Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Réparation des dommages résultant de dégradations commises dans l'espace public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 87 , 86 )

N° 35

25 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GAY

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 1ER QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement du groupe CRCE-K vise à supprimer la possibilité pour le juge pénal, introduite en commission, de prononcer une peine complémentaire de bannissement des réseaux sociaux qui pourra s’appliquer à de nouvelles infractions et notamment aux organisateurs d’une manifestation interdite.

Or, l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen protège la libre communication des pensées et des opinions, reconnaissant ce droit comme l’un des plus précieux de l’homme. Alors même que la liberté d’expression et de communication est l’une des conditions de la garantie de la démocratie, les atteintes qui sont portées à ces libertés doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif poursuivi. Or, tel n’est pas le cas du présent article du projet de loi : il prévoit notamment que les réseaux sociaux des organisateurs d’une manifestation n’ayant pas été déclarée ou ayant été interdite seront bannis. Une telle atteinte à la liberté d’expression et de communication est manifestement disproportionnée, le présent article ne prévoyant aucune garantie entourant ces restrictions.

En outre, cette disposition ayant été ajoutée en commission, le Conseil d’État n’a pas eu à l’examiner et à se prononcer sur ses effets, aucune étude d’impact sur les conséquences d’une telle mesure n’ayant non plus été réalisée.