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Direction de la séance |
Projet de loi Réparation des dommages résultant de dégradations commises dans l'espace public (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 87 , 86 ) |
N° 73 26 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DIAZ, M. d'AIGREMONT, Mme BOUQUIN, M. BRAVI, Mme CALLET, MM. CASTILLO et DUROX, Mme FRONTONI, M. GILETTI, Mme GOY-CHAVENT, M. HOCHART, Mmes JOSSERAND et Carine LEROY et MM. LEVASSEUR et SZCZUREK ARTICLE 1ER TER |
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Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Des infractions définies aux articles 222-14-2 et 431-4 à 431-6 du présent code ainsi que de tout crime ou délit commis à l’occasion d’un attroupement au sens de l’article 431-3 ou par un participant à un groupement mentionné à l’article 222-14-2.
Objet
Dans la continuité des propos tenus au JDD en août 2022 par le ministre de l’Intérieur alors en exercice, selon lesquels « un étranger qui commet un acte de délinquance grave doit être expulsé très vite, parce qu’il crache sur le sol qui l’accueille », le Rassemblement National et l’UDR considèrent que l’étranger qui profite d’une fête ou d’une manifestation pour piller, incendier ou s’en prendre aux forces de l’ordre n’a pas sa place sur le territoire national.
La commission des lois a fait de l’interdiction du territoire français la règle pour certaines violences, certains vols et certaines destructions aggravés. Ce progrès demeure incomplet : la participation à un groupement violent, le maintien dans un attroupement après les sommations et, plus largement, la plupart des crimes et délits commis au cœur de l’émeute restent soumis au régime facultatif.
Le présent amendement complète donc la liste prévue par l’article 1er ter en prévoyant que la peine complémentaire d’interdiction du territoire français est par principe prononcée. Il en conserve toutes les garanties, puisque le juge peut écarter la peine par une décision spécialement motivée et que les mineurs ne sont pas visés.