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Direction de la séance |
Projet de loi Réparation des dommages résultant de dégradations commises dans l'espace public (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 87 , 86 ) |
N° 16 rect. sexies 27 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NOËL, M. PANUNZI, Mmes BELLUROT et BERTHET, M. Bertrand DUPONT, Mme BAUDE, M. BERARD, Mme MULLER-BRONN, MM. BRUYEN et HOUPERT, Mmes Pauline MARTIN et DUMONT, MM. SAURY et RHIMINI, Mme VENTALON et M. MICHALLET ARTICLE 2 |
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Alinéa 8, après la deuxième phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Le choix de ces actions tient compte, dans la mesure du possible, de la nature des dommages à l’origine de la créance de l’État.
Objet
Le présent amendement vise à donner davantage de sens aux obligations restauratives d’intérêt général prévues par l’article 2 du projet de loi, en établissant, chaque fois que cela est possible, un lien entre les actions accomplies et la nature des dommages commis.
Lorsqu’un équipement public est dégradé, les conséquences ne se limitent pas au coût de sa remise en état. Ce sont également des moyens humains et financiers mobilisés, des services perturbés et, bien souvent, des habitants qui subissent les conséquences d’actes dont ils ne sont aucunement responsables.
En permettant à l’État de convertir, par voie de transaction, tout ou partie de sa créance en obligations restauratives d’intérêt général, le projet de loi introduit une démarche de responsabilisation qui mérite d’être pleinement exploitée.
Encore faut-il que les actions demandées aux débiteurs ne soient pas totalement dissociées des faits à l’origine de leur dette.
Ainsi, lorsqu’une créance résulte de la dégradation de biens ou d’équipements publics, il paraît préférable de privilégier, lorsque les circonstances le permettent, des actions d’entretien ou de remise en état présentant un rapport avec la nature des dommages occasionnés.
Il ne s’agit pas d’imposer aux intéressés de réparer eux-mêmes les biens endommagés, ni de restreindre la liberté d’appréciation de l’État dans la conclusion des transactions.
Le présent amendement entend simplement introduire un principe de cohérence dans le choix des obligations restauratives, sans modifier leurs conditions d’exécution ou de valorisation.
Car au-delà du recouvrement d’une créance, l’intérêt de ce dispositif réside aussi dans sa portée éducative et dans la prise de conscience, par les personnes concernées, des conséquences concrètes de leurs actes.