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Direction de la séance |
Projet de loi Réparation des dommages résultant de dégradations commises dans l'espace public (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 87 , 86 ) |
N° 86 26 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DIAZ, M. d'AIGREMONT, Mme BOUQUIN, M. BRAVI, Mme CALLET, MM. CASTILLO et DUROX, Mme FRONTONI, M. GILETTI, Mme GOY-CHAVENT, M. HOCHART, Mmes JOSSERAND et Carine LEROY et MM. LEVASSEUR et SZCZUREK ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 BIS |
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Après l’article 4 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le chapitre Ier du titre II du livre V du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 521-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 521-4. – En cas de décision définitive prononçant une peine ou une mesure éducative à l’égard d’un enfant à charge déclaré coupable, comme auteur ou complice, d’un crime, il est mis fin au versement des allocations familiales pour la part que l’enfant représente.
« En cas de décision définitive prononçant une peine ou une mesure éducative à l’égard d’un enfant à charge déclaré coupable, comme auteur ou complice, d’un délit puni d’au moins deux ans d’emprisonnement, le versement des allocations familiales, pour la part que l’enfant représente, est suspendu pour une durée de vingt-quatre mois.
« Dans le cas prévu au deuxième alinéa, lorsque l’enfant à charge fait l’objet d’une condamnation définitive à une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à deux ans, le versement des allocations familiales, pour la part que l’enfant représente, est suspendu pour toute la durée de la peine prononcée.
« Lorsque la décision définitive comprend un placement éducatif, la suppression ou la suspension de la part des allocations familiales dues au titre de l’enfant condamné prend effet à la fin du placement dans les conditions prévues à l’article L. 113-2 du code de la justice pénale des mineurs.
« Le représentant de l’État dans le département reçoit communication par le ministère public des décisions prévues aux quatre premiers alinéas du présent article. Il notifie la suppression ou la suspension de la part des allocations familiales dues au titre de l’enfant condamné à la personne à laquelle les allocations familiales sont versées en application de l’article L. 521-2 du code de la sécurité sociale et l’informe qu’elle dispose de quinze jours pour présenter ses observations dans les conditions prévues à l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration. Sauf si ces observations ont permis d’établir que la personne a tenté d’empêcher l’enfant de commettre l’infraction à l’origine de sa condamnation, il prend par arrêté la décision de suppression ou de suspension du versement des allocations familiales, pour la part que l’enfant représente. Cet arrêté peut faire l’objet d’un recours de plein contentieux devant le tribunal administratif qui statue en premier et dernier ressort.
« L’arrêté prévu au cinquième alinéa est notifié à la Caisse nationale d’allocations familiales et aux caisses d’allocations familiales qui doivent l’exécuter sans délai. »
II. - L’article L. 113-2 du code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
2° Après le deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« En application de l’article L. 521-4 du code de la sécurité sociale, lorsque le placement prend fin :
« - si le mineur a fait l’objet de cette mesure en vertu d’une décision l’ayant déclaré coupable, comme auteur ou complice, d’un crime, il est mis fin au versement des allocations familiales pour la part qu’il représente ;
« - si le mineur a fait l’objet de cette mesure en vertu d’une décision l’ayant déclaré coupable, comme auteur ou complice, d’un délit puni d’au moins deux ans d’emprisonnement, le versement des allocations familiales est suspendu pour une durée de vingt-quatre mois. »
Objet
Les parents sont les premiers responsables de l’éducation de leurs enfants, et la solidarité nationale ne peut continuer à verser la part des allocations familiales attachée à un enfant condamné pour un crime ou pour un délit grave. Le Rassemblement National et l’UDR défendent cette mesure de longue date, notamment à l’occasion de l’examen d’une proposition de loi qu’ils ont soutenue à l’Assemblée nationale en octobre 2023.
La commission des lois a déjà admis ce principe à l’article 4 bis, en prévoyant que les allocations familiales dues au titre d’un mineur placé en centre éducatif fermé ou incarcéré ne soient plus reversées à sa famille. Le présent amendement en tire les conséquences : la part des allocations familiales afférente à l’enfant est supprimée lorsqu’il est condamné pour un crime, et suspendue pendant vingt-quatre mois lorsqu’il est condamné pour un délit puni d’au moins deux ans d’emprisonnement.
La procédure demeure contradictoire, puisque les parents peuvent présenter leurs observations au préfet, et la mesure est écartée lorsqu’ils établissent avoir tenté d’empêcher leur enfant de commettre l’infraction.