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Proposition de loi

Simplifier l'ouverture des débits de boissons en zone rurale

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 70 , 69 )

N° 1 rect. bis

22 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MENONVILLE, CAMBIER, DELAHAYE et DELCROS, Mme SOLLOGOUB, MM. Jean-Michel ARNAUD et Alain MARC, Mme BILLON et MM. PILLEFER, DUFFOURG, DHERSIN et BRAULT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l’article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 3331-1-1 du code de la santé publique est ainsi rétabli :

« Art. L. 3331-1-1. – La dégustation, à titre onéreux, de vins produits dans un même bassin viticole n’est pas considérée comme une vente pour consommer sur place au sens de l’article L. 3331-1 lorsqu’elle est réalisée au sein d’un établissement situé sur l’aire géographique de production de ces vins, ayant pour principale activité leur valorisation et leur commercialisation, exploité par l’une des personnes suivantes :

« 1° Un organisme reconnu en qualité d’organisme de défense et de gestion dans les conditions prévues aux articles L. 642-17 à L. 642-21 du code rural et de la pêche maritime et assurant la défense et la gestion d’au moins un de ces vins, un syndicat professionnel regroupant des producteurs d’au moins un de ces vins ou une association regroupant de tels producteurs et ayant pour objet la valorisation de ces vins ;

« 2° Une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou un office de tourisme institué en application de l’article L. 133-1 ou de l’article L. 134-5 du code du tourisme ;

« 3° Une personne désignée par l’une des personnes mentionnées aux 1° et 2° en vue d’assurer, à titre principal, la valorisation et la commercialisation de ces vins. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de permettre aux structures créées à l’initiative de viticulteurs sur leurs zones d’AOC ou d’IGP, telles que les Maisons des Vins, de réaliser des dégustations payantes sans détenir une licence. Il s’agit d’une mesure de simplification, les vignerons disposant déjà d’une dérogation lorsqu’ils assurent eux-mêmes la vente de leurs vins directement sur leur domaine.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Simplifier l'ouverture des débits de boissons en zone rurale

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 70 , 69 )

N° 2 rect.

22 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme Nathalie DELATTRE, M. MASSET, Mme Maryse CARRÈRE, MM. DAUBET et FIALAIRE, Mmes GASTO OUSTRIC et GIRARDIN et MM. GROSVALET, ROUX et THÉOPHILE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l’article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 3331-1-1 du code de la santé publique est ainsi rétabli :

« Art. L. 3331-1-1. – La dégustation, à titre onéreux, de vins produits dans un même bassin viticole n’est pas considérée comme une vente pour consommer sur place au sens de l’article L. 3331-1 lorsqu’elle est réalisée au sein d’un établissement situé sur l’aire géographique de production de ces vins, ayant pour principale activité leur valorisation et leur commercialisation, exploité par l’une des personnes suivantes :

« 1° Un organisme reconnu en qualité d’organisme de défense et de gestion dans les conditions prévues aux articles L. 642-17 à L. 642-21 du code rural et de la pêche maritime et assurant la défense et la gestion d’au moins un de ces vins, un syndicat professionnel regroupant des producteurs d’au moins un de ces vins ou une association regroupant de tels producteurs et ayant pour objet la valorisation de ces vins ;

« 2° Une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou un office de tourisme institué en application de l’article L. 133-1 ou de l’article L. 134-5 du code du tourisme ;

« 3° Une personne désignée par l’une des personnes mentionnées aux 1° et 2° en vue d’assurer, à titre principal, la valorisation et la commercialisation de ces vins. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de permettre aux structures créées à l’initiative de viticulteurs sur leurs zones d’AOC ou d’IGP, telles que les Maisons des Vins, de réaliser des dégustations payantes sans détenir une licence. Il s’agit d’une mesure de simplification, les vignerons disposant déjà d’une dérogation lorsqu’ils assurent eux-mêmes la vente de leurs vins directement sur leur domaine.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Simplifier l'ouverture des débits de boissons en zone rurale

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 70 , 69 )

N° 3 rect.

20 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes FÉRET, CANALÈS, CONCONNE, DADKHAH et LUBIN, M. KANNER, Mmes LE HOUEROU, ROLANDO et ROSSIGNOL, M. CORITON

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE UNIQUE


Alinéa 3

1° Après la première occurrence du mot :

communes

insérer les mots :

rurales définies par voie règlementaire

2° Après le mot :

déléguées

insérer le mot :

rurales

3° Après le mot :

habitants

insérer les mots :

définies par voie règlementaire

Objet

Cet amendement vise à s’assurer que seules les communes rurales pourront être éligibles à la simplification ouverte par la présente proposition de loi.

En effet, des communes ont moins de 3 500 habitants sans être en zone rurale, car elles sont situées en zone urbaine ou péri-urbaine.

En l’état de la rédaction de la proposition de loi, ces communes pourraient voir ouvrir de nouveaux établissements dotés d’une licence IV.

Nous sommes circonspects sur les conséquences d’une ouverture aussi large du dispositif.

Nous proposons donc de cibler uniquement les communes rurales.

Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 70 , 69 )

N° 4 rect.

20 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes FÉRET, CANALÈS, CONCONNE, DADKHAH et LUBIN, M. KANNER, Mmes LE HOUEROU, ROLANDO et ROSSIGNOL, M. CORITON

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE UNIQUE


Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 3332-11, cette licence ne peut faire l’objet d’un transfert au-delà de l’intercommunalité et uniquement pour une commune qui remplit les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article. » ;

Objet

Cet amendement vise à s’assurer que le transfert des licences IV ainsi créées ne puisse se faire que dans le périmètre de l’intercommunalité et au bénéfice d’une commune ne disposant pas déjà d’un établissement avec une licence IV.

En l’état de la rédaction de la proposition de loi, le transfert des licences IV ainsi créées pourrait se faire dans l’ensemble du département, ouvrant le risque que ces licences soient revendues au profit de communes situées en zone urbaine.

Nous proposons donc de limiter les possibilités de transfert des nouvelles licences ainsi créées aux seules communes faisant partie de l’intercommunalité de la commune d’origine, qui ne disposent pas déjà d’un établissement doté d’une licence IV.

Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 70 , 69 )

N° 5

19 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE UNIQUE


Alinéa 5

Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :

2° La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 3332-11 est ainsi rédigée : « Un débit de boissons de 4e catégorie ne peut faire l’objet d’un transfert qu’avec l’avis favorable du maire de la commune dans laquelle ce débit est installé. »

Objet

La proposition de loi entend faciliter la création de licences IV dans les petites communes afin de soutenir la revitalisation rurale. Il serait dès lors contradictoire de permettre, dans le même temps, qu’une licence existante puisse quitter une commune contre la volonté de son maire.

Dans le droit en vigueur, l’avis favorable du maire n’est requis que lorsque le transfert porte sur la dernière licence IV de la commune. L’Assemblée nationale, à l’initiative de Yannick Monnet et du groupe GDR, avait étendu cette garantie à l’ensemble des transferts, afin de donner aux communes les moyens de préserver leur tissu commercial et de maîtriser davantage l’évolution de leur offre de proximité.

La commission a supprimé cette disposition.

Le présent amendement propose donc de la rétablir. Il ne s’agit pas d’interdire les transferts, mais de faire du maire un acteur de la décision lorsqu’une licence IV est susceptible de quitter sa commune. Cette garantie est particulièrement nécessaire dans les territoires ruraux, où un café peut constituer l’un des derniers commerces et lieux de sociabilité.

Si nous voulons réellement inscrire ce texte dans une logique de revitalisation durable, il faut permettre aux communes de garder la main sur les licences présentes sur leur territoire. Tel est l’objet de cet amendement.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 70 , 69 )

N° 6

19 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE UNIQUE


Remplacer les mots :

un tel établissement peut être ouvert

par les mots :

l’ouverture d’un nouvel établissement de 4e catégorie est subordonnée à un arrêté du maire, pris après délibération du conseil municipal,

Objet

La commission a utilement limité à deux le nombre de licences susceptibles de résulter de la dérogation. En revanche, le retour à un régime purement déclaratif dessaisit les élus locaux de toute appréciation sur l’opportunité d’une nouvelle ouverture. Le présent amendement conserve donc le plafonnement introduit en commission tout en rétablissant la maîtrise communale du dispositif.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 70 , 69 )

N° 7 rect. bis

22 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MENONVILLE, CAMBIER, DELAHAYE et DELCROS, Mme SOLLOGOUB, MM. Jean-Michel ARNAUD et Alain MARC, Mme BILLON et MM. PILLEFER, DUFFOURG, DHERSIN et BRAULT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l’article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 3331-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3331-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 3331-1-… – La dégustation d’une boisson alcoolique n’est pas considérée comme une vente de boissons pour consommer sur place au sens de l’article L. 3331-1 lorsqu’elle est réalisée dans le cadre d’une visite au sein du lieu de production de cette boisson, ou d’espaces muséographiques, au sens de l’article L. 410-1 du code du patrimoine, consacrés à l’élaboration de cette boisson. »

Objet

Le présent amendement vise à faire en sorte que toute dégustation réalisée dans le cadre d’une visite du site de production d’une boisson alcoolique soit exemptée de licence. Cela permettra de simplifier le cadre juridique applicable, tout en favorisant le tourisme de savoir-faire dans les territoires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 70 , 69 )

N° 8 rect.

22 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme Nathalie DELATTRE, M. MASSET, Mme Maryse CARRÈRE, MM. DAUBET et FIALAIRE, Mmes GASTO OUSTRIC et GIRARDIN et MM. GROSVALET, ROUX et THÉOPHILE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l’article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre II du titre II du livre III de la troisième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 3322-... ainsi rédigé :

« Art. L. 3322-.... – La dégustation d’une boisson alcoolique, proposée à titre gratuit ou onéreux, n’est pas considérée comme une vente de boissons à consommer sur place au sens de l’article L. 3331-1 lorsqu’elle est réalisée dans le cadre d’une visite du lieu de production de cette boisson ou d’espaces muséographiques consacrés à son élaboration. »

Objet

Le présent amendement vise à simplifier le régime applicable aux dégustations de boissons alcooliques organisées dans le cadre de visites de sites de production ou d’espaces muséographiques.

Dans un contexte de crise de la filière viticole, l’œnotourisme et la vente directe constituent des leviers importants de diversification des revenus des exploitations.

La dégustation participe directement à la découverte des produits et à la valorisation des savoir-faire. Il convient donc de permettre aux producteurs de proposer ces dégustations, gratuites ou payantes, sans être soumis aux obligations de licence applicables aux débits de boissons à consommer sur place.

Cette mesure contribue à soutenir les viticulteurs, à développer le tourisme de savoir-faire et à renforcer l’attractivité de nos territoires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 70 , 69 )

N° 9

19 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. KLINGER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l’article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 3331-1-1 du code de la santé publique est ainsi rétabli :

« Art. L. 3331-1-1.- La dégustation, à titre onéreux, de vins produits dans un même bassin viticole n’est pas considérée comme une vente pour consommer sur place au sens de l’article L. 3331-1 lorsqu’elle est réalisée au sein d’un établissement situé sur l’aire géographique de production de ces vins, ayant pour principale activité leur valorisation et leur commercialisation, exploité par l’une des personnes suivantes :

« 1° Un organisme reconnu en qualité d’organisme de défense et de gestion dans les conditions prévues aux articles L. 642-17 à L. 642-21 du code rural et de la pêche maritime et assurant la défense et la gestion d’au moins un de ces vins, un syndicat professionnel regroupant des producteurs d’au moins un de ces vins ou une association regroupant de tels producteurs et ayant pour objet la valorisation de ces vins ;

« 2° Une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou un office de tourisme institué en application de l’article L. 133-1 ou de l’article L. 134-5 du code du tourisme ;

« 3° Une personne désignée par l’une des personnes mentionnées aux 1° et 2° en vue d’assurer, à titre principal, la valorisation et la commercialisation de ces vins. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de permettre aux structures créées à l’initiative de viticulteurs sur leurs zones d’AOC ou d’IGP, telles que les Maisons des Vins, de réaliser des dégustations payantes sans détenir une licence. Il s’agit d’une mesure de simplification, les vignerons disposant déjà d’une dérogation lorsqu’ils assurent eux-mêmes la vente de leurs vins directement sur leur domaine.






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Simplifier l'ouverture des débits de boissons en zone rurale

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 70 , 69 )

N° 10

19 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. KLINGER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l’article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 3331-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3331-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 3331-1-…. – La dégustation d’une boisson alcoolique n’est pas considérée comme une vente de boissons pour consommer sur place au sens de l’article L. 3331-1 lorsqu’elle est réalisée dans le cadre d’une visite au sein du lieu de production de cette boisson, ou d’espaces muséographiques, au sens de l’article L. 410-1 du code du patrimoine, consacrés à l’élaboration de cette boisson. »

Objet

Le présent amendement vise à faire en sorte que toute dégustation réalisée dans le cadre d’une visite du site de production d’une boisson alcoolique soit exemptée de licence. Cela permettra de simplifier le cadre juridique applicable, tout en favorisant le tourisme de savoir-faire dans les territoires.






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Simplifier l'ouverture des débits de boissons en zone rurale

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 70 , 69 )

N° 11 rect.

22 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme Nathalie DELATTRE, M. MASSET, Mme Maryse CARRÈRE, MM. DAUBET et FIALAIRE, Mmes GASTO OUSTRIC et GIRARDIN et MM. GROSVALET, ROUX et THÉOPHILE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l’article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 3331-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3331-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 3331-1-… – La dégustation d’une boisson alcoolique n’est pas considérée comme une vente de boissons pour consommer sur place au sens de l’article L. 3331-1 lorsqu’elle est réalisée dans le cadre d’une visite au sein du lieu de production de cette boisson, ou d’espaces muséographiques, au sens de l’article L. 410-1 du code du patrimoine, consacrés à l’élaboration de cette boisson. »

Objet

Le présent amendement vise à faire en sorte que toute dégustation réalisée dans le cadre d’une visite du site de production d’une boisson alcoolique soit exemptée de licence. Cela permettra de simplifier le cadre juridique applicable, tout en favorisant le tourisme de savoir-faire dans les territoires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 70 , 69 )

N° 12

20 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme ROMAGNY

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l’article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 3331-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3331-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 3331-1-… – La dégustation d’une boisson alcoolique n’est pas considérée comme une vente de boissons pour consommer sur place au sens de l’article L. 3331-1 lorsqu’elle est réalisée dans le cadre d’une visite au sein du lieu de production de cette boisson, ou d’espaces muséographiques, au sens de l’article L. 410-1 du code du patrimoine, consacrés à l’élaboration de cette boisson. »

Objet

Le présent amendement vise à faire en sorte que les dégustations réalisées dans le cadre d’une visite du site de production d’une boisson alcoolique ou d’un musée soient exemptées de licence.

En effet, une dérogation existe déjà pour les viticulteurs sur leurs domaines, mais les producteurs de boissons utilisant des fruits qui ne sont pas issus de leur propre récolte, par exemple les distilleries, ne peuvent pas en bénéficier. De même pour les musées dédiés à l’élaboration de boissons alcooliques.

Le périmètre est limité, cette dérogation ne s’appliquant que pour la réalisation de dégustations payantes. Il s’agit de soutenir le tourisme de savoir-faire, notamment dans les petites communes situées sur des bassins viticoles, tout en désengorgeant le marché des licences en zone rurale.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 70 , 69 )

N° 13

20 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme ROMAGNY

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l’article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 3331-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3331-1-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 3331-1-1 A – Le représentant de l’État dans le département procède, au moins une fois tous les trois ans, au recensement des licences de 4e catégorie détenues par les établissements situés sur le territoire des communes de moins de 3 500 habitants. Ce recensement porte notamment sur la localisation et la situation administrative des établissements qui en sont titulaires.

« Les données issues de ce recensement sont transmises au ministère chargé de l’économie à des fins statistiques. Les données relatives aux licences détenues par les établissements situés sur le territoire d’une même commune sont transmises au maire de celle-ci.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de réalisation du recensement, la nature des informations recueillies ainsi que les modalités de leur transmission aux personnes mentionnées au deuxième alinéa. »

II. – Après le mot : « catégorie », la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 3331-1-1 A du code de la santé publique est ainsi rédigée : « , à l’exception de celles qui sont détenues par des établissements situés sur le territoire des communes membres d’une métropole ».

III. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 3331-1-1 A du code de la santé publique, les mots : « , à l’exception de celles qui sont détenues par des établissements situés sur le territoire des communes membres d’une métropole » sont supprimés.

IV. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2028.

V. – Le II entre en vigueur le 1er janvier 2030.

VI. – Le III entre en vigueur le 1er janvier 2032.

Objet

Le présent amendement vise à instaurer un recensement régulier (au moins tous les trois ans) des licences IV, qui serait réalisé par les préfectures. Ces données seraient transmises aux maires, qui auront ainsi plus de visibilité sur la situation des établissements de 4e catégorie situés sur leur territoire, et au ministère chargé de l’économie, à des fins statistiques. Il est renvoyé à un décret en Conseil d’État pour définir les modalités pratiques de ce recensement.

Certaines préfectures réalisent déjà un suivi régulier des licences IV sur leur territoire, mais il n’existe pas de cadre réglementaire permettant de s’assurer d’un suivi exhaustif et de consolider les informations au niveau national. Cela est déploré à la fois par le secteur des débits de boissons, par les maires, et par les administrations compétentes.

Afin de laisser le temps aux préfectures de s’approprier cette nouvelle mission, un échelonnement est prévu en trois temps : le recensement portera sur les licences IV des communes de moins de 3 500 habitants à partir de 2028, des communes de plus de 3 500 habitants à partir de 2030, et des communes membres d’une métropole à partir de 2032.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 70 , 69 )

N° 14

21 octobre 2026




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 70 , 69 )

N° 15

22 octobre 2026


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 7 rect. bis de M. MENONVILLE

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Amendement n° 7, alinéa 4

Après le mot :

muséographiques

insérer le mot :

attenants

Objet

Le présent sous-amendement vise à préciser le champ d’application du dispositif en limitant l’exemption de licence aux dégustations réalisées dans le cadre de visites de lieux de production de boissons alcooliques ou d’espaces muséographiques attenants à ces derniers.

Cette précision vise à garantir que l’exemption de licence demeure directement liée à une activité de découverte du savoir-faire et des procédés de fabrication des boissons alcooliques, dans une logique de développement du tourisme de savoir-faire.

Elle permet ainsi d’éviter une extension du dispositif à des espaces muséographiques géographiquement distincts des sites de production, tout en préservant l’objectif de simplification poursuivi par l’amendement initial.