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Direction de la séance

Projet de loi

Réparation des dommages résultant de dégradations commises dans l'espace public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 87 , 86 )

N° 2 rect. quater

27 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes BORCHIO FONTIMP et SCHALCK, M. LEFÈVRE, Mme LAVARDE, M. DELIA, Mme GARNIER, MM. DAUBRESSE, GENET, PANUNZI, KHALIFÉ et SIDO, Mme JOSEPH, M. GUILLOTEAU, Mme DREXLER, MM. GROSPERRIN et BERARD, Mme MULLER-BRONN, MM. COSTE et DOUSSOT, Mme BELLUROT, MM. Bertrand DUPONT, ANGLARS et RHIMINI, Mme BAZIN-MALGRAS, M. HOUPERT, Mme DUMAS, M. REYNAUD, Mme MISSIOUX, MM. Sébastien MICHEL, MEIGNEN, BRUYEN, BOUNIE, PACCAUD, SÉNÉ et MOUILLER, Mmes VENTALON et DI FOLCO, MM. MICHALLET, PERNOT et DE RUGY et Mmes Pauline MARTIN et BELLAMY


ARTICLE 2


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé : 

.... – Après l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 211-10-... ainsi rédigé :

« Art. L. 211-10-.... – Aux fins de leur permettre d’engager une action civile sur le fondement de l’article L. 211-9-1 ou de se constituer partie civile, lorsqu’elles ont déposé plainte après avoir subi des dommages résultant d’un crime ou d’un délit mentionné au premier alinéa du I de l’article L. 211-10 ou des délits mentionnés à l’article L. 211-9-1, les collectivités territoriales se font communiquer, à leur demande, par le procureur de la République, même en l’absence de poursuites, l’identité des personnes mises en cause à raison de ces infractions. »

 

Objet

Dans sa version adoptée par la commission des lois, l’article 2 prévoit un mécanisme permettant à l’État d’être informé par l’autorité judiciaire de l’identité des personnes mises en cause pour des crimes et délits commis par des attroupements ou des rassemblements.

Le présent amendement étend ce dispositif aux collectivités territoriales, afin de leur permettre d’obtenir plus aisément réparation de leurs préjudices.

Les collectivités peuvent obtenir réparation des dommages résultant d’infractions commises lors de rassemblements et d’attroupements sur le fondement de la responsabilité sans faute de l’État prévue à l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.

Il apparaît toutefois nécessaire de les mettre en mesure, au même titre que l’État, de se constituer partie civile ou d’exercer une action civile lorsqu’elles sont directement victimes de dégradations. Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.