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Direction de la séance |
Projet de loi Réparation des dommages résultant de dégradations commises dans l'espace public (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 87 ) |
N° A-1 28 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BITZ et MARGUERITTE au nom de la commission des lois ARTICLE 4 |
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Article 4
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le I de l’article L. 553-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3°) pour le recouvrement, lorsqu’ils sont destinés à réparer les dommages résultant de faits constitutifs d’un crime ou d’un délit, des dommages et intérêts dus au titre d’une condamnation définitive prononcée, sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle, à l’encontre de la personne mentionnée au premier alinéa de l’article L. 521-2 ou de l’enfant dont elle est solidairement responsable au titre du dommage qu’il a causé : les allocations familiales, la prestation d’accueil du jeune enfant, le complément familial, l’allocation de soutien familial et l’allocation de rentrée scolaire. » ;
2° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les saisies effectuées pour les recouvrements et les paiements prévus aux 1° et 2° du présent I et le recouvrement des éventuels indus mentionnés à l’article L. 553-2 sont opérés par priorité sur celui des dommages et intérêts mentionnés au 3° du présent I. »
3° L’article L. 845-5 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« La prime d’activité est incessible et insaisissable sauf, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 553-2, pour :
« 1° Le recouvrement des créances mentionnées aux articles L. 581-1 et L. 581-3 ;
« 2° Le recouvrement, lorsqu’ils sont destinés à réparer les dommages résultant de faits constitutifs d’un crime ou d’un délit, des dommages et intérêts dus à l’issue d’une condamnation définitive prononcée, sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle, à l’encontre de leur bénéficiaire ou de l’enfant dont il est solidairement responsable au titre du dommage qu’il a causé. »
II. – L’article L. 821-6 du code de la construction et de l’habitation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 4° Pour le recouvrement, lorsqu’ils sont destinés à réparer les dommages résultant de faits constitutifs d’un crime ou d’un délit, des dommages et intérêts dus à l’issue d’une condamnation définitive prononcée, sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle, à l’encontre de leur bénéficiaire ou de l’enfant dont il est solidairement responsable au titre du dommage qu’il a causé. La saisie est réalisée dans les conditions prévues au même troisième alinéa et ne peut intervenir en cas de signalement effectué en application de l’article L. 824-1 du présent code.
« Les recouvrements prévus aux 1° et 3° du présent article et les versements mentionnés au 2° sont opérés par priorité sur le recouvrement des dommages et intérêts mentionnés au 4°. »
III (nouveau). – L’article L. 262-48 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, des saisies peuvent être réalisées pour le recouvrement, lorsqu’ils sont destinés à réparer les dommages résultant de faits constitutifs d’un crime ou d’un délit, des dommages et intérêts dus au titre d’une condamnation définitive prononcée, sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle, à l’encontre de son bénéficiaire ou de l’enfant dont il est solidairement responsable au titre du dommage qu’il a causé. »
IV. – Le premier alinéa de l’article L. 5423-5 du code du travail est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« L’allocation de solidarité spécifique est incessible et insaisissable, sauf :
« 1° Pour la répétition des indus, dans les conditions prévues aux articles L. 5426-8-1 à L. 5426-8-3 ;
« 2° Pour le recouvrement, lorsqu’ils sont destinés à réparer les dommages résultant de faits constitutifs d’un crime ou d’un délit, des dommages et intérêts dus à l’issue d’une condamnation définitive prononcée, sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle, à l’encontre de leur bénéficiaire ou de l’enfant dont il est solidairement responsable au titre du dommage qu’il a causé. La saisie est réalisée dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale. »
Objet
Le présent amendement propose une rédaction globale de l’article 4.
Il reprend à cet effet les apports et les précisions introduites lors de l’examen en commission, notamment la possibilité de saisir les allocations familiales, les APL et le RSA.
Il intègre en outre de nouveaux ajouts, en étendant la liste des prestations susceptibles d’être saisies pour assurer le recouvrement des dommages et intérêts auxquels ont été condamnés des auteurs de violences pour indemniser les victimes ayant subi des dommages du fait de leurs délits et de leurs crimes.
Sont incluses dans le dispositif :
– les prestations familiales que constituent la prestation d’accueil du jeune enfant, le complément familial, l’allocation de soutien familial et l’allocation de rentrée scolaire ;
– la prime d’activité ;
– l’allocation de solidarité spécifique versée par France Travail.
Le présent amendement précise qu’il devra être tenu compte, pour effectuer ces saisies, de la composition de la famille, de ses ressources, de ses charges de logement, et des autres prestations dont elle bénéficie.