d’alerte prévus par les protocoles de protection de l’enfance dans l’éducation nationale.

Le guichet unique assure également le retour d’information vers les professionnels de l’éducation nationale et des services sociaux qui ont procédé à un signalement ayant contribué à l’ouverture de la procédure pénale, conformément à l’article L. 226-2-1 du code de l’action sociale et des familles.

Les conditions de création de ce guichet unique de suivi des victimes sont déterminées par décret.

II. – Le I du présent article est applicable à titre expérimental dans au moins deux départements et au plus dix départements déterminés par arrêté du ministre de la justice, pendant une durée de deux ans à compter de la date fixée par cet arrêté.

Six mois au moins avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation. L’ensemble des acteurs judiciaires sont associés à cette évaluation.

Objet

Le présent amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires a pour objet de rétablir l’article 3 de la proposition de loi, supprimé par les rapporteurs lors de son examen en commission. 

Cet article prévoit la création d’un guichet unique national de suivi des victimes, placé sous l’autorité de la délégation interministérielle à l’aide aux victimes et chargé notamment de veiller à l’application des mesures de protection des victimes sous la forme d’interdictions judiciaires faites à l’auteur des faits ainsi que de l’information des victimes relatives aux libérations temporaire ou définitive de l’auteur ou auteur présumé. 

Ce guichet unique viendrait assurer quatre compétences :

– veiller à la mise en œuvre des mesures de protection des victimes prenant la forme d’interdictions judiciaires faites à l’auteur ;

– veiller à l’information des victimes concernant les libérations, qu’elles soient temporaires ou définitives, des personnes mises en examen ou condamnées ;

– orienter les victimes vers les structures de soins ou d’accompagnement psychologique, social ou juridique correspondant à leurs besoins ;

– assurer la coordination et le partage des informations nécessaires au suivi des victimes entre les autorités judiciaires, les forces de sécurité intérieure, les services sociaux et médico-sociaux, ainsi que les associations d’aide aux victimes.

Ces guichets départementaux seront notamment chargés de notifier la libération d’un condamné pour des infractions commises sur une victime mineure scolarisée au chef de l’établissement concerné. L’amendement prévoit également que les guichets assureront le retour d’information vers les professionnels de l’éducation nationale et des services sociaux qui ont procédé à un signalement ayant contribué à l’ouverture d’une procédure pénale.

Les auteurs du présent amendement soutiennent avec force la création d’un tel guichet et la mobilisation des moyens budgétaires nécessaires pour accompagner au mieux les victimes, assurer la circulation des informations, y compris vers les services de l’éducation nationale dans le cas des victimes mineures.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 68 , 67 )

N° 24

20 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à lever le gage.