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Direction de la séance

Projet de loi

Réparation des dommages résultant de dégradations commises dans l'espace public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 87 , 86 )

N° 94

26 octobre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifiée :

1° L’article 6-1 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

- Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« I. – Lorsque les nécessités de la lutte contre la provocation à des actes terroristes ou l’apologie de tels actes, contre la diffusion des images ou des représentations de mineurs, contre la cession ou l’offre de stupéfiants, contre la provocation, même non suivie d’effet, à la commission d’infractions le justifient, l’autorité administrative peut demander à toute personne dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne ou aux fournisseurs de services d’hébergement de retirer les contenus qui contreviennent manifestement aux articles 421-2-5, 227-23, 222-39 du code pénal et, lorsqu’ils sont susceptibles de créer un trouble grave à l’ordre public, aux premier à troisième alinéas de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Elle en informe simultanément les fournisseurs de services d’accès à internet. » ;

- A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « contrevenant auxdits articles 421-2-5, 227-23 et 222-39 » sont remplacés par le mot : « concernés » ;

- La première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « L’autorité administrative transmet les demandes de retrait et la liste mentionnées, respectivement, aux premier et deuxième alinéas du présent article ainsi qu’à l’article 6-1-1 B à une personnalité qualifiée, » ;

- A la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « dont les contenus contreviennent aux articles 421-2-5, 227-23 et 222-39 du code pénal » sont remplacés par le mot : « concernées » ;

b) A la première phrase du deuxième alinéa du II, les mots : « l’injonction » sont remplacés par les mots : « la demande » ;

2° Après l’article 6-1-1 A est inséré un article 6-1-1 B ainsi rédigé :

« Art. 6-1-1-B. - Lorsque les nécessités de la lutte contre la commission d’actes d’attentat, d’insurrection, et d’armement contre l’État, contre une partie de la population l’exigent, l’autorité administrative peut demander à toute personne dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne ou aux fournisseurs de services d’hébergement de retirer les contenus qui de façon manifeste provoquent, incitent ou font l’apologie des agissements incriminés par les articles 412-1 et 412-3 à 412-6 du code pénal, ou sont constitutifs du délit prévu à l’article 412-8 du même code. Cette personne retire alors le contenu visé sans délai et en tout état de cause dans l’heure à compter de la réception de demande.

« En l’absence de retrait dans l’heure l’autorité administrative peut faire application de la procédure prévue aux deuxième et quatrièmes alinéas de l’article 6-1.

« Les six derniers alinéas de l’article 6-1 sont applicables à la procédure prévue au présent article. » ;

3° L’article 6-2 est ainsi modifié :

a) Au I, après les mots : « du même code » sont insérés les mots : « ou un contenu contrevenant manifestement aux premier à troisième alinéas de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse » ;

b) Le III est ainsi modifié :

- Au premier alinéa, après les mots : « du même code » sont insérés les mots : « ou un contenu contrevenant manifestement aux premier à troisième alinéas de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse » ;

- Au deuxième alinéa, les mots : « l’injonction » sont remplacés par les mots : « la demande » ;

- Le troisième alinéa est complété par les mots : « et aux premier à troisième alinéas de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse » ;

4° L'article 6-2-2 est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 6-2-2. – Le fait, pour les fournisseurs de services d’hébergement, de ne pas retirer un contenu relevant manifestement des premier à troisième alinéas de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la réception de la demande de retrait prévue au premier alinéa du I de l’article 6-1 est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.

« Lorsque l’infraction définie au premier alinéa est commise par une personne morale, le montant de l’amende peut être porté à 2 % de son chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l’exercice précédent.

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au premier alinéa encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° et 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction prévue au 2° dudit article 131-39 est prononcée pour une durée maximale de cinq ans et porte sur l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise. »

Objet

Les réseaux sociaux peuvent contribuer de manière décisive aux violences et aux dégradations, notamment par la diffusion de contenus appelant à la commission de ces infractions.

L’autorité administrative doit pouvoir intervenir rapidement pour mettre fin à la diffusion des contenus appelant aux violences, aux saccages et aux pillages.

En premier lieu, le présent amendement élargit le champ d’intervention de Pharos à la lutte contre les contenus qui provoquent directement à la commission d’atteintes volontaires à la vie, d’atteintes volontaires à l’intégrité physique de la personne, d’agressions sexuelles, de vols, de destructions, de dégradations et de détériorations, lorsqu’ils sont susceptibles de créer un trouble grave à l’ordre public, par renvoi aux premier à troisième alinéas de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. En application du dispositif prévu à l’article 6-1 de la LCEN, l’autorité administrative pourra demander aux éditeurs et aux hébergeurs le retrait de ces contenus dans un délai de 24 heures, En l’absence de retrait, l’autorité administrative pourra solliciter le blocage et le déréférencement des sites.

En second lieu, le présent amendement créé une procédure d’urgence afin d’ordonner le retrait sans délai de contenus qui appellent à un attentat, à l’insurrection ou à l’armement contre l’État et/ou une partie de la population. En l’absence de ce retrait dans un délai d’une heure, l’autorité administrative pourra solliciter le blocage et le déréférencement des sites. Cette procédure est prévue par le règlement (UE) 2021/784 relatif à la lutte contre la diffusion des contenus à caractère terroriste en ligne.