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Direction de la séance

Projet de loi

Réparation des dommages résultant de dégradations commises dans l'espace public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 87 , 86 )

N° 95 rect.

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DIAZ, M. d'AIGREMONT, Mme BOUQUIN, M. BRAVI, Mme CALLET, MM. CASTILLO et DUROX, Mmes JOSSERAND et Carine LEROY, MM. LEVASSEUR, HOCHART et SZCZUREK, Mme GOY-CHAVENT, M. GILETTI et Mme FRONTONI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 431-6 du code pénal, il est inséré un article 431-6-1 ainsi rédigé :

« Art. 431-6-1. – I. – Lorsque, dans le cadre d’un attroupement au sens de l’article 431-3, des violences volontaires contre les personnes, des vols ou des destructions ou dégradations de biens constitutives d’un crime ou d’un délit ont été commis du fait d’une action concertée menée à force ouverte par un groupe, les instigateurs, les organisateurs et les personnes ayant volontairement participé à cette action sont punis de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

« II. – Lorsque, dans le cadre d’un attroupement au sens de l’article 431-3, ont été commis des violences volontaires contre les personnes, des vols ou des destructions ou dégradations de biens constitutives d’un crime ou d’un délit, sont punis :

« 1° De cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende, les personnes ayant organisé ou dirigé cet attroupement et ayant délibérément favorisé sa poursuite après avoir eu connaissance de ces faits ;

« 2° De trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende, les personnes ayant continué volontairement à participer activement à cet attroupement après avoir eu connaissance de ces faits, sauf motif légitime.

« III. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait de s’introduire volontairement dans un attroupement, même non interdit, afin d’y commettre ou d’y faire commettre des violences volontaires contre les personnes, des vols ou des destructions ou dégradations de biens constitutives d’un crime ou d’un délit.

« IV. – La responsabilité pénale prévue aux I et II peut être retenue sans qu’il soit nécessaire d’établir que chaque personne poursuivie a personnellement commis ou préparé les violences, vols, destructions ou dégradations résultant de l’action collective.

« Elle est subordonnée à la preuve de la participation volontaire de l’intéressé à l’action collective ou du maintien actif dans l’attroupement, dans les conditions prévues aux I et II, sans qu’il soit nécessaire d’identifier l’auteur matériel de chacun des faits commis dans ce cadre. »

II. – L’article L. 211-9-1 du code de la sécurité intérieure est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Par dérogation aux I et II, les personnes condamnées pour l’une des infractions prévues à l’article 431-6-1 du code pénal sont tenues solidairement à la réparation des dommages corporels et matériels résultant des violences, vols, destructions ou dégradations commis dans le cadre de l’action collective ayant donné lieu à leur condamnation.

« Cette responsabilité n’est pas soumise aux plafonds prévus aux I et II.

« Toutefois, la juridiction peut, par décision spécialement motivée tenant compte des circonstances des faits, de la gravité de la participation de chaque condamné et de son rôle dans l’action collective, limiter la réparation mise à sa charge à une partie des dommages, fixer sa part contributive ou le dispenser de la solidarité.

« Les limitations et dispenses ainsi prononcées sont sans effet sur le droit des victimes d’obtenir réparation auprès de l’État dans les conditions prévues à l’article L. 211-10.

« Un même dommage ne peut donner lieu à une double indemnisation. »

Objet

Le présent amendement d’appel vise à réintroduire, dans le droit pénal contemporain, le principe de responsabilité pénale collective qui inspirait l’ancien article 314 du code pénal, issu de la loi n° 70-480 du 8 juin 1970, tendant à réprimer certaines formes nouvelles de délinquance, dite « anti-casseurs », adoptée sous la présidence de Georges Pompidou et abrogée dans les premiers mois de celle de François Mitterrand. Les violences commises en marge des manifestations du 17 octobre dernier, notamment les pillages de commerces, les dégradations de monuments historiques et les atteintes aux bâtiments publics, dont les mairies, ont rappelé les difficultés rencontrées pour identifier les auteurs matériels des destructions commises au sein d’un groupe.

Le présent amendement propose de sanctionner les organisateurs et les participants volontaires à une action collective violente sans exiger la preuve que chacun a personnellement commis ou préparé les infractions résultant de cette action. Il adapte le mécanisme de 1970 aux qualifications actuelles du code pénal, notamment à la notion d’attroupement définie à l’article 431-3. Il rétablit également le principe d’une responsabilité civile solidaire des personnes condamnées, sans plafond forfaitaire. Le juge conserverait toutefois la faculté de limiter la réparation, de fixer la contribution de chacun ou de le dispenser de la solidarité, afin de tenir compte des circonstances et du rôle effectivement joué dans l’action collective. Comme l’a prévu la commission des lois pour la responsabilité civile, les personnes demeurées dans l’attroupement pour un motif légitime, notamment les journalistes, ne sont pas visées.

Cet amendement assume les difficultés soulevées par la jurisprudence constitutionnelle relative à la responsabilité pénale personnelle (décision n° 99-411 DC du 16 juin 1999). Le Conseil constitutionnel n’a admis la répression de la participation à un groupement violent qu’à la condition qu’elle ne sanctionne pas des faits commis par un tiers (décision n° 2010-604 DC du 25 février 2010) : le présent amendement propose d’aller au-delà de ce cadre. Il propose également de substituer au plafonnement automatique de la responsabilité civile prévu par le projet de loi une appréciation judiciaire individualisée pour les personnes condamnées sur le fondement de la nouvelle infraction, afin de mieux prendre en compte l’ampleur des dommages subis par les victimes.

Il revient au Parlement, et non au seul juge constitutionnel, de déterminer jusqu’où la société protège ceux qui détruisent au détriment de ceux qui subissent. Le présent amendement a donc pour objet d’ouvrir ce débat en séance publique et d’interroger le Gouvernement sur les moyens de lever cet obstacle, y compris, si nécessaire, par une révision de la Constitution.

Cet amendement a été travaillé avec l’Institut pour la Justice.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.