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Direction de la séance

Projet de loi

Réparation des dommages résultant de dégradations commises dans l'espace public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 87 , 86 )

N° 93

26 octobre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 211-4-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-4-2. – Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut, par arrêté motivé, faire interdiction à une personne de participer à une manifestation sur la voie publique susceptible de donner lieu à des troubles graves à l’ordre public, lorsque cette personne a commis de manière récurrente à l’occasion de manifestations précédentes, des agissements violents contre des personnes ou des biens ou un acte violent d’une particulière gravité à l’occasion de l’une d’entre elles et dont il existe des raisons sérieuses de penser qu’elle est susceptible de réitérer ces agissements.

« Pour l’application du premier alinéa, ne peuvent être pris en compte que les faits commis au cours des trois dernières années.

« L’arrêté précise la manifestation concernée ainsi que l’étendue géographique de l’interdiction, qui doit être proportionnée aux circonstances et qui ne peut excéder les lieux de la manifestation et leurs abords immédiats ni inclure le domicile ou le lieu de travail de la personne intéressée.

« Le représentant de l’État dans le département de résidence de la personne concernée ou, lorsqu’elle réside à Paris, le préfet de police peut également imposer à la personne faisant l’objet d’une interdiction de participer à une manifestation de répondre, au moment de la manifestation, aux convocations de toute autorité qu’il désigne. Cette obligation est proportionnée à la menace mentionnée au premier alinéa.

« Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que la personne mentionnée au même premier alinéa est susceptible de faire échec à l’interdiction prononcée en participant à toute autre manifestation, ayant le même objet, se tenant le même jour sur le territoire national et également susceptible de causer des troubles graves à l’ordre public, le représentant de l’État dans le département de résidence de la personne concernée ou, lorsqu’elle réside à Paris, le préfet de police peut également lui faire interdiction, par arrêté motivé, de prendre part à ces manifestations.

« Hors les cas d’urgence, l’arrêté pris sur le fondement des premier, quatrième et cinquième alinéas est notifié par tout moyen à la personne concernée dès que l’autorité administrative a connaissance de l’organisation de la manifestation mentionnée au premier alinéa et au plus tard soixante-douze heures avant la date de celle-ci.

« Lorsque l’arrêté pris sur le fondement du premier alinéa fait l’objet du recours prévu à l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la condition d’urgence n’est pas requise.

« Le fait pour une personne de méconnaître l’obligation mentionnée au troisième alinéa est puni de six mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende. »

Objet

Le Gouvernement propose de créer deux mesures d’interdiction visant les profils violents : une interdiction de participer à une manifestation déterminée, pour les individus qui ont commis des violences et des dégradations à l’occasion de manifestations, et une interdiction de paraître dans des lieux ouverts au public, pour les individus qui ont commis des violences et des dégradations en marge d’une manifestation ou lors d’un attroupement.

Ces mesures ne visent en aucun cas les manifestants. La liberté de manifester et la liberté d’expression, droits fondamentaux, ne seront nullement affectées par ces interdictions. Seuls sont concernés les casseurs, les pilleurs et les groupuscules composés d’extrémistes violents.

Le présent amendement permet au préfet d’interdire à une personne de participer à une manifestation susceptible de donner lieu à des troubles graves à l’ordre public, lorsque cette personne a commis des agissements violents contre des personnes ou des biens lors d’une précédente manifestation et à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser qu’elle est susceptible de réitérer ces agissements. Le préfet devra motiver l’interdiction à partir de faits commis au cours des trois dernières années.

Cette mesure permettra notamment de prévenir la commission de violences par des individus relevant de groupuscules composés d’extrémistes violents.

Le présent amendement tient compte des exigences formulées par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 4 avril 2019 sur la loi visant à renforcer et garantir le maintien de l’ordre public lors des manifestations : seules les violences commises au cours des trois dernières années pourront être prises en compte ; le préfet devra établir qu’il existe des raisons sérieuses de penser que l’individu est susceptible de réitérer des agissements violents ; l’interdiction devra concerner une manifestation sur la voie publique susceptible de donner lieu à des troubles graves à l’ordre public.

L’interdiction de participer à une manifestation pourra être accompagnée d’une obligation de pointage au moment de ladite manifestation afin de s’assurer du respect de l’interdiction.

La méconnaissance de cette interdiction est punie de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.