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Direction de la séance |
Projet de loi Réparation des dommages résultant de dégradations commises dans l'espace public (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 87 , 86 ) |
N° 92 26 octobre 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
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Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 211-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-4-1. – Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut, par arrêté motivé, interdire à toute personne qui, en marge d’une manifestation sur la voie publique mentionnée à l’article L. 211-1 ou d’un attroupement mentionné à l’article 431-3 du code pénal ou d’un mouvement insurrectionnel mentionné à l’article 412-3 du même code, a commis des actes violents contre des personnes ou des biens de manière répétée, ou un acte violent d’une particulière gravité et à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser qu’elle est susceptible de réitérer ces actes, de paraître en tout lieu ouvert au public dans lequel des troubles graves sont susceptibles de se produire à l’occasion d’une nouvelle manifestation ou attroupement de même nature.
« Pour l’application du premier alinéa du présent article, ne peuvent être pris en compte que les faits commis au cours des trois années précédant cette manifestation.
« L’arrêté précise les lieux auxquels s’applique l’interdiction, à l’exclusion du domicile et du lieu de travail de la personne. Il fixe également sa durée, qui doit être strictement proportionnée aux circonstances et ne peut excéder vingt-quatre heures.
« Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut également imposer, par le même arrêté, à la personne faisant l’objet de l’interdiction prévue au même premier alinéa de répondre, au moment de la manifestation, à la convocation de toute autorité qu’il désigne. Cette obligation est proportionnée à la menace mentionnée audit premier alinéa.
« Hors les cas d’urgence, l’arrêté pris sur le fondement des premier et quatrième alinéas est notifié par tout moyen à la personne concernée, au plus tard soixante-douze heures avant la date de son entrée en vigueur.
« Le fait pour une personne de ne pas se conformer à l’arrêté pris en application du présent article est puni de six mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende. »
Objet
Le Gouvernement propose de créer deux mesures d’interdiction visant les profils violents : une interdiction de participer à une manifestation déterminée, pour les individus qui ont commis des violences et des dégradations à l’occasion de manifestations, et une interdiction de paraître dans des lieux ouverts au public, pour les individus qui ont commis des violences et des dégradations en marge d’une manifestation ou lors d’un attroupement.
Ces mesures ne visent en aucun cas les manifestants. La liberté de manifester et la liberté d’expression, droits fondamentaux, ne seront nullement affectées par ces interdictions. Seuls sont concernés les casseurs, les pilleurs et les groupuscules composés d’extrémistes violents.
Le présent amendement permet au préfet d’interdire à une personne de paraître en tout lieu ouvert au public dans lequel des troubles graves sont susceptibles de se produire, lorsque cette personne a commis des agissements violents contre des personnes ou des biens en marge d’une manifestation ou lors d’un attroupement, si des raisons sérieuses permettent de penser qu’elle est susceptible de réitérer ses méfaits. Le préfet devra motiver l’interdiction à partir de faits commis au cours des trois dernières années.
Cette mesure d’interdiction de paraître s’inspire de l’article 12 de la loi dite « RIPOST » du 18 août 2026, qui a créé la possibilité pour les préfets d’interdire à des casseurs connus des services de police de paraître dans les lieux susceptibles d’être le théâtre de violences, dégradations ou pillages en marge de manifestations sportives. Toutefois, de tels actes ne se limitent pas aux manifestations sportives, mais tendent à se répéter également à l’occasion de manifestations sur la voie publique, notamment des manifestations revendicatives.
Le présent amendement permettra notamment de prévenir la commission de violences et de dégradations par des casseurs et des pilleurs.
L’interdiction de paraître pourra être accompagnée d’une obligation de pointage au moment de ladite manifestation afin de s’assurer du respect de l’interdiction.
La méconnaissance de cette interdiction est punie de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.