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Direction de la séance |
Projet de loi Réparation des dommages résultant de dégradations commises dans l'espace public (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 87 , 86 ) |
N° 17 rect. 27 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET, M. MENONVILLE, Mme DEVÉSA, M. BRAULT, Mmes ROMAGNY, SAINT-PÉ, VERMEILLET, GUIDEZ et BILLON et MM. LAUGIER et CAMBIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
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Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Jusqu’à l’entrée en vigueur de l’article 171 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, les dispositions suivantes sont applicables aux contrats d’assurance qui garantissent, par convention contraire au sens de l’article L. 121-8 du code des assurances, les dommages résultant d’émeutes ou de mouvements populaires, lorsque ces dommages résultent de crimes ou de délits mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ou commis dans le cadre d’un groupement mentionné à l’article 222-14-2 du code pénal :
1° L’assuré dispose, pour déclarer le sinistre, d’un délai qui ne peut être inférieur à trente jours à compter de la date à laquelle il en a eu connaissance. Aucune déchéance ne peut lui être opposée de ce chef avant l’expiration de ce délai ;
2° L’assureur verse à l’assuré une provision sur l’indemnité dans un délai d’un mois à compter de la réception de la déclaration de sinistre accompagnée du récépissé de dépôt de plainte et d’un état estimatif des dommages. Il lui adresse une proposition d’indemnisation dans un délai d’un mois à compter de la réception de l’état estimatif ou, lorsqu’une expertise a été diligentée, du rapport d’expertise définitif, et verse l’indemnité dans un délai de vingt et un jours à compter de la réception de l’accord de l’assuré. À défaut, et sauf cas fortuit ou de force majeure, les sommes dues portent intérêt au taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai applicable ;
3° L’assureur informe l’assuré par écrit, dès la réception de la déclaration de sinistre, de la possibilité de demander à l’État, sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, la réparation des dommages que le contrat ne couvre pas, notamment du montant de la franchise, ainsi que de la procédure et des délais applicables. Il lui communique, à sa demande, les pièces du dossier de sinistre nécessaires à cette démarche.
II. – Le I est applicable aux sinistres survenus à compter du 17 octobre 2026 qui n’ont pas donné lieu au versement de l’indemnité à la date de publication de la présente loi. Pour ces sinistres, le délai prévu à la première phrase du 2° du I court à compter de cette publication.
Objet
Pour les commerçants frappés les 17 et 18 octobre 2026, la réparation passe d’abord par l’assureur.
La plupart des contrats professionnels couvrent, par dérogation à l’article L. 121-8 du code des assurances, les dommages causés par les émeutes et les mouvements populaires. Mais le code ne prévoit pour ces sinistres aucun délai d’indemnisation, le délai minimal de déclaration fixé par l’article L. 113-2 n’est que de cinq jours ouvrés, et l’expérience récente montre la lenteur des règlements : en Nouvelle-Calédonie, six mois après les émeutes de mai 2024, moins de 15 % des indemnités attendues avaient été versées.
Après le 17 octobre, les assureurs ont annoncé d’eux-mêmes un délai de déclaration porté à trente jours, des acomptes immédiats et la prise en charge de la mise en sécurité des locaux. Ces engagements sont bienvenus ,une inscription dans la loi semble plus rassurante ,et attestent de de la préoccupation du législateur de venir au secours des commerçants sont l’outil de travail a été saccagé.