Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Réparation des dommages résultant de dégradations commises dans l'espace public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 87 , 86 )

N° 18 rect.

27 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme Nathalie GOULET, M. MENONVILLE, Mme DEVÉSA, M. BRAULT, Mmes ROMAGNY, SAINT-PÉ, VERMEILLET, GUIDEZ et BILLON et M. LAUGIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Jusqu’à l’entrée en vigueur de l’article 171 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, lorsqu’un contrat d’assurance garantit, par convention contraire au sens de l’article L. 121-8 du code des assurances, des dommages résultant de crimes ou de délits mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, l’assureur verse à l’assuré, en même temps que l’indemnité et à titre d’avance, le montant de la franchise prévue au contrat ainsi que, dans la limite d’un plafond fixé par décret, le montant des dommages matériels directs excédant les plafonds de garantie.

L’assureur est subrogé, à concurrence des sommes ainsi avancées, dans les droits et actions de l’assuré à l’encontre de l’État, sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, et à l’encontre des personnes tenues à la réparation du dommage, notamment en application de l’article L. 211-9-1 du même code. Il ne peut demander à l’assuré le remboursement de l’avance.

II. – Le I est applicable aux sinistres survenus à compter du 17 octobre 2026 qui n’ont pas donné lieu au versement de l’indemnité à la date de publication de la présente loi.

 

 

Objet

Même assuré, le commerçant victime d’un pillage garde à sa charge la franchise, fixée en montant ou en pourcentage des dommages avec un minimum, et tout ce qui excède les plafonds du contrat, à commencer par le stock. Le droit lui permet d’en demander la réparation à l’État, responsable de plein droit des dommages causés par les attroupements en application de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure. En pratique, il ne le fait pas : la demande au préfet, le silence de deux mois valant rejet s’agissant d’une demande à caractère financier, le recours devant le tribunal administratif et la prescription quadriennale sont hors de portée d’un petit commerçant pour quelques milliers d’euros. Son assureur, lui, exerce couramment ce recours subrogatoire pour les sommes qu’il a versées.

Le présent amendement tire les conséquences de cette asymétrie. Pour les sinistres résultant des crimes et délits visés par le projet de loi, l’assureur avance à la victime le montant de la franchise et, dans la limite d’un plafond fixé par décret, celui des dommages matériels directs non couverts, puis exerce lui-même, à la place de la victime, le recours contre l’État et contre les personnes tenues à réparation, y compris les participants solidairement responsables en application de l’article 1er. Il ne peut en réclamer le remboursement à l’assuré. La victime dispose ainsi d’un interlocuteur unique et d’une indemnisation complète ; l’assureur, professionnel du recours, porte la démarche que la victime n’engageait pas.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond