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Direction de la séance |
Projet de loi Réparation des dommages résultant de dégradations commises dans l'espace public (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 87 , 86 ) |
N° 51 rect. bis 27 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET, MM. MENONVILLE, CAMBIER et LAUGIER, Mmes BILLON, GUIDEZ, VERMEILLET, SAINT-PÉ et ROMAGNY, M. BRAULT et Mme DEVÉSA ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
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Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 211-9-1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 211-9-... ainsi rédigé :
« Art. L. 211-9-.... – I. – Lorsque, à l’occasion des contrôles qu’ils effectuent en application du code des douanes, les agents de l’administration des douanes constatent la présence de marchandises dont il existe des raisons sérieuses de penser qu’elles proviennent de vols, de destructions ou de dégradations commis dans les circonstances mentionnées à l’article L. 211-9-1 du présent code, notamment lorsque ces marchandises correspondent à des biens signalés comme volés à la suite de tels faits, ils peuvent les retenir pendant une durée qui ne peut excéder quarante-huit heures.
« Ils en informent sans délai le procureur de la République, qui peut ordonner la remise des marchandises à un officier de police judiciaire aux fins de saisie, prolonger la retenue pour une durée qui ne peut excéder cinq jours ou y mettre fin.
« II. – Les marchandises saisies à la suite d’une retenue sont restituées à leur propriétaire dans les conditions prévues aux articles 41-4, 99 et 478 à 484 du code de procédure pénale. Lorsque le propriétaire n’a pu être identifié, leur confiscation peut être prononcée dans les conditions prévues à l’article 131-21 du code pénal. »
Objet
OBJET
Les biens pillés dans les commerces ont vocation à être vendus, en ligne ou à l’étranger, par la route et par colis. La douane contrôle ces flux chaque jour. Elle n’a pourtant aucun pouvoir propre sur un bien volé : hors flagrance, l’agent des douanes qui découvre dans un véhicule ou un envoi des marchandises manifestement issues d’un pillage ne peut que prévenir la police, sans base légale pour retenir la marchandise le temps que celle-ci intervienne. Le code des douanes ne connaît que les infractions douanières ; le vol et le recel ne lui appartiennent pas, à la seule exception des vols de biens culturels, pour lesquels les agents des douanes habilités disposent de pouvoirs judiciaires en application de l’article 28-1 du code de procédure pénale.
Le présent amendement comble ce vide pour les seuls biens provenant des vols, destructions et dégradations commis dans les circonstances que définit l’article 1er, attroupements et groupements violents. Il crée une retenue douanière des marchandises, sur le modèle de la retenue temporaire d’argent liquide prévue à l’article L. 152-4-1 du code monétaire et financier : lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que des marchandises proviennent de ces infractions, notamment parce qu’elles correspondent à des biens signalés volés, les agents des douanes peuvent les retenir quarante-huit heures, en informent sans délai le procureur de la République, qui ordonne la remise à un officier de police judiciaire aux fins de saisie, prolonge la retenue de cinq jours au plus ou y met fin. Le détenteur est informé et peut justifier de l’origine des marchandises. Pour que ce pouvoir s’exerce à bon escient, les agents des douanes ont accès aux données des objets signalés volés dans les fichiers de la police et de la gendarmerie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Les marchandises saisies sont restituées à leur propriétaire selon les règles de droit commun du code de procédure pénale ; lorsque celui-ci n’a pu être identifié, elles peuvent être confisquées. Enfin, les agents des douanes habilités à effectuer des enquêtes judiciaires deviennent compétents pour les vols, recels et dégradations commis dans ces circonstances lorsque les marchandises qui en proviennent ont été découvertes à l’occasion d’un contrôle douanier, comme ils le sont déjà pour les vols de biens culturels.
Cet amendement vise à apporter une protection supplémentaire aux victimes ,en permettant une restitution des biens volés.