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Direction de la séance |
Projet de loi Réparation des dommages résultant de dégradations commises dans l'espace public (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 87 , 86 ) |
N° 39 rect. bis 27 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ROCHETTE et MENONVILLE, Mme BOURCIER, MM. BREILLAT, CAMBIER, CANÉVET et CHEVALIER, Mmes Laure DARCOS et DI FOLCO, MM. DOUSSOT, DUCHÉ, FRANCIS, KHALIFÉ, Patrick LECLERC, Vincent LOUAULT, Alain MARC, MEIGNEN, MICHALLET et NATUREL, Mme NOËL, MM. PACCAUD et RAPIN et Mmes ROMAGNY et TETUANUI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 BIS |
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I. – Après l’article 4 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code civil est ainsi modifié :
1° Après l’article 25, il est inséré un article 25 bis ainsi rédigé :
« Art. 25 bis. – L’individu qui a la qualité de Français peut, par décret pris après avis conforme du Conseil d’État, être déchu de la nationalité française, sauf si sa déchéance a pour résultat de le rendre apatride, s’il est condamné à titre définitif pour un meurtre, une tentative de meurtre, des violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, une mutilation ou une infirmité permanente, commises à l’occasion d’un groupement mentionné à l’article 222-14-2 du code pénal. »
2° Au premier alinéa de l’article 25-1, après les mots : « à l’article 25 », sont insérés les mots : « et à l’article 25 bis ».
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
TITRE III... :
DÉCHÉANCE DE NATIONALITÉ
Objet
Cet amendement vise à permettre qu’un individu ayant la nationalité française et possédant au moins une autre nationalité, puisse être déchu de la nationalité française lorsqu’il est définitivement condamné pour avoir, dans le cadre d’un groupement mentionné à l’article 222-14-2du code pénal, commis un meurtre, une tentative de meurtre, ou des violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, une mutilation ou une infirmité permanente.