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Direction de la séance

Projet de loi

Réparation des dommages résultant de dégradations commises dans l'espace public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 87 , 86 )

N° 89

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 41 C

Mme DIAZ, M. d'AIGREMONT, Mme BOUQUIN, M. BRAVI, Mme CALLET, MM. CASTILLO et DUROX, Mme FRONTONI, MM. GILETTI et HOCHART, Mmes JOSSERAND et Carine LEROY, MM. LEVASSEUR et SZCZUREK et Mme GOY-CHAVENT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 BIS


Après l’article 4 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 511-5 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 511-5-... ainsi rédigé :

« Art. L. 511-5-.... – Lorsqu’un élève d’un établissement d’enseignement du second degré, public ou privé, ou un étudiant d’un établissement d’enseignement supérieur, public ou privé, a volontairement détruit, dégradé ou détérioré un bien appartenant à cet établissement ou affecté à son fonctionnement, notamment à l’occasion d’un attroupement, d’un blocage ou d’une intrusion, l’autorité compétente engage une procédure disciplinaire. L’instance disciplinaire, qui constate la réalité de ces actes, prononce l’exclusion définitive de l’établissement.

« Lorsque l’élève est soumis à l’obligation d’instruction ou à l’obligation de formation, le directeur académique des services de l’éducation nationale l’affecte dans un autre établissement. »

Objet

L’école doit être un sanctuaire d’élévation, non un lieu de destruction permise par l’impunité.

Or, au plus fort de la mobilisation lycéenne de cet automne et par-delà les revendications légitimes, le ministère de l’Éducation nationale faisait état d’une facture minimale estimée à trente millions d’euros.

Au reste, ce sont les contribuables locaux qui paient, puisque les lycées appartiennent aux régions et les collèges aux départements, et ce sont les élèves et les professeurs qui perdent des jours de cours.

Le présent amendement fait donc de l’exclusion définitive la sanction applicable à l’élève ou à l’étudiant qui a dégradé son propre établissement, qu’il soit public ou privé.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat