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Direction de la séance

Projet de loi

Réparation des dommages résultant de dégradations commises dans l'espace public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 87 , 86 )

N° 74

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme DIAZ, M. d'AIGREMONT, Mme BOUQUIN, M. BRAVI, Mme CALLET, MM. CASTILLO et DUROX, Mme FRONTONI, M. GILETTI, Mme GOY-CHAVENT, M. HOCHART, Mmes JOSSERAND et Carine LEROY et MM. LEVASSEUR et SZCZUREK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER TER


Après l’article 1er ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article qui a fait l’objet d’une condamnation définitive au titre des infractions définies aux articles 222-14-2 et 431-4 à 431-6 du code pénal, ou au titre d’un crime ou d’un délit commis à l’occasion d’un attroupement au sens de l’article 431-3 du même code ou au sein d’un groupement mentionné à l’article 222-14-2 dudit code. »

Objet

Si le droit au respect de la vie privée et familiale constitue un droit fondamental, garanti notamment par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’en reste pas moins qu’il doit être concilié avec d’autres exigences tout aussi fondamentales, au premier rang desquelles la sauvegarde de l’ordre public, objectif de valeur constitutionnelle consacré par le Conseil constitutionnel.

Or, l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile protège aujourd’hui contre l’expulsion certains étrangers, notamment les parents d’enfants français ou les conjoints de Français, y compris lorsqu’ils ont été condamnés pour des faits commis lors d’une émeute, dès lors que le délit est puni de moins de trois ans d’emprisonnement. Il est ubuesque qu’un étranger condamné pour s’être maintenu dans un attroupement après les sommations, ou pour avoir dégradé le bien d’autrui au cœur d’une émeute, puisse se prévaloir d’une telle protection.

Le présent amendement permet donc à l’autorité administrative de prononcer l’expulsion de ces étrangers. L’expulsion demeure une décision individuelle, prise au regard de la menace pour l’ordre public et sous le contrôle du juge administratif.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond