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Direction de la séance |
Projet de loi Réparation des dommages résultant de dégradations commises dans l'espace public (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 87 , 86 ) |
N° 96 rect. bis 27 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Vincent LOUAULT, FRANCIS et COSTE, Mme DREXLER, MM. DOUSSOT, Bertrand DUPONT et ROCHETTE, Mme BOURCIER, MM. DUCHÉ, Patrick LECLERC et CANÉVET, Mme ROMAGNY, M. BRAULT, Mme DEVÉSA et MM. CHEVALIER et MICHALLET ARTICLE 4 |
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Rédiger ainsi cet article :
Le I de l’article L. 553-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Pour le recouvrement des dommages et intérêts dus à l’issue d’une condamnation définitive prononcée pour un vol, une dégradation volontaire du bien d’autrui ou des violences volontaires ayant entraîné une mutilation, une infirmité permanente ou une incapacité totale de travail, commis à l’occasion d’un groupement mentionné à l’article 222-14-2 du code pénal, à l’encontre de la personne mentionnée au premier alinéa de l’article L. 521-2, de l’autre membre du couple assumant la charge effective et permanente de l’enfant ou de l’enfant dont elles sont solidairement responsables du dommage qu’il cause : les allocations familiales. En cas de condamnation définitive de l’enfant, la saisie ne peut excéder la part des allocations familiales due au titre de l’enfant. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent 3°. » ;
2° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le recouvrement des créances prévu aux 1° et 2° et celui des éventuels indus mentionnés à l’article L. 553-2 sont opérés par priorité sur celui des dommages et intérêts mentionnés au 3°. »
Objet
Le présent amendement vise à permettre le recouvrement des dommages et intérêts alloués à la victime à la suite de la condamnation définitive pour un vol, des dégradations ou des violences volontaires ayant entraîné des mutilations, une infirmité permanente ou une incapacité totale de travail lors de sa participation à un groupement violent, commis par un parent ou son enfant, à travers la saisie des allocations familiales. Lorsque la condamnation pénale concerne l’enfant, la saisie est limitée à la part due au titre de l’enfant.
La rédaction initiale de l’article 4 permettait la saisie des allocations familiales et des aides personnelles au logement pour le recouvrement de dommages et intérêts de toute condamnation civile fondée sur la responsabilité extracontractuelle de l’allocataire ou de l’enfant dont il est solidaire.
Le présent amendement restreint le champ d’application de l’article 4 aux parents (l’allocataire tel que défini à l’article R. 513-1 du code de la sécurité sociale et l’autre membre du couple assumant en son foyer la charge effective et permanente de l’enfant) ou à l’enfant condamnés pénalement pour des délits commis lors de groupements violents. Le but est de rétablir une notion de responsabilité économique pour ceux qui causent des dégâts ou qui sont responsables civilement d’un enfant ayant causé de tels dégâts, finalement supportés par la société.