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Direction de la séance

Projet de loi

Réparation des dommages résultant de dégradations commises dans l'espace public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 87 , 86 )

N° 97 rect. ter

27 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. Vincent LOUAULT, FRANCIS et COSTE, Mme DREXLER, MM. DOUSSOT, Bertrand DUPONT et ROCHETTE, Mme BOURCIER, MM. DUCHÉ, Patrick LECLERC et CANÉVET, Mme ROMAGNY, M. BRAULT, Mme DEVÉSA et MM. CHEVALIER, MICHALLET et CAPUS


ARTICLE 4


Rédiger ainsi cet article :

Le I de l’article L. 553-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Pour le recouvrement des dommages et intérêts dus à l’issue d’une condamnation définitive prononcée pour un vol, une dégradation volontaire du bien d’autrui ou des violences volontaires ayant entraîné une mutilation, une infirmité permanente ou une incapacité totale de travail, commis à l’occasion d’un groupement mentionné à l’article 222-14-2 du code pénal, à l’encontre de l’enfant dont la personne mentionnée au premier alinéa de l’article L. 521-2 est solidairement responsable du dommage qu’il cause : les allocations familiales. La saisie des allocations familiales ne peut excéder la part due au titre de l’enfant. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent 3°. » ;

2° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le recouvrement des créances prévu aux 1° et 2° et celui des éventuels indus mentionnés à l’article L. 553-2 sont opérés par priorité sur celui des dommages et intérêts mentionnés au 3° . »

Objet

Le présent amendement vise à permettre le recouvrement des dommages et intérêts alloués à la victime à la suite de la condamnation définitive d’un enfant qui a commis un vol, des dégradations ou des violences volontaires ayant entraîné des mutilations, une infirmité permanente ou une incapacité totale de travail lors de sa participation à un groupement violent, à travers la saisie d’une fraction des allocations familiales. La saisie est limitée à la part due au titre de l’enfant.

La rédaction initiale de l’article 4 permettait la saisie des allocations familiales et des aides personnelles au logement pour le recouvrement de dommages et intérêts de toute condamnation civile fondée sur la responsabilité extracontractuelle de l’allocataire ou de l’enfant dont il est solidaire.

Le présent amendement restreint le champ d’application de l’article 4 à l’enfant condamné pénalement pour des délits commis lors de groupements violents. Le but est de rétablir une notion de responsabilité économique pour les parents civilement responsables d’un enfant ayant causé de tels dégâts, finalement supportés par la société.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).