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Direction de la séance |
Projet de loi Réparation des dommages résultant de dégradations commises dans l'espace public (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 87 , 86 ) |
N° 103 27 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARGUERITTE et BITZ au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER QUATER |
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Après l’article 1er quater :
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code pénal est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l’article 222-47 est ainsi modifié :
a) Les références : « 222-14-2 et 222-14-5 » sont remplacées par les références : « 222-14-1, 222-14-2, 222-14-5 et 222-15-1 » ;
b) Les mots : « peut être » sont remplacés par les mots : « est obligatoirement » ;
c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » ;
2° L’article 311-14 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Lorsque les faits ont été commis lors du déroulement de manifestations sur la voie publique, la peine complémentaire d’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique. » ;
b) Après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de condamnation pour les infractions prévues aux articles 311-4 et 311-5 à 311-10, le prononcé de la peine complémentaire prévue au 6° du I est obligatoire. » ;
3° L’article 322-15 est ainsi modifié :
a) Le 7° du I est abrogé ;
b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. –Lorsque les faits punis par le I de l’article 322-1 et les articles 322-2, 322-3, 322-6 à 322-10 et 322-11-1 sont commis lors du déroulement de manifestations sur la voie publique, est obligatoirement prononcée la peine complémentaire d’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, dans les conditions prévues à l’article 131-32-1.
« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » ;
4° Après le 2° du II de l’article 431-7, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° L’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, dans les conditions prévues à l’article 131-32-1. » ;
5° Après le 2° du II de l’article 431-11, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de condamnation pour l’infraction prévue à l’article 431-10, est obligatoirement prononcée la peine complémentaire d’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, dans les conditions prévues à l’article 131-32-1. » ;
6° À la fin de l’article 434-38-1, le mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de trois ans » et le chiffre : « 15 000 » est remplacé par le chiffre : « 45 000 ».
Objet
Le présent amendement met en œuvre la recommandation n° 23 de la mission d’information sur l’avenir du maintien de l’ordre.
Il rend automatique, pour les infractions les plus graves susceptibles d’être commises au cours d’une manifestation ou d’un attroupement sur la voie publique, le prononcé de la peine complémentaire d’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique.
Cette peine complémentaire s’appliquera ainsi de manière automatique aux infractions constitutives de violences graves commises à l’encontre des personnes (atteintes graves portant atteinte à la l’intégrité des personnes, attaques dirigées contre les forces de l’ordre) et des biens (destructions, vols, pillages, etc.).
Afin de garantir le respect du principe constitutionnel d’individualisation des peines protégé par la Déclaration de 1789, il est précisé que la juridiction peut, par décision spécialement motivée, renoncer à prononcer cette peine complémentaire.
Parallèlement, cet amendement aggrave la peine encourue en cas de violation de l’interdiction de participer à une manifestation prononcée par le juge, en la portant à trois ans d’emprisonnement.