|
Direction de la séance |
Projet de loi Réparation des dommages résultant de dégradations commises dans l'espace public (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 87 , 86 ) |
N° 10 rect. quinquies 27 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
|
MM. LONGEOT, MOUILLER, BRAULT, Stéphane DEMILLY, MÉDEVIELLE, Pascal MARTIN, CIGOLOTTI, Alain MARC, CAMBIER et HENNO, Mmes BILLON, TETUANUI, SAINT-PÉ et ROMAGNY, M. FARGEOT, Mme GACQUERRE, M. DUFFOURG, Mme VERMEILLET, MM. COURTIAL, MENONVILLE, LAUGIER, LAFON, CADIC et CANÉVET, Mme DEVÉSA et M. HAYE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER QUINQUIES |
|||||||||
Après l'article 1er quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l’article 431-9-1 du code pénal, les mots : « , au cours ou à l’issue de laquelle des troubles à l’ordre public sont commis ou risquent d’être commis » sont supprimés.
Objet
Le présent amendement vise à sanctionner la dissimulation volontaire du visage, sans motif légitime, au sein ou aux abords immédiats de toute manifestation sur la voie publique, indépendamment de l’exigence, prévue actuellement à l’article 431-9-1 du code pénal, de la commission de troubles à l’ordre public ou du risque de survenance de tels troubles.
La dissimulation du visage peut entraver l’identification des auteurs de violences ou de dégradations et, par conséquent, compromettre la mise en œuvre de leur responsabilité ainsi que l’indemnisation des victimes. Elle limite l’effectivité des mécanismes de réparation prévus aux articles 1er et 2 du présent projet de loi, dont l’exposé des motifs souligne qu’ils se heurtent à la difficulté d’identifier les personnes mises en cause.
L’amendement ne modifie ni l’élément intentionnel du délit, qui suppose, selon l’interprétation retenue par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2019-780 DC du 4 avril 2019, une dissimulation volontaire visant à empêcher l’identification, ni l’exception de motif légitime, qui continue de protéger notamment les personnes se couvrant le visage pour des raisons médicales. Cette exception préserve ainsi l’exercice de la liberté de manifester.
Les peines prévues actuellement à l’article 431-9-1 du code pénal demeurent inchangées.