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Direction de la séance |
Projet de loi Réparation des dommages résultant de dégradations commises dans l'espace public (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 87 , 86 ) |
N° 42 rect. 27 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET, MM. MENONVILLE, CAMBIER et LAUGIER, Mmes BILLON, GUIDEZ, VERMEILLET, SAINT-PÉ et ROMAGNY, M. BRAULT et Mme DEVÉSA ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
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Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 211-9-1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 211-9-... ainsi rédigé :
« Art. L. 211-9-.... – I. – Toute personne condamnée pour le recel, au sens de l’article 321-1 du code pénal, d’un bien provenant d’un vol, d’une destruction ou d’une dégradation commis dans les circonstances mentionnées à l’article L. 211-9-1 du présent code est tenue solidairement, avec les auteurs de ces infractions, à la réparation des dommages qui en résultent, dans la limite de la valeur des biens recelés.
« II. – Le fournisseur d’une plateforme en ligne, au sens de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques, qui permet à ses utilisateurs de proposer des biens à la vente ou à l’échange est tenu solidairement, avec l’auteur de l’offre, à la réparation du préjudice résultant de la vente ou de l’échange, par l’intermédiaire de son service, d’un bien provenant des infractions mentionnées au I, dans la limite de la valeur de ce bien :
« 1° Lorsqu’il n’a pas retiré l’offre ou rendu l’accès à celle-ci impossible dans le délai prévu au III à compter de la notification qui lui a été adressée ;
« 2° Lorsque, indépendamment de toute notification, il a joué un rôle actif de nature à lui conférer la connaissance ou le contrôle de l’offre, notamment en en assurant la promotion ou en déterminant, au moyen d’un système automatisé et dans son intérêt ou celui de son service, les conditions, les modalités ou l’ordre de priorité de sa diffusion, de sorte qu’il ne peut se prévaloir de l’exonération prévue à l’article 6 du même règlement. Dans ce cas, l’engagement de sa responsabilité n’est pas subordonné à une notification préalable.
« La circonstance que l’offre ait été publiée par un tiers ou que sa diffusion résulte d’un traitement automatisé ne fait pas obstacle à l’application du présent II.
« III. – Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’une offre publiée sur le service d’un fournisseur mentionné au II porte sur un bien provenant des infractions mentionnées au I, le procureur de la République ou, sur son autorisation, l’officier de police judiciaire notifie au fournisseur les offres concernées. Le fournisseur les retire ou en rend l’accès impossible dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification et en informe l’autorité qui l’a saisi. Il conserve, pendant un délai d’un an, les données permettant d’identifier les utilisateurs ayant publié ces offres et les données relatives aux transactions correspondantes, et les communique dans un délai de vingt-quatre heures lorsqu’elles sont requises en application des articles 60-1, 77-1-1 ou 99-3 du code de procédure pénale.
« Le fait, pour le fournisseur, de ne pas déférer à la notification dans le délai prévu au premier alinéa du présent III ou de ne pas communiquer les données requises dans le délai prévu au même alinéa est puni d’un an d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, de cette infraction encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du même code, les peines prévues aux 2° , 5° et 9° de l’article 131-39 dudit code.
« IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment le contenu et les modalités de transmission de la notification prévue au III ainsi que les conditions dans lesquelles les biens et les offres sont identifiés. »
Objet
De nombreux objets volés, dans le cadre de vols et de dégradations causées par des casseurs lors des manifestations, et plus généralement lors de cambriolages se retrouvent en vente sur les grandes plates-formes. Il est donc utile de prévoir une responsabilité des plates-formes qui ne prendraient pas de mesure pour éviter d’être receleur d’objets volés. La même démarche a a été tentée pour les produits contrefaits.
Comme lors des émeutes de juin et juillet 2023, des biens pillés dans les commerces les 17 et 18 octobre 2026 ont été proposés à la revente sur les plateformes en ligne. C’est ce qui a conduit le ministre chargé du commerce et la ministre déléguée chargée du numérique à réunir, dès le 19 octobre, les principales plateformes de revente entre particuliers pour les inviter à limiter la mise en vente des produits issus des pillages. Cette démarche repose sur la bonne volonté des opérateurs. Le présent amendement lui donne un fondement légal, en s’appuyant sur l’incrimination existante du recel et sur le régime européen de responsabilité des plateformes, sans créer d’obligation générale de surveillance.
L’article 321-1 du code pénal définit le recel comme le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, « ou de faire office d’intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d’un crime ou d’un délit », et réprime également le fait, en connaissance de cause, de bénéficier du produit de l’infraction. Une plateforme qui met en relation vendeur et acheteur et perçoit une commission fait office d’intermédiaire ; ce qui lui manque, pour être receleuse, c’est la connaissance de l’origine du bien. L’amendement organise cette connaissance : le procureur de la République, ou l’officier de police judiciaire qu’il autorise, notifie à la plateforme les offres qui portent sur des biens susceptibles de provenir des vols, destructions ou dégradations commis dans un attroupement ou un groupement violent, au sens de l’article L. 211-9-1 que crée l’article 1er. La plateforme dispose de vingt-quatre heures pour retirer les offres, conserve les données d’identification des vendeurs et les données de transaction, et les communique dans le même délai sur réquisition judiciaire. Le défaut de retrait ou de communication est un délit autonome, puni d’un an d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende, quintuplée pour les personnes morales, qui n’exige pas de prouver qu’une vente a eu lieu ; si elle a eu lieu, le recel de l’article 321-1 trouve à s’appliquer.
L’amendement tire aussi les conséquences civiles de ces comportements, dans la logique du titre Ier du projet de loi. Le receleur définitivement condamné est tenu solidairement avec les auteurs du pillage à la réparation des dommages, dans la limite de la valeur des biens recelés : il est souvent plus solvable que le casseur, et la solidarité, que l’article 480-1 du code de procédure pénale laisse aujourd’hui à l’appréciation du juge pour les infractions connexes, devient la règle. La plateforme est tenue de la même solidarité, dans la limite de la valeur du bien vendu, dans deux cas seulement : lorsqu’elle n’a pas retiré l’offre après notification, et lorsqu’elle a joué un rôle actif, par la promotion de l’offre ou par un système de recommandation qui en détermine, dans son intérêt, les conditions et l’ordre de diffusion.