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Direction de la séance |
Projet de loi Réparation des dommages résultant de dégradations commises dans l'espace public (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 87 , 86 ) |
N° 71 26 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DIAZ, M. d'AIGREMONT, Mme BOUQUIN, M. BRAVI, Mme CALLET, MM. CASTILLO et DUROX, Mme FRONTONI, M. GILETTI, Mme GOY-CHAVENT, M. HOCHART, Mmes JOSSERAND et Carine LEROY et MM. LEVASSEUR et SZCZUREK ARTICLE 1ER |
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Alinéa 3
Supprimer les mots :
et alors qu’elle avait connaissance du fait que des membres de ce dernier étaient en train de commettre des violences volontaires contre les personnes, des vols ou des destructions ou dégradations de biens
Objet
Tel qu’il est rédigé, le II impose de prouver que le participant savait que des violences, des vols ou des dégradations étaient commis par d’autres membres de l’attroupement. Une telle preuve – que l’on pourrait qualifier de diabolique – est presque impossible à rapporter par exemple au milieu d’une foule, de nuit, dans la fumée des feux et des mortiers d’artifice.
L’individu qui demeure dans un attroupement après les sommations de dispersion sait pertinemment ce qui s’y déroule et sa présence sur le site implique une participation. Exiger de surcroît la démonstration de cette connaissance reviendrait à rendre le dispositif inopérant, en plus d’offrir un fort potentiel d’arguties contentieuses.
Le présent amendement supprime donc cette condition superfétatoire.