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Direction de la séance |
Projet de loi Réparation des dommages résultant de dégradations commises dans l'espace public (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 87 , 86 ) |
N° 21 rect. bis 27 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MICHALLET, Mmes PUISSAT, MERLE et EUSTACHE-BRINIO, MM. LEFÈVRE, GENET, SIDO et RHIMINI, Mmes BAUDE et MICOULEAU, MM. SÉNÉ, DELIA, SAURY et MEIGNEN, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BAZIN, ANGLARS et Jean Pierre VOGEL, Mme BELLAMY, M. BRUYEN, Mme DREXLER, MM. PACCAUD, BRISSON, KHALIFÉ et Bertrand DUPONT et Mmes BELRHITI, SCHALCK, IMBERT et DI FOLCO ARTICLE 1ER |
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Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« .... – Toute personne ayant participé à une installation en réunion en vue d’y établir une habitation, même temporaire, au sens de l’article 322-4-1 du code pénal, dans les temps et sur les lieux où ont été commis, par tout participant à cette installation, des violences volontaires contre les personnes, des vols ou des destructions ou dégradations de biens, est tenue solidairement, dans la limite de 10 000 euros, à la réparation des dommages résultant de ceux-ci.
Objet
Le présent amendement vise à étendre explicitement le dispositif de responsabilité civile solidaire prévu à l’article 1er du présent projet de loi aux installations en réunion sur un terrain public ou privé, en vue d’y établir une habitation, même temporaire, au sens de l’article 322-4-1 du code pénal.
En effet, les installations illicites de caravanes sur des terrains sans autorisation peuvent s’accompagner de violences contre les personnes, de vols ou de destructions ou dégradations de biens, causant des préjudices importants aux propriétaires des terrains concernés ainsi qu’aux tiers.
Or les propriétaires obtiennent rarement la réparation de leur préjudice.
Afin de garantir une réparation effective des dommages subis par les victimes, il apparaît nécessaire de préciser que les personnes ayant participé à une telle installation peuvent également être tenues solidairement à leur réparation lorsque ces dommages sont commis par l’un des participants.
Cette précision vise à clarifier le champ d’application de l’article 1er du projet de loi, dont les dispositions pourraient avoir vocation à s’appliquer à de telles installations, sans que celles-ci soient expressément mentionnées dans le texte initial.
En effet, l’article 1er du présent projet de loi a vocation à s’appliquer aux attroupements, définis comme « tout rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l’ordre public ». Cette définition présente des similitudes avec les installations illicites de caravanes, qui impliquent un rassemblement de personnes et de véhicules terrestres à moteur sur un terrain public ou privé, susceptible de porter atteinte à l’ordre public et aux droits des propriétaires des terrains concernés.
Il apparaît dès lors nécessaire de mentionner expressément ces installations afin de clarifier leur inclusion dans le champ d’application du dispositif de responsabilité civile solidaire prévu à l’article 1er et de garantir aux victimes la possibilité d’obtenir réparation des dommages subis, sans ambiguïté quant à l’application de ce régime aux installations collectives illicites.
En résumé, le présent amendement vise à renforcer la protection des victimes de dommages survenus à l’occasion d’installations illicites de caravanes et permettre la réparation des préjudices subis, dans la limite de 10 000 euros, dans les conditions prévues par cette proposition.