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Direction de la séance |
Projet de loi Réparation des dommages résultant de dégradations commises dans l'espace public (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 87 , 86 ) |
N° 77 26 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DIAZ, M. d'AIGREMONT, Mme BOUQUIN, MM. BRAVI et CASTILLO, Mme CALLET, M. DUROX, Mme FRONTONI, M. GILETTI, Mme GOY-CHAVENT, M. HOCHART, Mmes JOSSERAND et Carine LEROY et MM. LEVASSEUR et SZCZUREK ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER QUINQUIES |
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Après l’article 1er quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 132-19-1 du code pénal est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 132-19-1. – Lorsqu’un délit a été commis à l’occasion d’un attroupement au sens de l’article 431-3 ou par un participant à un groupement mentionné à l’article 222-14-2 en état de récidive légale par une personne majeure, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Six mois, si le délit est puni d’un an ou de deux ans d’emprisonnement ;
« 2° Un an, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ;
« 3° Deux ans, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;
« 4° Trois ans, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;
« 5° Quatre ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l’emprisonnement, par une décision spécialement motivée, en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion qu’il présente. »
Objet
Amendement de repli.
À défaut d’un seuil minimal applicable à tout délit commis lors d’une émeute, le présent amendement réserve les peines planchers aux récidivistes.