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Projet de loi

Réparation des dommages résultant de dégradations commises dans l'espace public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 87 , 86 )

N° 1

22 octobre 2026


 

Exception d'irrecevabilité

Motion présentée par

C
G  

M. GAY

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


TENDANT À OPPOSER L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITÉ


En application de l’article 44, alinéa 2, du Règlement, le Sénat déclare irrecevable le projet de loi relatif à la réparation des dommages résultant de violences ou de dégradations commises dans l’espace public et au recouvrement des dommages et intérêts (n° 87, 2026-2027).

Objet

Sous couvert du principe « casseur-payeur », le présent projet de loi porte atteinte à plusieurs principes à valeur constitutionnelle. Il crée un mécanisme de responsabilité qui fait payer à certaines personnes des agissements qu’elles n’ont pas commis. C’est une remise en cause directe du principe de responsabilité personnelle découlant de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. C’est aussi une menace pour les libertés fondamentales de réunion, d’expression et de manifestation. Le seul maintien dans un rassemblement ou une manifestation ne saurait exposer les citoyens à une dette solidaire pouvant atteindre 10 000 euros. Un tel régime n’a qu’un effet certain : dissuader de manifester. Par ailleurs, la saisie des allocations familiales et des aides personnelles au logement fait payer aux familles, et d’abord aux enfants, les condamnations d’un seul de leurs membres. Elle méconnaît les dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946 ainsi que l’intérêt supérieur de l’enfant. Le respect du bloc de constitutionnalité n’est pas une formalité : il est la garantie concrète de l’État de droit.



NB :En application de l'article 44, alinéa 2, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant les orateurs des groupes.





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Réparation des dommages résultant de dégradations commises dans l'espace public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 87 , 86 )

N° 44

26 octobre 2026


 

Question préalable

Motion présentée par

C
G  

Mme SOUYRIS

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE


En application de l’article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi relatif à la réparation des dommages résultant de violences ou de dégradations commises dans l’espace public et au recouvrement des dommages et intérêts (n° 87, 2026-2027). 

Objet

Par la présente motion, le groupe Écologiste – Solidarité et territoires propose de déclarer irrecevable, en application de l’article 44, alinéa 3, du Règlement, le projet de loi relatif à la réparation des dommages résultant de violences ou de dégradations commises dans l’espace public et au recouvrement des dommages et intérêts.

Ce projet de loi, par ses articles 1 et 4 en particulier, porte de graves atteintes aux principes à valeur constitutionnelle de responsabilité pénale individuelle et d’individualisation des peines qui découlent des articles 4 et 8 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789. Par son caractère dissuasif contre toute participation à un mouvement social, il porte également atteinte au droit à manifester, garanti par l’article 11 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen.

En assimilant tout participant à un rassemblement en marge duquel des dégradations sur des biens sont commises à ces actes, il vise en effet à sanctionner un individu indépendamment de sa participation effective à ces dégradations. Il inverse également la charge de la preuve en la faisant peser sur les personnes poursuivies, qui devront démontrer leur absence de responsabilité individuelle dans les dégradations ou, plus difficile encore, leur absence de volonté de participer à un rassemblement considéré comme illégal.

Sur ce point, il est nécessaire de rappeler que la participation à un groupement en vue de commettre des dégradations ou à un attroupement au sens du code pénal, qui sont les critères retenus par cet article pour engager la responsabilité solidaire des individus, sont des délits très mal définis du point de vue du périmètre spatial et temporel et du caractère intentionnel ou non de la participation. Y ajouter un régime de responsabilité “solidaire” ne changerait rien à la répression effective des infractions mais constituerait donc un puissant moyen dissuasif pour les personnes souhaitant exprimer pacifiquement des revendications dans le cadre de manifestations ou de rassemblements sur la voie publique.

Avec l’article 4, qui cible les familles bénéficiaires de prestations de solidarité, ce texte vise à dissuader en particulier les familles les plus précaires de participer à tout mouvement social. Pour le Gouvernement, communiquer sur la punition des auteurs de dégradations de biens et des membres de leur famille, quelle que soit leur responsabilité individuelle, prime donc sur le fait de garantir aux enfants un logement digne et une alimentation suffisante.

Ce texte ne change rien à la répression des infractions : violences contre les personnes et dégradations contre les biens dans le cadre de manifestations, participation à des groupements ou émeutes sont déjà punies par le code pénal. Il ne change rien aux moyens mis en œuvre pour protéger le droit de manifester et ne répond pas aux revendications des citoyens et des organisations qui se mobilisent ces dernières semaines. Faute de fournir des réponses politiques, le Gouvernement cherche à faire taire toute contestation sociale en entravant l’exercice du droit à manifester et en menaçant tout participant à une mobilisation de sanctions pénales et financières.

Pour défendre ce droit constitutionnel et apporter des réponses politiques aux mobilisations sociales, notre groupe propose le rejet de ce texte.



NB :En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant les orateurs des groupes.





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Réparation des dommages résultant de dégradations commises dans l'espace public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 87 , 86 )

N° 3

22 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme SOUYRIS et M. BENARROCHE


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article premier dont le dispositif présente un risque d’inconstitutionnalité et pose des difficultés majeures d’interprétation et d’application.

La présomption de culpabilité par association, instaurée par cet article contre toute personne participant à un rassemblement sur la voie publique dont certains membres ont commis des dégradations, serait contraire au principe à valeur constitutionnel d’individualisation des peines. Ce principe, consacré par le Conseil constitutionnel, découle en particulier de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen.

En assimilant tout participant à un rassemblement en marge duquel des dégradations sur des biens sont commises à ces actes, il vise en effet à sanctionner un individu indépendamment de sa participation effective à ces dégradations. De plus, il inverse la charge de la preuve en la faisant peser sur les personnes poursuivies, qui devront démontrer leur absence de responsabilité individuelle dans les dégradations ou, plus difficile encore, leur absence de volonté de participer à un rassemblement considéré comme illégal.

Il est également nécessaire de rappeler que la participation à un groupement en vue de commettre des dégradations ou à un attroupement au sens du code pénal, qui sont les critères retenus par cet article pour engager la responsabilité solidaire des individus, sont déjà des délits passibles d’un an de prison et de 15 000 euros d’amende et que les auteurs de dégradations peuvent déjà être condamnés à verser des dommages et intérêts pour celles-ci. Or, ces délits (articles 222-14-2 et 431-3 du code pénal) sont mal définis en droit – périmètre spatial et temporel, mais aussi le caractère intentionnel de la participation – et sont souvent constitués en marge ou dans la continuité de rassemblements légaux.

Y ajouter un régime de responsabilité “solidaire” ne changerait donc rien à la répression effective des infractions, mais constituerait un puissant moyen dissuasif pour les personnes souhaitant exprimer pacifiquement des revendications dans le cadre de manifestations ou de rassemblements sur la voie publique. Les dégradations observées en marge de manifestations étant le plus souvent le fait d’individus ou de groupes qui ne prennent pas part à la mobilisation mais en profitent pour commettre des délits. Dans ces cas, le droit positif permet la répression des infractions. En revanche, par son caractère dissuasif pour l’ensemble des citoyens, cet article porte manifestement atteinte au droit à manifester, lequel découle de l’article 11 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 87 , 86 )

N° 32

25 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme CUKIERMAN, M. GAY

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement du groupe CRCE-K vise à supprimer l’article 1er du projet de loi créant un nouveau régime de responsabilité civile solidaire applicable à certains participants à des groupements ou attroupements.

En effet, cet article porte une atteinte grave et immédiate aux principes fondamentaux du droit français, et tout particulièrement aux principes de responsabilité civile personnelle qui impliquent l’existence d’un lien de causalité suffisamment caractérisé entre le comportement reproché et le dommage à réparer.

Or, le régime de responsabilité institué par le projet de loi conduira à faire peser sur des personnes n’ayant pas nécessairement commis elles-mêmes les dégradations ou les violences à l’origine du dommage à les réparer. La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen garantit pourtant le principe de la responsabilité pour faute.

Au sein d’un État de droit, il ne peut être envisageable de tolérer que la seule participation à un rassemblement ou à une manifestation pourrait entraîner une responsabilité pour des dommages causés par autrui. Une telle mesure produirait immédiatement un effet dissuasif sur l’exercice des libertés fondamentales, que sont la liberté de manifester et la liberté d’expression.






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Réparation des dommages résultant de dégradations commises dans l'espace public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 87 , 86 )

N° 54

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes de LA GONTRIE, LINKENHELD et NARASSIGUIN


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement supprime le nouveau régime de responsabilité civile solidaire proposé par le Gouvernement.

L’indemnisation des victimes doit reposer sur des responsabilités établies. Faire payer des participants pour des dommages qu’ils n’ont pas causés rompt avec les principes de notre droit et conduira à dissuader l’exercice de la liberté constitutionnelle de manifester.

 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 87 , 86 )

N° 68

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes DIAZ et BOUQUIN, MM. d'AIGREMONT et BRAVI, Mme CALLET, MM. CASTILLO et DUROX, Mme FRONTONI, M. GILETTI, Mme GOY-CHAVENT, M. HOCHART, Mmes JOSSERAND et Carine LEROY et MM. LEVASSEUR et SZCZUREK


ARTICLE 1ER


Alinéas 2 et 3

Remplacer le montant :

10 000 euros

par le montant :

30 000 euros

Objet

Le plafond de 10 000 euros retenu par le Gouvernement pour la réparation due par chaque participant à un groupement violent ou à un attroupement est sans commune mesure avec l’ampleur des dégâts causés lors de chaque émeute.

Une commission d’enquête sénatoriale avait déjà évalué le montant total des dégâts causés par les émeutes de l’été 2023 à un milliard d’euros, pour 2 500 bâtiments atteints et 12 000 véhicules incendiés.

Le 6 octobre dernier, le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine chiffrait à un million d’euros le coût des réparations à effectuer au sein des lycées dont il a la charge.

Le 8 octobre 2026, le lycée Les Iris de Lormont a été en partie saccagé, pour 200 000 euros de dégâts.

À 10 000 euros par tête, il faudrait identifier des dizaines de casseurs pour rembourser un seul établissement, et c’est in fine le contribuable qui paierait la différence.

C’est pourquoi le présent amendement porte ce plafond à 30 000 euros. Il en conserve le principe, sur lequel le Conseil d’État a fondé son appréciation de la proportionnalité du dispositif dans son avis du 3 septembre 2026.






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Réparation des dommages résultant de dégradations commises dans l'espace public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 87 , 86 )

N° 41

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. FOUASSIN


ARTICLE 1ER


Alinéas 2 et 3

Remplacer le montant :

10 000 euros

par le montant :

20 000 euros

Objet

Le texte fixe à 10 000 euros le montant maximal que peut devoir chacune des personnes visées par le dispositif au titre de sa responsabilité civile, sans considération pour le degré de sa faute ni pour l’étendue du préjudice causé. Cet amendement double ce montant, le portant à 20 000 euros, de manière à élargir les perspectives d’indemnisation des victimes, sans pour autant renoncer à encadrer légalement la responsabilité de chacun.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 87 , 86 )

N° 12

22 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. BERARD


ARTICLE 1ER


I.- Alinéas 2 et 3

Remplacer le montant :

10 000 euros

par le montant :

20 000 euros

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – La juridiction saisie peut, par une décision spécialement motivée au regard des circonstances des faits, de la gravité de la faute et du rôle tenu par chacune des personnes mentionnées aux I et II, limiter la réparation mise à la charge de l’une d’elles à une partie des dommages, fixer sa part contributive ou l’exonérer de la solidarité. »

Objet

Le projet de loi plafonne à 10 000 euros la responsabilité civile de chaque personne concernée par son dispositif, indépendamment de la gravité de sa faute et de l’ampleur des dommages. Ce plafond peut limiter la réparation des préjudices les plus importants.

Le présent amendement porte ce plafond à 20 000 euros, afin de renforcer les possibilités d’indemnisation des victimes tout en maintenant une limite légale à la responsabilité encourue. Il permet également au juge, par une décision spécialement motivée tenant compte des circonstances, de la gravité de la faute et du rôle de chacun, de limiter la réparation mise à la charge d’une personne, de fixer sa part contributive ou de l’exonérer de la solidarité. Il recherche ainsi une meilleure prise en compte des situations individuelles.






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Réparation des dommages résultant de dégradations commises dans l'espace public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 87 , 86 )

N° 65

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. BRAVI et d'AIGREMONT, Mmes DIAZ, FRONTONI et CALLET, MM. HOCHART, DUROX et CASTILLO, Mmes JOSSERAND, BOUQUIN et Carine LEROY, MM. SZCZUREK, LEVASSEUR et GILETTI et Mme GOY-CHAVENT


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

Remplacer le montant :

10 000 euros

par le montant :

20 000 euros

Objet

Amendement de repli

Cet amendement de repli porte le plafond de la contribution de 10 000 euros à 20 000 euros par participant, au lieu de 30 000 euros dans l’amendement principal.

Le plafond de 10 000 euros reste sans rapport avec l’ampleur des dégâts. L’étude d’impact évalue à environ 800 millions d’euros les dommages assurés des émeutes de 2023. Dans six dossiers seulement, l’agent judiciaire de l’État réclame 8 006 685,64 euros. En Gironde, le lycée Les Iris de Lormont a été en partie saccagé le 8 octobre 2026, pour plusieurs centaines de milliers d’euros de dégâts selon l’AFP.

Le doublement du plafond répond à cette disproportion de façon mesurée. Il conserve le principe d’un plafond, sur lequel le Conseil d’État a fondé son appréciation de la proportionnalité du dispositif (avis du 3 septembre 2026, point 15). Plus modeste que le triplement, il limite le risque d’une atteinte excessive au principe de proportionnalité des sanctions, tout en renforçant nettement la portée dissuasive et réparatrice de la mesure.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 87 , 86 )

N° 66

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. BRAVI, Mme DIAZ, MM. CASTILLO et SZCZUREK, Mme BOUQUIN, MM. DUROX et HOCHART, Mmes Carine LEROY et GOY-CHAVENT, MM. GILETTI, LEVASSEUR et d'AIGREMONT et Mmes CALLET, JOSSERAND et FRONTONI


ARTICLE 1ER


Alinéa 3

Remplacer le montant :

10 000 euros

par le montant :

20 000 euros

Objet

Amendement de repli

Cet amendement de repli porte le plafond de la contribution de 10 000 euros à 20 000 euros par participant, au lieu de 30 000 euros dans l’amendement principal.

Le plafond de 10 000 euros reste sans rapport avec l’ampleur des dégâts. L’étude d’impact évalue à environ 800 millions d’euros les dommages assurés des émeutes de 2023. Dans six dossiers seulement, l’agent judiciaire de l’État réclame 8 006 685,64 euros. En Gironde, le lycée Les Iris de Lormont a été en partie saccagé le 8 octobre 2026, pour plusieurs centaines de milliers d’euros de dégâts selon l’AFP.

Le doublement du plafond répond à cette disproportion de façon mesurée. Il conserve le principe d’un plafond, sur lequel le Conseil d’État a fondé son appréciation de la proportionnalité du dispositif (avis du 3 septembre 2026, point 15). Plus modeste que le triplement, il limite le risque d’une atteinte excessive au principe de proportionnalité des sanctions, tout en renforçant nettement la portée dissuasive et réparatrice de la mesure.






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Réparation des dommages résultant de dégradations commises dans l'espace public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 87 , 86 )

N° 25

23 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BRIANTE GUILLEMONT


ARTICLE 1ER


Alinéa 3

Après les mots :

présent code

insérer les mots :

, dont l'une au moins a indiqué expressément que la dispersion était ordonnée en raison de violences volontaires contre les personnes, de vols ou de destructions ou dégradations de biens commis par des membres de l'attroupement,

Objet

L’article 1er permet d’engager la responsabilité civile solidaire d’une personne qui continue volontairement à participer à un attroupement après les sommations, alors qu’elle a connaissance des violences, vols ou dégradations commis par certains de ses membres.

Dans son avis du 3 septembre 2026, le Conseil d’État indique que l’ordre de dispersion doit être accompagné d’un message simple et clair précisant qu’il est donné en raison des violences ou dégradations commises. Cette exigence n’est pas expressément inscrite dans le texte.

Le présent amendement prévoit donc qu’au moins une des sommations indique les infractions qui motivent la dispersion. Un simple ordre général de quitter les lieux ne suffirait pas à remplir cette condition.

Cette information ne dispense pas de démontrer que la personne avait connaissance des infractions et qu’elle a volontairement continué à participer à l’attroupement. Elle apporte une garantie supplémentaire avant de lui faire supporter la réparation de dommages causés par d’autres.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 87 , 86 )

N° 71

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme DIAZ, M. d'AIGREMONT, Mme BOUQUIN, M. BRAVI, Mme CALLET, MM. CASTILLO et DUROX, Mme FRONTONI, M. GILETTI, Mme GOY-CHAVENT, M. HOCHART, Mmes JOSSERAND et Carine LEROY et MM. LEVASSEUR et SZCZUREK


ARTICLE 1ER


Alinéa 3

Supprimer les mots :

et alors qu’elle avait connaissance du fait que des membres de ce dernier étaient en train de commettre des violences volontaires contre les personnes, des vols ou des destructions ou dégradations de biens

Objet

Tel qu’il est rédigé, le II impose de prouver que le participant savait que des violences, des vols ou des dégradations étaient commis par d’autres membres de l’attroupement. Une telle preuve – que l’on pourrait qualifier de diabolique – est presque impossible à rapporter par exemple au milieu d’une foule, de nuit, dans la fumée des feux et des mortiers d’artifice.

L’individu qui demeure dans un attroupement après les sommations de dispersion sait pertinemment ce qui s’y déroule et sa présence sur le site implique une participation. Exiger de surcroît la démonstration de cette connaissance reviendrait à rendre le dispositif inopérant, en plus d’offrir un fort potentiel d’arguties contentieuses.

Le présent amendement supprime donc cette condition superfétatoire.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 87 , 86 )

N° 70

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme DIAZ, M. d'AIGREMONT, Mme BOUQUIN, M. BRAVI, Mme CALLET, MM. CASTILLO et DUROX, Mme FRONTONI, M. GILETTI, Mme GOY-CHAVENT, M. HOCHART, Mmes JOSSERAND et Carine LEROY et MM. LEVASSEUR et SZCZUREK


ARTICLE 1ER


Alinéa 3

Supprimer les mots :

, à force ouverte ou par violence,

Objet

Le II de l’article 1er subordonne la responsabilité du participant à un attroupement à sa connaissance de violences, de vols ou de dégradations, mais ne l’oblige ensuite à réparer que les crimes et délits commis « à force ouverte ou par violence ».

Cette précision laisserait hors du champ de la réparation des délits usuels commis durant les émeutes, comme les tags ou les vols commis sans violence dans la cohue, dont les communes et les commerçants doivent pourtant supporter le coût.

Le présent amendement supprime donc cette précision, qui fragiliserait le dispositif et offrirait aux casseurs une nouvelle facilité pour s’y soustraire.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 87 , 86 )

N° 24

23 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BRIANTE GUILLEMONT


ARTICLE 1ER


Alinéa 4

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La responsabilité prévue au présent II ne peut être engagée :

« 1° À l’encontre des personnes qui se sont maintenues au sein de l’attroupement pour un motif légitime ;

« 2° À raison des dommages résultant de faits commis par un autre participant à cet attroupement pendant que la personne était dans l’impossibilité matérielle de le quitter.

« La personne présente, au moment de ces faits, à l’intérieur d’un périmètre d’encerclement mis en place par les forces de l’ordre est présumée avoir été matériellement empêchée de quitter l’attroupement. Cette présomption ne peut être renversée que par la preuve, apportée par le demandeur, qu’elle disposait alors d’une possibilité effective de quitter l’attroupement. »

Objet

Nul ne peut se voir reprocher de rester dans un attroupement dont il ne peut sortir. Cette garantie doit être clairement inscrite dans la loi pour les personnes prises dans un dispositif d’encerclement ( « nasse » ) ou matériellement empêchées de quitter les lieux (blessures, impossibilité effective de quitter une foule du fait de sa densité, des autres participants, de violences qui y sont commises…).

L’article 1er exige que le maintien dans l’attroupement soit volontaire, après les sommations et en connaissance des infractions commises. La commission a également prévu une exception pour « motif légitime ». Or, ces dispositions ne règlent pas expressément la situation des personnes empêchées de partir ni les difficultés de preuve propres aux encerclements.

Le présent amendement conserve l’exception pour motif légitime et exclut la responsabilité solidaire prévue au II pour les dommages résultant de faits commis par les autres participants pendant que la personne était dans l’impossibilité matérielle de quitter l’attroupement.

En cas de nasse, dès lors que la présence de la personne dans le périmètre au moment des faits est établie, elle est présumée avoir été empêchée de partir. Il revient à celui qui demande réparation de démontrer qu’elle disposait alors d’une possibilité effective de quitter l’attroupement. La personne encerclée n’a pas à prouver elle-même l’absence de toute issue sur l’ensemble du périmètre.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 87 , 86 )

N° 72

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme DIAZ, M. d'AIGREMONT, Mme BOUQUIN, M. BRAVI, Mme CALLET, MM. CASTILLO et DUROX, Mme FRONTONI, M. GILETTI, Mme GOY-CHAVENT, M. HOCHART, Mmes JOSSERAND et Carine LEROY et MM. LEVASSEUR et SZCZUREK


ARTICLE 1ER


Alinéa 4

Après le mot :

qui

insérer les mots :

établissent qu’elles

Objet

La commission des lois a exonéré de toute responsabilité les personnes restées dans l’attroupement « pour un motif légitime ». L’intention est louable : le riverain qui rentre chez lui ou le commerçant qui protège sa boutique n’ont pas à payer pour les casseurs.

Mais en l’état, cette notion laissée sans contours offrirait à n’importe quel émeutier une excuse toute trouvée, et il reviendrait à la victime ou à l’État de démontrer qu’elle n’est pas fondée.

Le présent amendement établit une présomption frappée au coin du bon sens : il appartient à celui qui invoque un motif légitime d’en apporter la preuve de l’existence.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 87 , 86 )

N° 21

23 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MICHALLET


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« .... – Toute personne ayant participé à une installation en réunion en vue d’y établir une habitation, même temporaire, au sens de l’article 322-4-1 du code pénal, dans les temps et sur les lieux où ont été commis, par tout participant à cette installation, des violences volontaires contre les personnes, des vols ou des destructions ou dégradations de biens, est tenue solidairement, dans la limite de 10 000 euros, à la réparation des dommages résultant de ceux-ci.

Objet

Le présent amendement vise à étendre explicitement le dispositif de responsabilité civile solidaire prévu à l’article 1er du présent projet de loi aux installations en réunion sur un terrain public ou privé, en vue d’y établir une habitation, même temporaire, au sens de l’article 322-4-1 du code pénal.

En effet, les installations illicites de caravanes sur des terrains sans autorisation peuvent s’accompagner de violences contre les personnes, de vols ou de destructions ou dégradations de biens, causant des préjudices importants aux propriétaires des terrains concernés ainsi qu’aux tiers.

Or les propriétaires obtiennent rarement la réparation de leur préjudice.

Afin de garantir une réparation effective des dommages subis par les victimes, il apparaît nécessaire de préciser que les personnes ayant participé à une telle installation peuvent également être tenues solidairement à leur réparation lorsque ces dommages sont commis par l’un des participants.

Cette précision vise à clarifier le champ d’application de l’article 1er du projet de loi, dont les dispositions pourraient avoir vocation à s’appliquer à de telles installations, sans que celles-ci soient expressément mentionnées dans le texte initial.

En effet, l’article 1er du présent projet de loi a vocation à s’appliquer aux attroupements, définis comme « tout rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l’ordre public ». Cette définition présente des similitudes avec les installations illicites de caravanes, qui impliquent un rassemblement de personnes et de véhicules terrestres à moteur sur un terrain public ou privé, susceptible de porter atteinte à l’ordre public et aux droits des propriétaires des terrains concernés.

Il apparaît dès lors nécessaire de mentionner expressément ces installations afin de clarifier leur inclusion dans le champ d’application du dispositif de responsabilité civile solidaire prévu à l’article 1er et de garantir aux victimes la possibilité d’obtenir réparation des dommages subis, sans ambiguïté quant à l’application de ce régime aux installations collectives illicites.

En résumé, le présent amendement vise à renforcer la protection des victimes de dommages survenus à l’occasion d’installations illicites de caravanes et permettre la réparation des préjudices subis, dans la limite de 10 000 euros, dans les conditions prévues par cette proposition.






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Réparation des dommages résultant de dégradations commises dans l'espace public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 87 , 86 )

N° 69

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme DIAZ, M. d'AIGREMONT, Mme BOUQUIN, M. BRAVI, Mme CALLET, MM. CASTILLO et DUROX, Mme FRONTONI, M. GILETTI, Mme GOY-CHAVENT, M. HOCHART, Mmes JOSSERAND et Carine LEROY et MM. LEVASSEUR et SZCZUREK


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« .... – Les plafonds prévus aux I et II sont doublés lorsque la personne a déjà été tenue, au cours des cinq années précédentes, à la réparation de dommages sur le fondement du présent article. »

Objet

Le caractère dissuasif de notre arsenal juridique sera l’une des issues à l’impunité morale qui réduit drastiquement la qualité de vie dans notre pays.

Or, actuellement, les notions de réitération et de récidive ne sont plus assorties de la crainte d’une juste répression de l’État, et ce sont les Français qui cassent leurs tirelires pendant que les pillards cassent leurs commerces, leurs maisons et leurs services publics.

Par conséquent, le présent amendement double le plafond de réparation lorsque la personne a déjà été tenue à réparer sur le même fondement au cours des cinq années précédentes. La mesure demeure plafonnée et ne vise que des comportements objectivement constatés par une décision de justice, conformément à l’exigence de proportionnalité.






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Réparation des dommages résultant de dégradations commises dans l'espace public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 87 , 86 )

N° 92

26 octobre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 211-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-4-1. – Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut, par arrêté motivé, interdire à toute personne qui, en marge d’une manifestation sur la voie publique mentionnée à l’article L. 211-1 ou d’un attroupement mentionné à l’article 431-3 du code pénal ou d’un mouvement insurrectionnel mentionné à l’article 412-3 du même code, a commis des actes violents contre des personnes ou des biens de manière répétée, ou un acte violent d’une particulière gravité et à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser qu’elle est susceptible de réitérer ces actes, de paraître en tout lieu ouvert au public dans lequel des troubles graves sont susceptibles de se produire à l’occasion d’une nouvelle manifestation ou attroupement de même nature.

« Pour l’application du premier alinéa du présent article, ne peuvent être pris en compte que les faits commis au cours des trois années précédant cette manifestation.

« L’arrêté précise les lieux auxquels s’applique l’interdiction, à l’exclusion du domicile et du lieu de travail de la personne. Il fixe également sa durée, qui doit être strictement proportionnée aux circonstances et ne peut excéder vingt-quatre heures.

« Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut également imposer, par le même arrêté, à la personne faisant l’objet de l’interdiction prévue au même premier alinéa de répondre, au moment de la manifestation, à la convocation de toute autorité qu’il désigne. Cette obligation est proportionnée à la menace mentionnée audit premier alinéa.

« Hors les cas d’urgence, l’arrêté pris sur le fondement des premier et quatrième alinéas est notifié par tout moyen à la personne concernée, au plus tard soixante-douze heures avant la date de son entrée en vigueur.

« Le fait pour une personne de ne pas se conformer à l’arrêté pris en application du présent article est puni de six mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende. »

Objet

Le Gouvernement propose de créer deux mesures d’interdiction visant les profils violents : une interdiction de participer à une manifestation déterminée, pour les individus qui ont commis des violences et des dégradations à l’occasion de manifestations, et une interdiction de paraître dans des lieux ouverts au public, pour les individus qui ont commis des violences et des dégradations en marge d’une manifestation ou lors d’un attroupement.

Ces mesures ne visent en aucun cas les manifestants. La liberté de manifester et la liberté d’expression, droits fondamentaux, ne seront nullement affectées par ces interdictions. Seuls sont concernés les casseurs, les pilleurs et les groupuscules composés d’extrémistes violents.

Le présent amendement permet au préfet d’interdire à une personne de paraître en tout lieu ouvert au public dans lequel des troubles graves sont susceptibles de se produire, lorsque cette personne a commis des agissements violents contre des personnes ou des biens en marge d’une manifestation ou lors d’un attroupement, si des raisons sérieuses permettent de penser qu’elle est susceptible de réitérer ses méfaits. Le préfet devra motiver l’interdiction à partir de faits commis au cours des trois dernières années.

Cette mesure d’interdiction de paraître s’inspire de l’article 12 de la loi dite « RIPOST » du 18 août 2026, qui a créé la possibilité pour les préfets d’interdire à des casseurs connus des services de police de paraître dans les lieux susceptibles d’être le théâtre de violences, dégradations ou pillages en marge de manifestations sportives. Toutefois, de tels actes ne se limitent pas aux manifestations sportives, mais tendent à se répéter également à l’occasion de manifestations sur la voie publique, notamment des manifestations revendicatives.

Le présent amendement permettra notamment de prévenir la commission de violences et de dégradations par des casseurs et des pilleurs.

L’interdiction de paraître pourra être accompagnée d’une obligation de pointage au moment de ladite manifestation afin de s’assurer du respect de l’interdiction.

La méconnaissance de cette interdiction est punie de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 87 , 86 )

N° 93

26 octobre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 211-4-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-4-2. – Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut, par arrêté motivé, faire interdiction à une personne de participer à une manifestation sur la voie publique susceptible de donner lieu à des troubles graves à l’ordre public, lorsque cette personne a commis de manière récurrente à l’occasion de manifestations précédentes, des agissements violents contre des personnes ou des biens ou un acte violent d’une particulière gravité à l’occasion de l’une d’entre elles et dont il existe des raisons sérieuses de penser qu’elle est susceptible de réitérer ces agissements.

« Pour l’application du premier alinéa, ne peuvent être pris en compte que les faits commis au cours des trois dernières années.

« L’arrêté précise la manifestation concernée ainsi que l’étendue géographique de l’interdiction, qui doit être proportionnée aux circonstances et qui ne peut excéder les lieux de la manifestation et leurs abords immédiats ni inclure le domicile ou le lieu de travail de la personne intéressée.

« Le représentant de l’État dans le département de résidence de la personne concernée ou, lorsqu’elle réside à Paris, le préfet de police peut également imposer à la personne faisant l’objet d’une interdiction de participer à une manifestation de répondre, au moment de la manifestation, aux convocations de toute autorité qu’il désigne. Cette obligation est proportionnée à la menace mentionnée au premier alinéa.

« Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que la personne mentionnée au même premier alinéa est susceptible de faire échec à l’interdiction prononcée en participant à toute autre manifestation, ayant le même objet, se tenant le même jour sur le territoire national et également susceptible de causer des troubles graves à l’ordre public, le représentant de l’État dans le département de résidence de la personne concernée ou, lorsqu’elle réside à Paris, le préfet de police peut également lui faire interdiction, par arrêté motivé, de prendre part à ces manifestations.

« Hors les cas d’urgence, l’arrêté pris sur le fondement des premier, quatrième et cinquième alinéas est notifié par tout moyen à la personne concernée dès que l’autorité administrative a connaissance de l’organisation de la manifestation mentionnée au premier alinéa et au plus tard soixante-douze heures avant la date de celle-ci.

« Lorsque l’arrêté pris sur le fondement du premier alinéa fait l’objet du recours prévu à l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la condition d’urgence n’est pas requise.

« Le fait pour une personne de méconnaître l’obligation mentionnée au troisième alinéa est puni de six mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende. »

Objet

Le Gouvernement propose de créer deux mesures d’interdiction visant les profils violents : une interdiction de participer à une manifestation déterminée, pour les individus qui ont commis des violences et des dégradations à l’occasion de manifestations, et une interdiction de paraître dans des lieux ouverts au public, pour les individus qui ont commis des violences et des dégradations en marge d’une manifestation ou lors d’un attroupement.

Ces mesures ne visent en aucun cas les manifestants. La liberté de manifester et la liberté d’expression, droits fondamentaux, ne seront nullement affectées par ces interdictions. Seuls sont concernés les casseurs, les pilleurs et les groupuscules composés d’extrémistes violents.

Le présent amendement permet au préfet d’interdire à une personne de participer à une manifestation susceptible de donner lieu à des troubles graves à l’ordre public, lorsque cette personne a commis des agissements violents contre des personnes ou des biens lors d’une précédente manifestation et à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser qu’elle est susceptible de réitérer ces agissements. Le préfet devra motiver l’interdiction à partir de faits commis au cours des trois dernières années.

Cette mesure permettra notamment de prévenir la commission de violences par des individus relevant de groupuscules composés d’extrémistes violents.

Le présent amendement tient compte des exigences formulées par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 4 avril 2019 sur la loi visant à renforcer et garantir le maintien de l’ordre public lors des manifestations : seules les violences commises au cours des trois dernières années pourront être prises en compte ; le préfet devra établir qu’il existe des raisons sérieuses de penser que l’individu est susceptible de réitérer des agissements violents ; l’interdiction devra concerner une manifestation sur la voie publique susceptible de donner lieu à des troubles graves à l’ordre public.

L’interdiction de participer à une manifestation pourra être accompagnée d’une obligation de pointage au moment de ladite manifestation afin de s’assurer du respect de l’interdiction.

La méconnaissance de cette interdiction est punie de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.






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Réparation des dommages résultant de dégradations commises dans l'espace public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 87 , 86 )

N° 42

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 211-9-1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 211-9-... ainsi rédigé :

« Art. L. 211-9-.... – I. – Toute personne condamnée pour le recel, au sens de l’article 321-1 du code pénal, d’un bien provenant d’un vol, d’une destruction ou d’une dégradation commis dans les circonstances mentionnées à l’article L. 211-9-1 du présent code est tenue solidairement, avec les auteurs de ces infractions, à la réparation des dommages qui en résultent, dans la limite de la valeur des biens recelés.

« II. – Le fournisseur d’une plateforme en ligne, au sens de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques, qui permet à ses utilisateurs de proposer des biens à la vente ou à l’échange est tenu solidairement, avec l’auteur de l’offre, à la réparation du préjudice résultant de la vente ou de l’échange, par l’intermédiaire de son service, d’un bien provenant des infractions mentionnées au I, dans la limite de la valeur de ce bien :

« 1° Lorsqu’il n’a pas retiré l’offre ou rendu l’accès à celle-ci impossible dans le délai prévu au III à compter de la notification qui lui a été adressée ;

« 2° Lorsque, indépendamment de toute notification, il a joué un rôle actif de nature à lui conférer la connaissance ou le contrôle de l’offre, notamment en en assurant la promotion ou en déterminant, au moyen d’un système automatisé et dans son intérêt ou celui de son service, les conditions, les modalités ou l’ordre de priorité de sa diffusion, de sorte qu’il ne peut se prévaloir de l’exonération prévue à l’article 6 du même règlement. Dans ce cas, l’engagement de sa responsabilité n’est pas subordonné à une notification préalable.

« La circonstance que l’offre ait été publiée par un tiers ou que sa diffusion résulte d’un traitement automatisé ne fait pas obstacle à l’application du présent II.

« III. – Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’une offre publiée sur le service d’un fournisseur mentionné au II porte sur un bien provenant des infractions mentionnées au I, le procureur de la République ou, sur son autorisation, l’officier de police judiciaire notifie au fournisseur les offres concernées. Le fournisseur les retire ou en rend l’accès impossible dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification et en informe l’autorité qui l’a saisi. Il conserve, pendant un délai d’un an, les données permettant d’identifier les utilisateurs ayant publié ces offres et les données relatives aux transactions correspondantes, et les communique dans un délai de vingt-quatre heures lorsqu’elles sont requises en application des articles 60-1, 77-1-1 ou 99-3 du code de procédure pénale.

« Le fait, pour le fournisseur, de ne pas déférer à la notification dans le délai prévu au premier alinéa du présent III ou de ne pas communiquer les données requises dans le délai prévu au même alinéa est puni d’un an d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, de cette infraction encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du même code, les peines prévues aux 2° , 5° et 9° de l’article 131-39 dudit code.

« IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment le contenu et les modalités de transmission de la notification prévue au III ainsi que les conditions dans lesquelles les biens et les offres sont identifiés. »

Objet

De nombreux objets volés, dans le cadre de vols et de dégradations causées par des casseurs lors des manifestations, et plus généralement lors de cambriolages se retrouvent en vente sur les grandes plates-formes. Il est donc utile de prévoir une responsabilité des plates-formes qui ne prendraient pas de mesure pour éviter d’être receleur d’objets volés. La même démarche a a été tentée pour les produits contrefaits.

Comme lors des émeutes de juin et juillet 2023, des biens pillés dans les commerces les 17 et 18 octobre 2026 ont été proposés à la revente sur les plateformes en ligne. C’est ce qui a conduit le ministre chargé du commerce et la ministre déléguée chargée du numérique à réunir, dès le 19 octobre, les principales plateformes de revente entre particuliers pour les inviter à limiter la mise en vente des produits issus des pillages. Cette démarche repose sur la bonne volonté des opérateurs. Le présent amendement lui donne un fondement légal, en s’appuyant sur l’incrimination existante du recel et sur le régime européen de responsabilité des plateformes, sans créer d’obligation générale de surveillance.

L’article 321-1 du code pénal définit le recel comme le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, « ou de faire office d’intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d’un crime ou d’un délit », et réprime également le fait, en connaissance de cause, de bénéficier du produit de l’infraction. Une plateforme qui met en relation vendeur et acheteur et perçoit une commission fait office d’intermédiaire ; ce qui lui manque, pour être receleuse, c’est la connaissance de l’origine du bien. L’amendement organise cette connaissance : le procureur de la République, ou l’officier de police judiciaire qu’il autorise, notifie à la plateforme les offres qui portent sur des biens susceptibles de provenir des vols, destructions ou dégradations commis dans un attroupement ou un groupement violent, au sens de l’article L. 211-9-1 que crée l’article 1er. La plateforme dispose de vingt-quatre heures pour retirer les offres, conserve les données d’identification des vendeurs et les données de transaction, et les communique dans le même délai sur réquisition judiciaire. Le défaut de retrait ou de communication est un délit autonome, puni d’un an d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende, quintuplée pour les personnes morales, qui n’exige pas de prouver qu’une vente a eu lieu ; si elle a eu lieu, le recel de l’article 321-1 trouve à s’appliquer.

L’amendement tire aussi les conséquences civiles de ces comportements, dans la logique du titre Ier du projet de loi. Le receleur définitivement condamné est tenu solidairement avec les auteurs du pillage à la réparation des dommages, dans la limite de la valeur des biens recelés : il est souvent plus solvable que le casseur, et la solidarité, que l’article 480-1 du code de procédure pénale laisse aujourd’hui à l’appréciation du juge pour les infractions connexes, devient la règle. La plateforme est tenue de la même solidarité, dans la limite de la valeur du bien vendu, dans deux cas seulement : lorsqu’elle n’a pas retiré l’offre après notification, et lorsqu’elle a joué un rôle actif, par la promotion de l’offre ou par un système de recommandation qui en détermine, dans son intérêt, les conditions et l’ordre de diffusion.






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Réparation des dommages résultant de dégradations commises dans l'espace public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 87 , 86 )

N° 51

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 211-9-1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 211-9-... ainsi rédigé :

« Art. L. 211-9-.... – I. – Lorsque, à l’occasion des contrôles qu’ils effectuent en application du code des douanes, les agents des douanes constatent la présence de marchandises dont il existe des raisons sérieuses de penser qu’elles proviennent de vols, de destructions ou de dégradations commis dans les circonstances mentionnées à l’article L. 211-9-1 du présent code, notamment lorsque ces marchandises correspondent à des biens signalés comme volés à la suite de tels faits, ils peuvent les retenir pendant une durée qui ne peut excéder quarante-huit heures.

« Ils en informent sans délai le procureur de la République, qui peut ordonner la remise des marchandises à un officier de police judiciaire aux fins de saisie, prolonger la retenue pour une durée qui ne peut excéder cinq jours ou y mettre fin. Le détenteur des marchandises est informé de la retenue, de ses motifs et de sa durée ; il peut présenter ses observations et produire tout justificatif de l’origine des marchandises.

« II. – Pour les besoins du I, les agents des douanes ont accès aux données relatives aux objets signalés volés enregistrées dans les traitements automatisés mis en œuvre par les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« III. – Les marchandises saisies à la suite d’une retenue sont restituées à leur propriétaire dans les conditions prévues aux articles 41-4, 99 et 478 à 484 du code de procédure pénale. Lorsque le propriétaire n’a pu être identifié, leur confiscation peut être prononcée dans les conditions prévues à l’article 131-21 du code pénal. »

II. – Après le 2° du I de l’article 28-1 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les vols, recels, destructions, dégradations et détériorations commis dans les circonstances mentionnées à l’article L. 211-9-1 du code de la sécurité intérieure, lorsque les marchandises qui en proviennent ont été découvertes à l’occasion d’un contrôle douanier ; »

 

Objet

OBJET

Les biens pillés dans les commerces ont vocation à être vendus, en ligne ou à l’étranger, par la route et par colis. La douane contrôle ces flux chaque jour. Elle n’a pourtant aucun pouvoir propre sur un bien volé : hors flagrance, l’agent des douanes qui découvre dans un véhicule ou un envoi des marchandises manifestement issues d’un pillage ne peut que prévenir la police, sans base légale pour retenir la marchandise le temps que celle-ci intervienne. Le code des douanes ne connaît que les infractions douanières ; le vol et le recel ne lui appartiennent pas, à la seule exception des vols de biens culturels, pour lesquels les agents des douanes habilités disposent de pouvoirs judiciaires en application de l’article 28-1 du code de procédure pénale.

Le présent amendement comble ce vide pour les seuls biens provenant des vols, destructions et dégradations commis dans les circonstances que définit l’article 1er, attroupements et groupements violents. Il crée une retenue douanière des marchandises, sur le modèle de la retenue temporaire d’argent liquide prévue à l’article L. 152-4-1 du code monétaire et financier : lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que des marchandises proviennent de ces infractions, notamment parce qu’elles correspondent à des biens signalés volés, les agents des douanes peuvent les retenir quarante-huit heures, en informent sans délai le procureur de la République, qui ordonne la remise à un officier de police judiciaire aux fins de saisie, prolonge la retenue de cinq jours au plus ou y met fin. Le détenteur est informé et peut justifier de l’origine des marchandises. Pour que ce pouvoir s’exerce à bon escient, les agents des douanes ont accès aux données des objets signalés volés dans les fichiers de la police et de la gendarmerie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Les marchandises saisies sont restituées à leur propriétaire selon les règles de droit commun du code de procédure pénale ; lorsque celui-ci n’a pu être identifié, elles peuvent être confisquées. Enfin, les agents des douanes habilités à effectuer des enquêtes judiciaires deviennent compétents pour les vols, recels et dégradations commis dans ces circonstances lorsque les marchandises qui en proviennent ont été découvertes à l’occasion d’un contrôle douanier, comme ils le sont déjà pour les vols de biens culturels.

Cet amendement vise à apporter une protection supplémentaire aux victimes ,en permettant une restitution des biens volés.

 






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Réparation des dommages résultant de dégradations commises dans l'espace public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 87 , 86 )

N° 9

22 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 131-26-2 du code pénal, il est inséré un article 131-26-... ainsi rédigé :

« Art. 131-26-.... – I. – La peine complémentaire d’interdiction des droits civiques mentionnés aux 1° et 2° de l’article 131-26 peut être prononcée à l’encontre de toute personne coupable :

« 1° D’un crime ou d’un délit prévu à la section 1 du chapitre Ier ou à la section 1 du chapitre II du titre II du livre II, aux chapitres Ier et II du titre Ier du livre III ou aux chapitres Ier et II du titre II du livre III du présent code, lorsque l’infraction a été commise au cours d’un attroupement mentionné à l’article 431-3, dans le cadre d’un groupement mentionné à l’article 222-14-2 ou au sein ou aux abords immédiats d’une manifestation sur la voie publique ;

« 2° De l’un des délits prévus aux articles 431-4 à 431-6, 431-9-1 et 431-10.

« La condamnation est mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire pendant toute la durée de l’interdiction.

« II. – Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la peine prévue au I, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

Objet

Il peut sembler contre-intuitif de prononcer une telle peine accessoire pour les personnes qui n’ont pas de respect pour le pays dans lequel ils vivent. Il n’en demeure pas moins que le retrait des droits civils sera une mise à l’écart de la société française et marquera pour les victimes une sanction complète.

Le projet de loi organise la réparation des dommages causés par les violences collectives et le recouvrement des sommes dues. Celui qui, au sein d’un attroupement ou d’un groupement, pille, incendie, dégrade les biens publics ou s’en prend aux forces de l’ordre ne commet pas seulement une infraction contre une victime : il substitue la force au débat et se place, par son acte même, en dehors du pacte civique. Il est légitime que la juridiction qui le condamne le prive, pour un temps, du droit de participer à la décision collective qu’il a voulu dicter par la violence.

Le présent amendement insère dans le code pénal un article 131-26-3 qui rend obligatoire, sauf décision spécialement motivée de la juridiction, le prononcé de l’interdiction du droit de vote et de l’éligibilité à l’encontre de toute personne coupable, d’une part, d’une atteinte volontaire à la vie ou à l’intégrité de la personne, d’un vol, d’une extorsion, d’un recel ou d’une destruction, dégradation ou détérioration commis au cours d’un attroupement, dans le cadre d’un groupement formé en vue de commettre des violences ou au sein ou aux abords immédiats d’une manifestation sur la voie publique, et, d’autre part, des délits propres aux attroupements et aux manifestations : participation après les sommations, participation armée, provocation à un attroupement armé, dissimulation du visage et port d’arme dans une manifestation (articles 431-4 à 431-6, 431-9-1 et 431-10). Le champ retenu épouse celui de l’article 1er du projet de loi, qui vise les groupements de l’article 222-14-2 et les attroupements de l’article 431-3, et celui de la loi n° 2019-290 du 10 avril 2019.






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Réparation des dommages résultant de dégradations commises dans l'espace public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 87 , 86 )

N° 11

22 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. BERARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 222-14-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait d’instiguer ou d’organiser un tel groupement est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. » ;

2° Après l’article 431-3, il est inséré un article 431-3-... ainsi rédigé :

« Art. 431-3-.... – Le fait, pour l’organisateur d’un attroupement, de s’abstenir de transmettre aux participants l’ordre de se disperser alors qu’il a eu personnellement connaissance des sommations prévues à l’article 431-3 est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. » ;

3° L’article 431-4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de trois ans » et le nombre : « 15 000 » est remplacé par le nombre : « 45 000 » ;

b) Au second alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » et le nombre : « 45 000 » est remplacé par le nombre : « 75 000 ».

4° L’article 431-5 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » et le nombre : « 45 000 » est remplacé par le nombre : « 75 000 » ;

b) Aux deuxième et dernier alinéas, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept » et le nombre : « 75 000 » est remplacé par le nombre : « 100 000 ».

5° L’article 431-6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de trois ans » et le nombre : « 15 000 » est remplacé par le nombre : « 45 000 » ;

b) Au second alinéa, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « dix » et le nombre : « 100 000 » est remplacé par le nombre : « 150 000 ».

Objet

Le présent amendement s’inspire du volet pénal de la loi n° 70-480 du 8 juin 1970, dite « anti-casseurs », adoptée sous la présidence de Georges Pompidou et abrogée dans les premiers mois de celle de François Mitterrand. Ce volet repose sur un principe simple : celui qui participe sciemment à un groupement ou à un attroupement violent, ou qui s’y maintient après les sommations, commet une faute, même s’il ne se livre pas lui-même à des violences.

Par sa présence, il apporte aux casseurs le nombre et l’anonymat qui rendent possibles des destructions qu’aucun individu isolé n’oserait commettre. Les émeutes de l’été 2023 ont ainsi touché plus de 2 500 bâtiments et entraîné l’incendie de 12 000 véhicules, pour un coût évalué par le Sénat à un milliard d’euros. Les violences, dégradations et pillages commis à Paris le 17 octobre, en marge de la mobilisation, rappellent l’actualité de cet enjeu.

Ce principe n’instaure aucune responsabilité pénale collective. La loi de 1970 s’est vu reprocher de méconnaître le principe selon lequel nul n’est responsable pénalement que de son propre fait (article 121-1 du code pénal), qui découle des articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 (décision n° 99-411 DC du 16 juin 1999). Ce reproche ne peut être adressé au présent amendement. Celui-ci ne punit personne pour les violences commises par d’autres : il punit un comportement personnel, qu’il s’agisse de participer en connaissance de cause à un groupement violent, de se maintenir dans un attroupement après les sommations ou d’organiser ces rassemblements. Le fait que l’attroupement ou le groupement constitue un cadre d’action collectif n’implique pas que les infractions qui s’y commettent soient poursuivies collectivement : sur le plan pénal, chacun répond de son propre comportement, devant un juge qui individualise la peine. Le Conseil constitutionnel a validé le délit de participation à un groupement violent, en relevant qu’il suppose une participation consciente et des faits matériels de préparation (décision n° 2010-604 DC du 25 février 2010).

Le présent amendement propose, en premier lieu, de relever les peines encourues pour le maintien volontaire dans un attroupement après les sommations légalement prévues, ainsi que pour les infractions relatives à la participation armée ou à la provocation à un attroupement armé (articles 431-4 à 431-6 du code pénal). Il complète ainsi le relèvement à trois ans de la peine encourue pour la participation à un groupement violent (article 222-14-2), adopté par la commission des lois. Ces infractions demeurent distinctes : un attroupement, au sens de l’article 431-3, ne suppose pas nécessairement que des violences aient déjà été commises.

L’amendement propose, en second lieu, de sanctionner spécifiquement l’instigation ou l’organisation d’un groupement visé à l’article 222-14-2 et l’abstention, par l’organisateur d’un attroupement ayant personnellement connaissance des sommations, de transmettre l’ordre de dispersion. Ces infractions restent des délits, et le juge conserve la faculté d’adapter la peine à la gravité des faits et à la personnalité de leur auteur. Le présent amendement complète ainsi le projet de loi : celui-ci organise la réparation des dommages causés par les violences collectives, l’amendement en renforce la prévention et la répression.

La sanction pénale et la réparation civile reposent ainsi sur une même faute personnelle, la participation à une action collective violente, mais en tirent des conséquences distinctes : la première punit le comportement de chacun, la seconde répare les dommages auxquels ce comportement a contribué.






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Réparation des dommages résultant de dégradations commises dans l'espace public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 87 , 86 )

N° 95

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme DIAZ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 431-6 du code pénal, il est inséré un article 431-6-1 ainsi rédigé :

« Art. 431-6-1. – I. – Lorsque, dans le cadre d’un attroupement au sens de l’article 431-3, des violences volontaires contre les personnes, des vols ou des destructions ou dégradations de biens constitutives d’un crime ou d’un délit ont été commis du fait d’une action concertée menée à force ouverte par un groupe, les instigateurs, les organisateurs et les personnes ayant volontairement participé à cette action sont punis de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

« II. – Lorsque, dans le cadre d’un attroupement au sens de l’article 431-3, ont été commis des violences volontaires contre les personnes, des vols ou des destructions ou dégradations de biens constitutives d’un crime ou d’un délit, sont punis :

« 1° De cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende, les personnes ayant organisé ou dirigé cet attroupement et ayant délibérément favorisé sa poursuite après avoir eu connaissance de ces faits ;

« 2° De trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende, les personnes ayant continué volontairement à participer activement à cet attroupement après avoir eu connaissance de ces faits, sauf motif légitime.

« III. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait de s’introduire volontairement dans un attroupement, même non interdit, afin d’y commettre ou d’y faire commettre des violences volontaires contre les personnes, des vols ou des destructions ou dégradations de biens constitutives d’un crime ou d’un délit.

« IV. – La responsabilité pénale prévue aux I et II peut être retenue sans qu’il soit nécessaire d’établir que chaque personne poursuivie a personnellement commis ou préparé les violences, vols, destructions ou dégradations résultant de l’action collective.

« Elle est subordonnée à la preuve de la participation volontaire de l’intéressé à l’action collective ou du maintien actif dans l’attroupement, dans les conditions prévues aux I et II, sans qu’il soit nécessaire d’identifier l’auteur matériel de chacun des faits commis dans ce cadre. »

II. – L’article L. 211-9-1 du code de la sécurité intérieure est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Par dérogation aux I et II, les personnes condamnées pour l’une des infractions prévues à l’article 431-6-1 du code pénal sont tenues solidairement à la réparation des dommages corporels et matériels résultant des violences, vols, destructions ou dégradations commis dans le cadre de l’action collective ayant donné lieu à leur condamnation.

« Cette responsabilité n’est pas soumise aux plafonds prévus aux I et II.

« Toutefois, la juridiction peut, par décision spécialement motivée tenant compte des circonstances des faits, de la gravité de la participation de chaque condamné et de son rôle dans l’action collective, limiter la réparation mise à sa charge à une partie des dommages, fixer sa part contributive ou le dispenser de la solidarité.

« Les limitations et dispenses ainsi prononcées sont sans effet sur le droit des victimes d’obtenir réparation auprès de l’État dans les conditions prévues à l’article L. 211-10.

« Un même dommage ne peut donner lieu à une double indemnisation. »

Objet

Le présent amendement d’appel vise à réintroduire, dans le droit pénal contemporain, le principe de responsabilité pénale collective qui inspirait l’ancien article 314 du code pénal, issu de la loi n° 70-480 du 8 juin 1970, tendant à réprimer certaines formes nouvelles de délinquance, dite « anti-casseurs », adoptée sous la présidence de Georges Pompidou et abrogée dans les premiers mois de celle de François Mitterrand. Les violences commises en marge des manifestations du 17 octobre dernier, notamment les pillages de commerces, les dégradations de monuments historiques et les atteintes aux bâtiments publics, dont les mairies, ont rappelé les difficultés rencontrées pour identifier les auteurs matériels des destructions commises au sein d’un groupe.

Le présent amendement propose de sanctionner les organisateurs et les participants volontaires à une action collective violente sans exiger la preuve que chacun a personnellement commis ou préparé les infractions résultant de cette action. Il adapte le mécanisme de 1970 aux qualifications actuelles du code pénal, notamment à la notion d’attroupement définie à l’article 431-3. Il rétablit également le principe d’une responsabilité civile solidaire des personnes condamnées, sans plafond forfaitaire. Le juge conserverait toutefois la faculté de limiter la réparation, de fixer la contribution de chacun ou de le dispenser de la solidarité, afin de tenir compte des circonstances et du rôle effectivement joué dans l’action collective. Comme l’a prévu la commission des lois pour la responsabilité civile, les personnes demeurées dans l’attroupement pour un motif légitime, notamment les journalistes, ne sont pas visées.

Cet amendement assume les difficultés soulevées par la jurisprudence constitutionnelle relative à la responsabilité pénale personnelle (décision n° 99-411 DC du 16 juin 1999). Le Conseil constitutionnel n’a admis la répression de la participation à un groupement violent qu’à la condition qu’elle ne sanctionne pas des faits commis par un tiers (décision n° 2010-604 DC du 25 février 2010) : le présent amendement propose d’aller au-delà de ce cadre. Il propose également de substituer au plafonnement automatique de la responsabilité civile prévu par le projet de loi une appréciation judiciaire individualisée pour les personnes condamnées sur le fondement de la nouvelle infraction, afin de mieux prendre en compte l’ampleur des dommages subis par les victimes.

Il revient au Parlement, et non au seul juge constitutionnel, de déterminer jusqu’où la société protège ceux qui détruisent au détriment de ceux qui subissent. Le présent amendement a donc pour objet d’ouvrir ce débat en séance publique et d’interroger le Gouvernement sur les moyens de lever cet obstacle, y compris, si nécessaire, par une révision de la Constitution.

Cet amendement a été travaillé avec l’Institut pour la Justice.






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Réparation des dommages résultant de dégradations commises dans l'espace public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 87 , 86 )

N° 10 rect. ter

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. LONGEOT, MOUILLER, BRAULT, Stéphane DEMILLY, MÉDEVIELLE, Pascal MARTIN, CIGOLOTTI, Alain MARC, CAMBIER et HENNO, Mmes BILLON, TETUANUI, SAINT-PÉ et ROMAGNY, M. FARGEOT, Mme GACQUERRE, M. DUFFOURG, Mme VERMEILLET, MM. COURTIAL, MENONVILLE, LAUGIER, LAFON, CADIC et CANÉVET et Mme DEVÉSA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article 431-9-1 du code pénal, les mots : « , au cours ou à l’issue de laquelle des troubles à l’ordre public sont commis ou risquent d’être commis » sont supprimés.

 

Objet

Le présent amendement vise à sanctionner la dissimulation volontaire du visage, sans motif légitime, au sein ou aux abords immédiats de toute manifestation sur la voie publique, indépendamment de l’exigence, prévue actuellement à l’article 431-9-1 du code pénal, de la commission de troubles à l’ordre public ou du risque de survenance de tels troubles.

La dissimulation du visage peut entraver l’identification des auteurs de violences ou de dégradations et, par conséquent, compromettre la mise en œuvre de leur responsabilité ainsi que l’indemnisation des victimes. Elle limite l’effectivité des mécanismes de réparation prévus aux articles 1er et 2 du présent projet de loi, dont l’exposé des motifs souligne qu’ils se heurtent à la difficulté d’identifier les personnes mises en cause.

L’amendement ne modifie ni l’élément intentionnel du délit, qui suppose, selon l’interprétation retenue par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2019-780 DC du 4 avril 2019, une dissimulation volontaire visant à empêcher l’identification, ni l’exception de motif légitime, qui continue de protéger notamment les personnes se couvrant le visage pour des raisons médicales. Cette exception préserve ainsi l’exercice de la liberté de manifester.

Les peines prévues actuellement à l’article 431-9-1 du code pénal demeurent inchangées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Réparation des dommages résultant de dégradations commises dans l'espace public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 87 , 86 )

N° 94

26 octobre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifiée :

1° L’article 6-1 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

- Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« I. – Lorsque les nécessités de la lutte contre la provocation à des actes terroristes ou l’apologie de tels actes, contre la diffusion des images ou des représentations de mineurs, contre la cession ou l’offre de stupéfiants, contre la provocation, même non suivie d’effet, à la commission d’infractions le justifient, l’autorité administrative peut demander à toute personne dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne ou aux fournisseurs de services d’hébergement de retirer les contenus qui contreviennent manifestement aux articles 421-2-5, 227-23, 222-39 du code pénal et, lorsqu’ils sont susceptibles de créer un trouble grave à l’ordre public, aux premier à troisième alinéas de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Elle en informe simultanément les fournisseurs de services d’accès à internet. » ;

- A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « contrevenant auxdits articles 421-2-5, 227-23 et 222-39 » sont remplacés par le mot : « concernés » ;

- La première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « L’autorité administrative transmet les demandes de retrait et la liste mentionnées, respectivement, aux premier et deuxième alinéas du présent article ainsi qu’à l’article 6-1-1 B à une personnalité qualifiée, » ;

- A la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « dont les contenus contreviennent aux articles 421-2-5, 227-23 et 222-39 du code pénal » sont remplacés par le mot : « concernées » ;

b) A la première phrase du deuxième alinéa du II, les mots : « l’injonction » sont remplacés par les mots : « la demande » ;

2° Après l’article 6-1-1 A est inséré un article 6-1-1 B ainsi rédigé :

« Art. 6-1-1-B. - Lorsque les nécessités de la lutte contre la commission d’actes d’attentat, d’insurrection, et d’armement contre l’État, contre une partie de la population l’exigent, l’autorité administrative peut demander à toute personne dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne ou aux fournisseurs de services d’hébergement de retirer les contenus qui de façon manifeste provoquent, incitent ou font l’apologie des agissements incriminés par les articles 412-1 et 412-3 à 412-6 du code pénal, ou sont constitutifs du délit prévu à l’article 412-8 du même code. Cette personne retire alors le contenu visé sans délai et en tout état de cause dans l’heure à compter de la réception de demande.

« En l’absence de retrait dans l’heure l’autorité administrative peut faire application de la procédure prévue aux deuxième et quatrièmes alinéas de l’article 6-1.

« Les six derniers alinéas de l’article 6-1 sont applicables à la procédure prévue au présent article. » ;

3° L’article 6-2 est ainsi modifié :

a) Au I, après les mots : « du même code » sont insérés les mots : « ou un contenu contrevenant manifestement aux premier à troisième alinéas de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse » ;

b) Le III est ainsi modifié :

- Au premier alinéa, après les mots : « du même code » sont insérés les mots : « ou un contenu contrevenant manifestement aux premier à troisième alinéas de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse » ;

- Au deuxième alinéa, les mots : « l’injonction » sont remplacés par les mots : « la demande » ;

- Le troisième alinéa est complété par les mots : « et aux premier à troisième alinéas de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse » ;

4° L'article 6-2-2 est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 6-2-2. – Le fait, pour les fournisseurs de services d’hébergement, de ne pas retirer un contenu relevant manifestement des premier à troisième alinéas de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la réception de la demande de retrait prévue au premier alinéa du I de l’article 6-1 est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.

« Lorsque l’infraction définie au premier alinéa est commise par une personne morale, le montant de l’amende peut être porté à 2 % de son chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l’exercice précédent.

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au premier alinéa encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° et 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction prévue au 2° dudit article 131-39 est prononcée pour une durée maximale de cinq ans et porte sur l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise. »

Objet

Les réseaux sociaux peuvent contribuer de manière décisive aux violences et aux dégradations, notamment par la diffusion de contenus appelant à la commission de ces infractions.

L’autorité administrative doit pouvoir intervenir rapidement pour mettre fin à la diffusion des contenus appelant aux violences, aux saccages et aux pillages.

En premier lieu, le présent amendement élargit le champ d’intervention de Pharos à la lutte contre les contenus qui provoquent directement à la commission d’atteintes volontaires à la vie, d’atteintes volontaires à l’intégrité physique de la personne, d’agressions sexuelles, de vols, de destructions, de dégradations et de détériorations, lorsqu’ils sont susceptibles de créer un trouble grave à l’ordre public, par renvoi aux premier à troisième alinéas de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. En application du dispositif prévu à l’article 6-1 de la LCEN, l’autorité administrative pourra demander aux éditeurs et aux hébergeurs le retrait de ces contenus dans un délai de 24 heures, En l’absence de retrait, l’autorité administrative pourra solliciter le blocage et le déréférencement des sites.

En second lieu, le présent amendement créé une procédure d’urgence afin d’ordonner le retrait sans délai de contenus qui appellent à un attentat, à l’insurrection ou à l’armement contre l’État et/ou une partie de la population. En l’absence de ce retrait dans un délai d’une heure, l’autorité administrative pourra solliciter le blocage et le déréférencement des sites. Cette procédure est prévue par le règlement (UE) 2021/784 relatif à la lutte contre la diffusion des contenus à caractère terroriste en ligne.






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Réparation des dommages résultant de dégradations commises dans l'espace public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 87 , 86 )

N° 33

25 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme CUKIERMAN, M. GAY

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 1ER BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement du groupe CRCE-K vise à supprimer la possibilité pour les officiers et agents de police judiciaire de recourir à des drones judiciaires, sur réquisition du procureur, aux fins de recherche et de poursuite d’un nombre important d’infractions. Cette mesure, mettant en œuvre un système de surveillance généralisée, est profondément attentatoire au droit au respect de la vie privée, droit pourtant constitutionnellement garanti.

En outre, le recours aux drones n’est absolument pas encadré, ni assorti de garanties particulières, ce qui porte une atteinte manifestement disproportionnée au droit au respect de la vie privée qui ne saurait être tolérable.

Enfin, cette disposition ayant été ajoutée en commission, le Conseil d’État n’a pas eu à l’examiner et à se prononcer sur ses effets, aucune étude d’impact sur les conséquences d’une telle mesure n’ayant non plus été réalisée.






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Réparation des dommages résultant de dégradations commises dans l'espace public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 87 , 86 )

N° 45

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, JOMIER et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PÉRÉ et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article premier bis qui autorise de manière générale l’utilisation de drones pour surveiller les manifestations sur la voie publique et supprime la limitation du nombre de drones équipés de caméras pouvant être utilisées simultanément dans un département.

Cette autorisation n’est soumise à aucune condition particulière qui permette de justifier la nécessité de l’utilisation de drones pour la recherche d’infractions. Elle porte dès lors une atteinte disproportionnée à la vie privée des manifestants et des riverains.

Le Conseil constitutionnel s’est en effet déjà prononcé sur des dispositions similaires adoptées avec la Loi du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure (Décision n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022), dont l’article 15 autorise le traitement d’images issues de caméras embarquées dans le cadre d’opérations de police administrative. Il a réaffirmé sa position dans sa décision du 14 août 2026 sur la Loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens.

Le Conseil constitutionnel a considéré qu’”eu égard à leur mobilité et à la hauteur à laquelle ils peuvent évoluer, ces appareils sont susceptibles de capter, en tout lieu et sans que leur présence soit détectée, des images d’un nombre très important de personnes et de suivre leurs déplacements dans un vaste périmètre. Dès lors, la mise en œuvre de tels systèmes de surveillance doit être assortie de garanties particulières de nature à sauvegarder le droit au respect de la vie privée.”

Or le dispositif adopté par la Commission des Lois autorise la captation et l’enregistrement d’images “sur les lieux d’une manifestation sur la voie publique et à ses abords immédiats ou sur les lieux où sont constatés des dégâts et dommages résultant de crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements”. Ce champ d’action est difficile à définir dans la pratique en raison de la mobilité de ces rassemblements et de leur périmètre spatial étendu et mouvant. En captant des images de l’ensemble des manifestants et des abords des rassemblements, l’utilisation de caméras embarquées sur des drones porte nécessairement atteinte au droit à la vie privée.






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Réparation des dommages résultant de dégradations commises dans l'espace public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 87 , 86 )

N° 53

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme JOSENDE


ARTICLE 1ER BIS


Alinéa 3

Après la référence :

222-14-2,

insérer les références :

311-4 à 311-9, 311-10,

Objet

Le présent amendement complète le dispositif adopté par la commission en étendant le recours aux drones judiciaires aux principales qualifications de vols aggravés permettant de viser directement ceux qui, sans avoir participé à la casse, profitent de celle-ci pour commettre des vols.






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Réparation des dommages résultant de dégradations commises dans l'espace public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 87 , 86 )

N° 52

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme JOSENDE


ARTICLE 1ER BIS


Alinéa 3

Remplacer la référence :

431-3

par la référence :

431-4

Objet

L’article 431-3 du code pénal définit l’attroupement et les conditions de sa dispersion, sans prévoir d’infraction autonome. Le présent amendement lui substitue l’article 431-4, qui réprime le fait de continuer volontairement à participer à un attroupement après les sommations de dispersion.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 87 , 86 )

N° 50

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MICHALLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS


Après l’article 1er bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Lorsqu’il est constaté des émeutes ou des mouvements populaires portant atteinte à l’ordre public ou à la sécurité publique et incitant de façon manifeste à la violence contre des personnes dépositaires de l’autorité publique, à la dégradation des bâtiments ou des installations publics ou à l’intrusion en leur sein, l’autorité administrative compétente peut émettre des injonctions de retrait à l’encontre de tout service de réseau social en ligne pour retirer ou bloquer l’accès des contenus, dans un délai de deux heures à compter de la réception de ladite injonction, incitant de façon manifeste aux émeutes, à la violence contre les personnes dépositaires de l’autorité publique, à la dégradation des bâtiments ou des installations publics ou à l’intrusion en leur sein.

II. – La méconnaissance de l’obligation mentionnée au présent I est punie d’un an d’emprisonnement et de 250 000 € d’amende.

III. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.

Objet

La diffusion massive et instantanée de messages, d’images, de vidéos et de retransmissions en direct peut contribuer à la mobilisation de participants, à l’escalade des violences et à la multiplication des atteintes aux personnes dépositaires de l’autorité publique, ainsi qu’aux dégradations et intrusions visant les bâtiments et installations publics. C’est ce que nous avons pu constater, avec passivité, lors des manifestations, émeutes, et pillages du 17 octobre 2026.

Face à ces risques, il apparaît nécessaire de renforcer les moyens d’action des autorités administratives afin de prévenir la diffusion de contenus incitant manifestement à la violence et de permettre une réaction rapide lorsque de tels contenus sont susceptibles de contribuer à des troubles graves à l’ordre public.

Le présent amendement vise ainsi à permettre aux autorités administratives compétentes d’enjoindre aux réseaux sociaux de retirer ou de rendre inaccessibles, dans un délai de deux heures, les contenus concernés, notamment ceux appelant explicitement à des actes de violence à l’encontre des personnes dépositaires de l’autorité publique.

Cette mesure entend favoriser une réponse rapide et proportionnée à la diffusion de contenus susceptibles d’aggraver les violences, tout en renforçant la capacité des pouvoirs publics à assurer la protection des personnes et des biens ainsi que le maintien de l’ordre public.

La méconnaissance de cette obligation sera sanctionnée d’un an d’emprisonnement et de 250 000 € d’amende.






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Réparation des dommages résultant de dégradations commises dans l'espace public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 87 , 86 )

N° 34

25 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme CUKIERMAN, M. GAY

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 1ER TER


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement du groupe CRCE-K vise à supprimer l’application automatique de la peine d’interdiction du territoire français à l’encontre des étrangers majeurs reconnus coupables de crimes et de délits graves commis dans un contexte de violences urbaines.

En effet, cette disposition prévoit notamment qu’en cas de destruction, dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui et ne présentant pas de danger pour les personnes, le juge devra prononcer une peine complémentaire d’interdiction du territoire. Tel sera également le cas pour de telles destructions ayant été dangereuses pour les personnes ou encore en cas de vol aggravé.

Ainsi, alors même que l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 garantit que la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires et que le Conseil constitutionnel garantit le principe de proportionnalité des peines, le présent article s’inscrit à rebours de ces principes, appliquant une peine complémentaire importante à des délits et crimes n’ayant pas la même portée.

En outre, cette disposition ayant été ajoutée en commission, le Conseil d’État n’a pas eu à l’examiner et à se prononcer sur ses effets, aucune étude d’impact sur les conséquences d’une telle mesure n’ayant non plus été réalisée.






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Réparation des dommages résultant de dégradations commises dans l'espace public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 87 , 86 )

N° 46

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, JOMIER et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PÉRÉ et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER TER


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article premier ter qui rend automatique l’interdiction de territoire français contre les personnes de nationalité étrangère reconnus coupables de certaines infractions : violences physiques graves, vols, mais aussi destruction ou dégradation de biens.

Le groupe Écologiste – Solidarité et territoire s’oppose à cette disposition fondamentalement xénophobe.






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Réparation des dommages résultant de dégradations commises dans l'espace public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 87 , 86 )

N° 73

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme DIAZ, M. d'AIGREMONT, Mme BOUQUIN, M. BRAVI, Mme CALLET, MM. CASTILLO et DUROX, Mme FRONTONI, M. GILETTI, Mme GOY-CHAVENT, M. HOCHART, Mmes JOSSERAND et Carine LEROY et MM. LEVASSEUR et SZCZUREK


ARTICLE 1ER TER


Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Des infractions définies aux articles 222-14-2 et 431-4 à 431-6 du présent code ainsi que de tout crime ou délit commis à l’occasion d’un attroupement au sens de l’article 431-3 ou par un participant à un groupement mentionné à l’article 222-14-2.

Objet

Dans la continuité des propos tenus au JDD en août 2022 par le ministre de l’Intérieur alors en exercice, selon lesquels « un étranger qui commet un acte de délinquance grave doit être expulsé très vite, parce qu’il crache sur le sol qui l’accueille », le Rassemblement National et l’UDR considèrent que l’étranger qui profite d’une fête ou d’une manifestation pour piller, incendier ou s’en prendre aux forces de l’ordre n’a pas sa place sur le territoire national.

La commission des lois a fait de l’interdiction du territoire français la règle pour certaines violences, certains vols et certaines destructions aggravés. Ce progrès demeure incomplet : la participation à un groupement violent, le maintien dans un attroupement après les sommations et, plus largement, la plupart des crimes et délits commis au cœur de l’émeute restent soumis au régime facultatif.

Le présent amendement complète donc la liste prévue par l’article 1er ter en prévoyant que la peine complémentaire d’interdiction du territoire français est par principe prononcée. Il en conserve toutes les garanties, puisque le juge peut écarter la peine par une décision spécialement motivée et que les mineurs ne sont pas visés.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 87 , 86 )

N° 74

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme DIAZ, M. d'AIGREMONT, Mme BOUQUIN, M. BRAVI, Mme CALLET, MM. CASTILLO et DUROX, Mme FRONTONI, M. GILETTI, Mme GOY-CHAVENT, M. HOCHART, Mmes JOSSERAND et Carine LEROY et MM. LEVASSEUR et SZCZUREK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER TER


Après l’article 1er ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article qui a fait l’objet d’une condamnation définitive au titre des infractions définies aux articles 222-14-2 et 431-4 à 431-6 du code pénal, ou au titre d’un crime ou d’un délit commis à l’occasion d’un attroupement au sens de l’article 431-3 du même code ou au sein d’un groupement mentionné à l’article 222-14-2 dudit code. »

Objet

Si le droit au respect de la vie privée et familiale constitue un droit fondamental, garanti notamment par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’en reste pas moins qu’il doit être concilié avec d’autres exigences tout aussi fondamentales, au premier rang desquelles la sauvegarde de l’ordre public, objectif de valeur constitutionnelle consacré par le Conseil constitutionnel.

Or, l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile protège aujourd’hui contre l’expulsion certains étrangers, notamment les parents d’enfants français ou les conjoints de Français, y compris lorsqu’ils ont été condamnés pour des faits commis lors d’une émeute, dès lors que le délit est puni de moins de trois ans d’emprisonnement. Il est ubuesque qu’un étranger condamné pour s’être maintenu dans un attroupement après les sommations, ou pour avoir dégradé le bien d’autrui au cœur d’une émeute, puisse se prévaloir d’une telle protection.

Le présent amendement permet donc à l’autorité administrative de prononcer l’expulsion de ces étrangers. L’expulsion demeure une décision individuelle, prise au regard de la menace pour l’ordre public et sous le contrôle du juge administratif.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 87 , 86 )

N° 35

25 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme CUKIERMAN, M. GAY

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 1ER QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement du groupe CRCE-K vise à supprimer la possibilité pour le juge pénal, introduite en commission, de prononcer une peine complémentaire de bannissement des réseaux sociaux qui pourra s’appliquer à de nouvelles infractions et notamment aux organisateurs d’une manifestation interdite.

Or, l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen protège la libre communication des pensées et des opinions, reconnaissant ce droit comme l’un des plus précieux de l’homme. Alors même que la liberté d’expression et de communication est l’une des conditions de la garantie de la démocratie, les atteintes qui sont portées à ces libertés doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif poursuivi. Or, tel n’est pas le cas du présent article du projet de loi : il prévoit notamment que les réseaux sociaux des organisateurs d’une manifestation n’ayant pas été déclarée ou ayant été interdite seront bannis. Une telle atteinte à la liberté d’expression et de communication est manifestement disproportionnée, le présent article ne prévoyant aucune garantie entourant ces restrictions.

En outre, cette disposition ayant été ajoutée en commission, le Conseil d’État n’a pas eu à l’examiner et à se prononcer sur ses effets, aucune étude d’impact sur les conséquences d’une telle mesure n’ayant non plus été réalisée.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 87 , 86 )

N° 47

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, JOMIER et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PÉRÉ et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article premier quater qui étend la possibilité pour le juge pénal de prononcer une interdiction d’accès à des services en ligne qui ont été utilisés pour commettre une infraction.

En s’appliquant à de très nombreux délits à la gravité très variable, cette disposition porte une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression et au droit à la vie privée. Une telle interdiction est déjà possible pour de multiples crimes et délits pour lesquels elle est nécessaire afin de mettre fin ou de prévenir les infractions (harcèlement, provocation à la commission d’un crime, apologie du terrorisme, etc.). 

Cet article ne semble donc pas nécessaire au regard des outils dont dispose déjà le juge pour sanctionner et prévenir les infractions commises grâce à des services en ligne. Il s’agit d’une mesure liberticide d’affichage politique qu’il convient de supprimer.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 87 , 86 )

N° 91

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme DIAZ, M. d'AIGREMONT, Mme BOUQUIN, M. BRAVI, Mme CALLET, MM. CASTILLO et DUROX, Mme FRONTONI, M. GILETTI, Mme GOY-CHAVENT, M. HOCHART, Mmes JOSSERAND et Carine LEROY et MM. LEVASSEUR et SZCZUREK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER QUATER


Après l’article 1er quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 431-9-1 du code pénal est ainsi modifié :

1° Les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » et le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 20 000 € » ;

2° Sont ajoutés les mots : « dûment caractérisé ».

Objet

La dissimulation du visage constitue un facteur dirimant pour les forces de l’ordre à l’état de l’identification des malfaiteurs.

En outre, psychologiquement, cette dissimulation renforce le sentiment d’impunité et accroît la violence des comportements.

Dès lors, cet amendement s’inscrit dans la logique de l’opposition ferme aux casseurs, en augmentant la peine prévue en cas de dissimulation volontaire de tout ou partie de son visage sans motif légitime.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 87 , 86 )

N° 48

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, JOMIER et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PÉRÉ et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article premier quinquies qui porte à 3 ans de prison et 45 000 euros d’amende la peine encourue pour les personnes participant à un groupement “en vue de la préparation de violences volontaires contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens”, contre 1 an de prison et 15 000 euros d’amende actuellement. 

Cette mesure pose problème car le délit de participation à un groupement en vue de la préparation de violences ou de destructions de biens est très mal défini du point de vue du périmètre spatial et temporel, du caractère intentionnel ou non de la participation et des éléments qui caractérisent la “préparation” à des violences. Avant de renforcer éventuellement les peines encourues, il convient donc de clarifier les éléments constitutifs de l’infraction. 

Cela permettrait d’éviter, par exemple, d’associer des manifestants pacifiques à des groupes qui commettent des délits sur la voie publique. De tels groupes se constituent parfois en marge des manifestations pour commettre des dégradations, violences ou pillages et il est nécessaire d’assurer la distinction entre les personnes qui participent à ces actes et celles qui sont présentes à proximité sans y prendre part.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 87 , 86 )

N° 76

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme DIAZ, M. d'AIGREMONT, Mme BOUQUIN, MM. BRAVI, CASTILLO et DUROX, Mme FRONTONI, M. GILETTI, Mme GOY-CHAVENT, M. HOCHART, Mmes JOSSERAND et Carine LEROY et MM. LEVASSEUR et SZCZUREK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER QUINQUIES


Après l’article 1er quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 132-18-1 du code pénal est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 132-18-1. – Lorsqu’un crime a été commis par une personne majeure à l’occasion d’un attroupement au sens de l’article 431-3 ou par un participant à un groupement mentionné à l’article 222-14-2, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« 1° Cinq ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;

« 2° Sept ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;

« 3° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;

« 4° Quinze ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.

« Lorsque le crime a été commis en état de récidive légale, ces seuils sont respectivement portés à sept, dix, quinze et vingt ans.

« Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils par une décision spécialement motivée, en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion qu’il présente. »

Objet

Incendier un bâtiment occupé ou mutiler un policier ne relève plus de la dégradation mais du crime, et la réponse pénale doit être à la hauteur de cette gravité. Pour ne prendre qu’un exemple, le 30 mai 2026, au soir de la victoire du Paris Saint-Germain en Ligue des champions, le ministre de l’Intérieur dénombrait 219 blessés, dont huit grièvement, et 780 interpellations sur l’ensemble du territoire.

Le présent amendement institue donc des peines minimales pour les crimes commis par des majeurs lors d’une émeute, sur le modèle de la grille instaurée par la loi du 10 août 2007, et les relève en cas de récidive. La juridiction conserve la faculté de descendre sous ces seuils par une décision spécialement motivée.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 87 , 86 )

N° 75

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme DIAZ, M. d'AIGREMONT, Mme BOUQUIN, M. BRAVI, Mme CALLET, MM. CASTILLO et DUROX, Mme FRONTONI, M. GILETTI, Mme GOY-CHAVENT, M. HOCHART, Mmes JOSSERAND et Carine LEROY et MM. LEVASSEUR et SZCZUREK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER QUINQUIES


Après l’article 1er quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 132-19-1 du code pénal est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 132-19-1. – Lorsqu’un délit a été commis à l’occasion d’un attroupement au sens de l’article 431-3 ou par un participant à un groupement mentionné à l’article 222-14-2, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« 1° Trois mois, si le délit est puni d’un an ou de deux ans d’emprisonnement ;

« 2° Six mois, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ;

« 3° Un an, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;

« 4° Deux ans, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;

« 5° Trois ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement.

« Ces seuils sont portés au double lorsque le délit a été commis en état de récidive légale.

« Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l’emprisonnement, par une décision spécialement motivée, en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion qu’il présente. »

Objet

La commission des lois a porté d’un an à trois ans d’emprisonnement la peine encourue pour participation à un groupement violent. Relever les maxima ne sert pourtant à rien si les peines réellement prononcées demeurent sans rapport avec la gravité des faits, et si le sentiment d’impunité continue de prospérer chez ceux qui transforment chaque fête en scène de chaos.

Le Rassemblement National défend de longue date le rétablissement des peines planchers, supprimées en 2014. Le présent amendement fixe un seuil minimal de peine pour tout délit commis à l’occasion d’une émeute, et le double en cas de récidive.

Le dispositif reprend la construction validée par le Conseil constitutionnel en 2007 : la juridiction peut toujours descendre sous le seuil par une décision spécialement motivée, ce qui respecte le principe d’individualisation des peines.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 87 , 86 )

N° 77

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme DIAZ, M. d'AIGREMONT, Mme BOUQUIN, MM. BRAVI et CASTILLO, Mme CALLET, M. DUROX, Mme FRONTONI, M. GILETTI, Mme GOY-CHAVENT, M. HOCHART, Mmes JOSSERAND et Carine LEROY et MM. LEVASSEUR et SZCZUREK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER QUINQUIES


Après l’article 1er quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 132-19-1 du code pénal est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 132-19-1. – Lorsqu’un délit a été commis à l’occasion d’un attroupement au sens de l’article 431-3 ou par un participant à un groupement mentionné à l’article 222-14-2 en état de récidive légale par une personne majeure, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« 1° Six mois, si le délit est puni d’un an ou de deux ans d’emprisonnement ;

« 2° Un an, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ;

« 3° Deux ans, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;

« 4° Trois ans, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;

« 5° Quatre ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement.

« Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l’emprisonnement, par une décision spécialement motivée, en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion qu’il présente. »

Objet

Amendement de repli.

À défaut d’un seuil minimal applicable à tout délit commis lors d’une émeute, le présent amendement réserve les peines planchers aux récidivistes.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 87 , 86 )

N° 4

22 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme SOUYRIS et M. BENARROCHE


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article 2 qui permet à l’État de réclamer des dommages et intérêts lorsque sa responsabilité a été engagée au titre des dégradations ou violences causées par un attroupement ou un groupement en vue de commettre des dégradations.

En cohérence avec notre proposition de supprimer l’article premier, notre groupe appelle à supprimer cet article 2 qui étend le champ de l’action récursoire de l’État contre les personnes considérées comme “solidairement responsables” de violences ou dégradations définies à l’article 1er et aux cas dans lesquels il est tenu de réparer les dommages causés sans que sa responsabilité civile pour les dégâts causés soit engagée.

En outre, il permet à l’État de recouvrer les dommages et intérêts sur un ou plusieurs débiteurs solidaires de son choix, ce qui est là encore contraire au principe de responsabilité personnelle des crimes et délits.

Il est également nécessaire de rappeler que la participation à un groupement ou à un attroupement au sens du code pénal, qui sont les critères retenus par pour engager la responsabilité solidaire des individus, sont déjà des délits passibles d’un an de prison et de 15 000 euros d’amende et que les auteurs de dégradations peuvent déjà être condamnés à verser des dommages et intérêts pour celles-ci. Or, ces délits (articles 222-14-2 et 431-3 du code pénal) sont mal définis en droit – périmètre spatial et temporel, mais aussi le caractère intentionnel de la participation. Souvent constitués en marge ou suite à des rassemblements légaux et pacifiques, leur caractère dissuasif contre toute mobilisation est déjà excessif.

Enfin, l’État peut déjà faire payer les auteurs de violences pour des dégâts ou dégradations lorsqu’ils sont identifiés. Ce nouveau mécanisme de responsabilité par association, en plus d’être difficilement applicable, est donc inutile pour réprimer les infractions, sauf à présumer coupables toutes les personnes ayant participé volontairement ou non ou étant soupçonnées d’avoir participé à un rassemblement.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 87 , 86 )

N° 79

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme DIAZ, M. d'AIGREMONT, Mme BOUQUIN, M. BRAVI, Mme CALLET, MM. CASTILLO et DUROX, Mme FRONTONI, M. GILETTI, Mme GOY-CHAVENT, M. HOCHART, Mmes JOSSERAND et Carine LEROY et MM. LEVASSEUR et SZCZUREK


ARTICLE 2


I. – Alinéa 6

1° Après le mot :

informée

insérer les mots :

par le procureur de la République

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le maire de la commune sur le territoire de laquelle les faits ont été commis et, le cas échéant, l’exécutif de la collectivité territoriale propriétaire des biens détruits ou dégradés en sont informés dans les mêmes conditions, aux fins de se constituer partie civile.

II. – Alinéa 7 :

Remplacer les mots :

représentant de l’État dans le département se fait communiquer, à sa demande, par le procureur de la République

par les mots :

procureur de la République communique au représentant de l’État

Objet

Dans la mesure où l’État ne peut se constituer partie civile ou exercer son action récursoire que s’il a connaissance des poursuites, son information conditionne l’effectivité de l’ensemble du dispositif. L’étude d’impact reconnaît elle-même que l’action récursoire de l’État bute sur une « difficulté d’identification des mis en cause ».

Le présent amendement désigne le procureur de la République comme débiteur de cette information, et l’étend au maire de la commune où les faits ont été commis ainsi qu’à la collectivité propriétaire des biens détruits ou dégradés. Les mairies, les écoles, les collèges et les lycées figurent en effet parmi les premières cibles des casseurs.

Il prévoit en outre que le procureur communique d’office au préfet l’identité des personnes mises en cause, au lieu de subordonner cette communication à une demande de ce dernier. Il n’y a aucune raison que l’État et les collectivités victimes apprennent par voie de presse que des poursuites ont été engagées contre ceux qui ont saccagé leurs biens.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 87 , 86 )

N° 80

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme DIAZ, M. d'AIGREMONT, Mme BOUQUIN, M. BRAVI, Mme CALLET, MM. CASTILLO et DUROX, Mme FRONTONI, M. GILETTI, Mme GOY-CHAVENT, M. HOCHART, Mmes JOSSERAND et Carine LEROY et MM. LEVASSEUR et SZCZUREK


ARTICLE 2


Alinéa 6

Après le mot :

informée

insérer les mots :

sans délai

Objet

Amendement de repli.

À défaut d’une information délivrée par le procureur de la République, il convient a minima de garantir qu’elle soit adressée sans délai à l’autorité compétente de l’État. Chaque jour perdu laisse au débiteur le temps d’organiser sa propre insolvabilité, alors que l’État doit pouvoir engager le recouvrement avant que ne disparaisse ce qui pouvait être saisi.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 87 , 86 )

N° 31

25 octobre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme AESCHLIMANN


ARTICLE 2


Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les faits ayant donné lieu à l’engagement de poursuites ont causé un dommage aux biens appartenant à une commune, à ses équipements publics ou à ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, le procureur de la République informe sans délai le maire de la commune concernée de l’engagement de ces poursuites, afin de lui permettre d’exercer les droits reconnus à la victime et, le cas échéant, de se constituer partie civile. Cette information est délivrée dans le respect du secret de l’enquête et de l’instruction.

 

Objet

Les communes figurent parmi les premières victimes des violences urbaines. Lors des émeutes, les dégradations touchent très fréquemment les bâtiments municipaux, les écoles, les crèches, les équipements sportifs, les centres culturels, le mobilier urbain ou encore les véhicules des services publics.

Ces destructions représentent un préjudice financier considérable pour les collectivités locales et, par conséquent, pour les contribuables. Elles peuvent également entraîner l’interruption durable de services publics essentiels à la population.

Le présent projet de loi prévoit utilement une information de l’autorité compétente de l’État lorsque des poursuites sont engagées à l’encontre des personnes impliquées dans des violences ou des dégradations commises à l’occasion d’attroupements.

Il apparaît indispensable que les maires bénéficient d’un dispositif comparable lorsque leur commune a subi des dommages.

Cette information est nécessaire pour permettre aux collectivités de défendre efficacement leurs intérêts, de se constituer partie civile et d’obtenir la réparation des préjudices subis.

Il serait difficilement compréhensible que l’État soit systématiquement informé de l’engagement des poursuites tandis que les communes, pourtant directement victimes des mêmes événements, ne bénéficieraient pas de cette information.

Le présent amendement vise donc à garantir une meilleure reconnaissance des collectivités locales comme victimes des violences urbaines et à renforcer leur capacité à obtenir réparation.

 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 87 , 86 )

N° 13 rect. quater

26 octobre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme NOËL, M. PANUNZI, Mmes BELLUROT et BERTHET, M. Bertrand DUPONT, Mme BAUDE, M. BERARD, Mme MULLER-BRONN, MM. BRUYEN et HOUPERT, Mmes Pauline MARTIN et DUMONT et MM. SAURY et RHIMINI


ARTICLE 2


Alinéa 8, deuxième phrase

Compléter cette phrase par les mots :

ou d’une collectivité territoriale ayant subi les dommages à l’origine de la créance de l’État et ayant donné son accord

Objet

Le présent amendement vise à permettre aux collectivités territoriales ayant subi des dégradations à l’occasion d’attroupements ou de rassemblements de bénéficier des obligations restauratives d’intérêt général prévues par l’article 2 du projet de loi.

Les violences commises lors de certains rassemblements occasionnent des dommages importants aux équipements publics, au mobilier urbain et, plus largement, au patrimoine des collectivités territoriales.

Leur réparation représente un coût pour les finances publiques et mobilise des moyens qui pourraient être consacrés à d’autres besoins de la population.

Afin de responsabiliser les auteurs de ces dégradations, le projet de loi permet à l’État, dans le cadre de l’exercice de son action récursoire, de conclure une transaction avec ses débiteurs pour convertir tout ou partie de sa créance en obligations restauratives d’intérêt général.

Toutefois, dans sa rédaction actuelle, l’article 2 réserve l’exécution de ces actions au seul bénéfice de l’État, alors même que les collectivités territoriales peuvent être directement touchées par les dommages dont celui-ci a assuré l’indemnisation.

Il apparaît dès lors légitime que les collectivités victimes puissent également bénéficier de ces actions. Une telle possibilité permettrait de donner une portée concrète à la démarche de réparation, en associant les personnes responsables des dégradations à des actions utiles aux territoires qui en ont subi les conséquences.

Cette extension s’inscrit d’ailleurs pleinement dans les objectifs poursuivis par le Gouvernement. L’étude d’impact du projet de loi évoque d’ailleurs expressément la possibilité d’accomplir des travaux non rémunérés au bénéfice d’une association ou d’une collectivité publique.

Le présent amendement prévoit que cette faculté demeure subordonnée à l’accord de la collectivité concernée. Il ne modifie ni les conditions d’exercice de l’action récursoire de l’État, ni les règles relatives à la transaction et à la valorisation des obligations restauratives prévues par l’article 2.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Réparation des dommages résultant de dégradations commises dans l'espace public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 87 , 86 )

N° 58

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BAZIN-MALGRAS


ARTICLE 2


Alinéa 8, deuxième phrase

Compléter cette phrase par les mots: 

ou d’une collectivité territoriale ayant subi les dommages à l’origine de la créance de l’État et ayant donné son accord

Objet

 

Le présent amendement vise à permettre aux collectivités territoriales victimes de dégradations commises à l’occasion d’attroupements ou de rassemblements de bénéficier des obligations restauratives d’intérêt général prévues à l’article 2 de la présente proposition de loi.

Les violences et dégradations commises lors de certains rassemblements peuvent occasionner des dommages importants aux équipements publics, au mobilier urbain et au patrimoine local. Leur réparation représente une charge financière significative pour les budgets locaux et mobilise des ressources qui pourraient être consacrées à d’autres services ou investissements au bénéfice des habitants.

L’article 2 prévoit la possibilité, pour l’État, dans le cadre de son action récursoire, de conclure une transaction avec ses débiteurs afin de convertir tout ou partie de sa créance en obligations restauratives d’intérêt général. Toutefois, dans sa rédaction actuelle, le dispositif réserve ces actions au bénéfice de l’État, sans permettre expressément leur réalisation au profit des collectivités victimes.

Il apparaît dès lors nécessaire d’élargir cette faculté afin que les auteurs puissent contribuer à des actions concrètes de réparation au bénéfice des territoires touchés. Cette évolution renforcerait la portée du dispositif en rapprochant les obligations restauratives des dommages effectivement subis.

Elle s’inscrit dans la logique poursuivie par le texte, dont l’étude d’impact évoque notamment la possibilité de réaliser des travaux non rémunérés au bénéfice d’une association ou d’une collectivité publique.

La mise en œuvre de ces actions serait subordonnée à l’accord préalable de la collectivité concernée. L’amendement ne modifie ni les conditions d’exercice de l’action récursoire de l’État ni les règles applicables à la transaction, mais permet d’étendre le bénéfice des obligations restauratives aux territoires directement affectés par les dégradations.






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Réparation des dommages résultant de dégradations commises dans l'espace public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 87 , 86 )

N° 81

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme DIAZ, M. d'AIGREMONT, Mme BOUQUIN, MM. BRAVI et CASTILLO, Mme CALLET, M. DUROX, Mme FRONTONI, MM. GILETTI et HOCHART, Mmes GOY-CHAVENT, JOSSERAND et Carine LEROY et MM. LEVASSEUR et SZCZUREK


ARTICLE 2


Alinéa 8, deuxième phrase

Compléter cette phrase par les mots :

ou de la collectivité territoriale sur le territoire de laquelle ou au préjudice de laquelle les dommages ont été commis, sauf opposition expressément motivée par son maire ou son président

Objet

Celui qui a tagué une école doit pouvoir la repeindre, et celui qui a brisé un abribus doit pouvoir le nettoyer. Les obligations de réparation prévues par le texte ne profitent pourtant qu’à l’État, alors que les dégâts sont le plus souvent subis par les communes, les départements et les régions.

Le présent amendement permet que ces obligations soient exécutées au profit de la collectivité victime, là où le dommage a été commis et sous les yeux des habitants. La possibilité d’une opposition expressément motivée garantit qu’aucun élu ne se verra imposer l’encadrement de ces travaux.






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Réparation des dommages résultant de dégradations commises dans l'espace public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 87 , 86 )

N° 16 rect. quater

26 octobre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme NOËL, M. PANUNZI, Mmes BELLUROT et BERTHET, M. Bertrand DUPONT, Mme BAUDE, M. BERARD, Mme MULLER-BRONN, MM. BRUYEN et HOUPERT, Mmes Pauline MARTIN et DUMONT et MM. SAURY et RHIMINI


ARTICLE 2


Alinéa 8, après la deuxième phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Le choix de ces actions tient compte, dans la mesure du possible, de la nature des dommages à l’origine de la créance de l’État.

Objet

Le présent amendement vise à donner davantage de sens aux obligations restauratives d’intérêt général prévues par l’article 2 du projet de loi, en établissant, chaque fois que cela est possible, un lien entre les actions accomplies et la nature des dommages commis.

Lorsqu’un équipement public est dégradé, les conséquences ne se limitent pas au coût de sa remise en état. Ce sont également des moyens humains et financiers mobilisés, des services perturbés et, bien souvent, des habitants qui subissent les conséquences d’actes dont ils ne sont aucunement responsables.

En permettant à l’État de convertir, par voie de transaction, tout ou partie de sa créance en obligations restauratives d’intérêt général, le projet de loi introduit une démarche de responsabilisation qui mérite d’être pleinement exploitée.

Encore faut-il que les actions demandées aux débiteurs ne soient pas totalement dissociées des faits à l’origine de leur dette.

Ainsi, lorsqu’une créance résulte de la dégradation de biens ou d’équipements publics, il paraît préférable de privilégier, lorsque les circonstances le permettent, des actions d’entretien ou de remise en état présentant un rapport avec la nature des dommages occasionnés.

Il ne s’agit pas d’imposer aux intéressés de réparer eux-mêmes les biens endommagés, ni de restreindre la liberté d’appréciation de l’État dans la conclusion des transactions.

Le présent amendement entend simplement introduire un principe de cohérence dans le choix des obligations restauratives, sans modifier leurs conditions d’exécution ou de valorisation.

Car au-delà du recouvrement d’une créance, l’intérêt de ce dispositif réside aussi dans sa portée éducative et dans la prise de conscience, par les personnes concernées, des conséquences concrètes de leurs actes.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 87 , 86 )

N° 82

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme DIAZ, M. d'AIGREMONT, Mme BOUQUIN, M. BRAVI, Mme CALLET, MM. CASTILLO et DUROX, Mme FRONTONI, M. GILETTI, Mme GOY-CHAVENT, M. HOCHART, Mme Carine LEROY, MM. LEVASSEUR et SZCZUREK et Mme JOSSERAND


ARTICLE 2


Alinéa 8

1° Troisième phrase

Remplacer les mots :

tout ou partie du montant de la créance de l'État

par les mots :

la moitié au plus du montant de la créance de l’État, le surplus demeurant recouvrable

2° Après la troisième phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Elle ne peut être conclue avec une personne qui a déjà bénéficié d’une telle transaction au cours des cinq années précédentes.

Objet

Le texte permet à l’État de transiger avec le débiteur sur tout ou partie de sa créance, en contrepartie notamment d’obligations de réparation. En l’état, quelques heures de travaux pourraient donc théoriquement suffire à solder une dette de plusieurs milliers d’euros, ce qui reviendrait à transformer la réparation en remise gracieuse.

Le présent amendement limite la transaction à la moitié de la créance, le surplus demeurant recouvrable. Il refuse cependant le bénéfice du dispositif à celui qui en a déjà profité au cours des cinq années précédentes, car la clémence de l’État ne saurait devenir un abonnement.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 87 , 86 )

N° 57

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. ROBIN, Mme QUENTIN et M. de MONTGOLFIER


ARTICLE 2


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Les demandes d’indemnisation présentées par les collectivités territoriales et leurs groupements au titre du premier alinéa du présent article font l’objet d’un examen prioritaire lorsque les dommages subis compromettent la continuité d’un service public dont ils ont la charge. »

Objet

Les violences commises lors d’attroupements peuvent lourdement affecter les services publics locaux. Lorsqu’une école, une mairie ou un équipement communal est dégradé, les collectivités doivent agir immédiatement pour sécuriser les lieux et rétablir le service, sans attendre une indemnisation qui peut prendre plusieurs mois.

Ces dépenses imprévues pèsent sur les finances locales, particulièrement celles des petites communes, alors même que la continuité du service public ne peut souffrir aucun délai.

Il n’est pas acceptable que les collectivités confrontées à de telles situations subissent, en plus des dégradations, la lenteur des procédures d’indemnisation.

Le présent amendement prévoit donc un examen prioritaire de leurs demandes d’indemnisation lorsque les dommages compromettent la continuité d’un service public, sans modifier les conditions de responsabilité de l’État ni créer de nouvelles dépenses indemnisables.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 87 , 86 )

N° 2 rect.

25 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BORCHIO FONTIMP


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 211-10-... ainsi rédigé :

« Art. L. 211-10-.... – Aux fins de leur permettre d’engager une action civile sur le fondement de l’article L. 211-9-1 ou de se constituer partie civile, lorsqu’elles ont déposé plainte après avoir subi des dommages résultant d’un crime ou d’un délit mentionné au premier alinéa du I de l’article L. 211-10 ou des délits mentionnés à l’article L. 211-9-1, les collectivités territoriales se font communiquer, à leur demande, par le procureur de la République, même en l’absence de poursuites, l’identité des personnes mises en cause à raison de ces infractions. »

 

Objet

Dans sa version adoptée par la commission des lois, l’article 2 prévoit un mécanisme permettant à l’État d’être informé par l’autorité judiciaire de l’identité des personnes mises en cause pour des crimes et délits commis par des attroupements ou des rassemblements.

Le présent amendement étend ce dispositif aux collectivités territoriales, afin de leur permettre d’obtenir plus aisément réparation de leurs préjudices.

Les collectivités peuvent obtenir réparation des dommages résultant d’infractions commises lors de rassemblements et d’attroupements sur le fondement de la responsabilité sans faute de l’État prévue à l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.

Il apparaît toutefois nécessaire de les mettre en mesure, au même titre que l’État, de se constituer partie civile ou d’exercer une action civile lorsqu’elles sont directement victimes de dégradations. Tel est l’objet de cet amendement.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 87 , 86 )

N° 19

23 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme Nathalie GOULET et M. MENONVILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Lorsqu’une personne est tenue, à raison des mêmes faits, de dommages et intérêts envers une ou plusieurs victimes et d’une créance envers l’État résultant de l’action récursoire prévue à l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ou envers un assureur subrogé dans les droits d’une victime, les sommes recouvrées sur elle, y compris par voie de saisie des prestations sociales en application des articles L. 553-4 du code de la sécurité sociale, L. 821-6 du code de la construction et de l’habitation et L. 262-48 du code de l’action sociale et des familles, sont imputées par priorité sur les dommages et intérêts dus aux victimes.

L’exercice par l’État de l’action récursoire et la subrogation de l’assureur ne peuvent nuire aux victimes.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

 

Objet

priorité aux victimes :tel est le sens du présent amendement

Le projet de loi fait des mêmes casseurs les débiteurs de trois créanciers : la victime, qui demande la réparation de son préjudice ; son assureur, subrogé dans ses droits pour les sommes qu’il a versées ; l’État, qui exerce l’action récursoire de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure pour les indemnités qu’il a payées, et dont l’article 2 renforce considérablement les moyens : information systématique des poursuites, accès à l’identité des personnes mises en cause, choix du débiteur solidaire, transaction. L’article 4 organise en outre la saisie des prestations sociales pour le recouvrement des dommages et intérêts, sans dire à qui vont les sommes saisies lorsque plusieurs créanciers se présentent.

Or la plupart des auteurs sont insolvables ou peu solvables : les sommes recouvrées se compteront en dizaines d’euros par mois. Entre un commerçant isolé et l’État, représenté par l’agent judiciaire et doté des outils de l’article 2, le second sera toujours servi le premier. Le texte, conçu pour que les casseurs paient, aboutirait à ce qu’ils paient l’État avant les victimes.

Le présent amendement pose la règle inverse, que le code civil énonce déjà à son article 1346-3, selon lequel la subrogation ne peut nuire au créancier qui n’a été payé qu’en partie, et qui vaut notamment pour la subrogation du fonds de garantie des victimes d’infractions prévue à l’article 706-11 du code de procédure pénale : lorsque la même personne doit à la fois des dommages et intérêts à une victime et une somme à l’État ou à un assureur subrogé, ce qui est recouvré sur elle, y compris par saisie des prestations sociales, va d’abord aux victimes.






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Réparation des dommages résultant de dégradations commises dans l'espace public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 87 , 86 )

N° 17

23 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme Nathalie GOULET et M. MENONVILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Jusqu’à l’entrée en vigueur de l’article 171 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, les dispositions suivantes sont applicables aux contrats d’assurance qui garantissent, par convention contraire au sens de l’article L. 121-8 du code des assurances, les dommages résultant d’émeutes ou de mouvements populaires, lorsque ces dommages résultent de crimes ou de délits mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ou commis dans le cadre d’un groupement mentionné à l’article 222-14-2 du code pénal :

1° L’assuré dispose, pour déclarer le sinistre, d’un délai qui ne peut être inférieur à trente jours à compter de la date à laquelle il en a eu connaissance. Aucune déchéance ne peut lui être opposée de ce chef avant l’expiration de ce délai ;

2° L’assureur verse à l’assuré une provision sur l’indemnité dans un délai d’un mois à compter de la réception de la déclaration de sinistre accompagnée du récépissé de dépôt de plainte et d’un état estimatif des dommages. Il lui adresse une proposition d’indemnisation dans un délai d’un mois à compter de la réception de l’état estimatif ou, lorsqu’une expertise a été diligentée, du rapport d’expertise définitif, et verse l’indemnité dans un délai de vingt et un jours à compter de la réception de l’accord de l’assuré. À défaut, et sauf cas fortuit ou de force majeure, les sommes dues portent intérêt au taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai applicable ;

3° L’assureur informe l’assuré par écrit, dès la réception de la déclaration de sinistre, de la possibilité de demander à l’État, sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, la réparation des dommages que le contrat ne couvre pas, notamment du montant de la franchise, ainsi que de la procédure et des délais applicables. Il lui communique, à sa demande, les pièces du dossier de sinistre nécessaires à cette démarche.

II. – Le I est applicable aux sinistres survenus à compter du 17 octobre 2026 qui n’ont pas donné lieu au versement de l’indemnité à la date de publication de la présente loi. Pour ces sinistres, le délai prévu à la première phrase du 2° du I court à compter de cette publication.

Objet

Pour les commerçants frappés les 17 et 18 octobre 2026, la réparation passe d’abord par l’assureur.

La plupart des contrats professionnels couvrent, par dérogation à l’article L. 121-8 du code des assurances, les dommages causés par les émeutes et les mouvements populaires. Mais le code ne prévoit pour ces sinistres aucun délai d’indemnisation, le délai minimal de déclaration fixé par l’article L. 113-2 n’est que de cinq jours ouvrés, et l’expérience récente montre la lenteur des règlements : en Nouvelle-Calédonie, six mois après les émeutes de mai 2024, moins de 15 % des indemnités attendues avaient été versées.

Après le 17 octobre, les assureurs ont annoncé d’eux-mêmes un délai de déclaration porté à trente jours, des acomptes immédiats et la prise en charge de la mise en sécurité des locaux. Ces engagements sont bienvenus ,une inscription dans la loi semble plus rassurante ,et attestent de de la préoccupation du législateur de venir au secours des commerçants sont l’outil de travail a été saccagé.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 87 , 86 )

N° 18

23 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme Nathalie GOULET et M. MENONVILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Jusqu’à l’entrée en vigueur de l’article 171 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, lorsqu’un contrat d’assurance garantit, par convention contraire au sens de l’article L. 121-8 du code des assurances, des dommages résultant de crimes ou de délits mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, l’assureur verse à l’assuré, en même temps que l’indemnité et à titre d’avance, le montant de la franchise prévue au contrat ainsi que, dans la limite d’un plafond fixé par décret, le montant des dommages matériels directs excédant les plafonds de garantie.

L’assureur est subrogé, à concurrence des sommes ainsi avancées, dans les droits et actions de l’assuré à l’encontre de l’État, sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, et à l’encontre des personnes tenues à la réparation du dommage, notamment en application de l’article L. 211-9-1 du même code. Il ne peut demander à l’assuré le remboursement de l’avance.

II. – Le I est applicable aux sinistres survenus à compter du 17 octobre 2026 qui n’ont pas donné lieu au versement de l’indemnité à la date de publication de la présente loi.

 

 

Objet

Même assuré, le commerçant victime d’un pillage garde à sa charge la franchise, fixée en montant ou en pourcentage des dommages avec un minimum, et tout ce qui excède les plafonds du contrat, à commencer par le stock. Le droit lui permet d’en demander la réparation à l’État, responsable de plein droit des dommages causés par les attroupements en application de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure. En pratique, il ne le fait pas : la demande au préfet, le silence de deux mois valant rejet s’agissant d’une demande à caractère financier, le recours devant le tribunal administratif et la prescription quadriennale sont hors de portée d’un petit commerçant pour quelques milliers d’euros. Son assureur, lui, exerce couramment ce recours subrogatoire pour les sommes qu’il a versées.

Le présent amendement tire les conséquences de cette asymétrie. Pour les sinistres résultant des crimes et délits visés par le projet de loi, l’assureur avance à la victime le montant de la franchise et, dans la limite d’un plafond fixé par décret, celui des dommages matériels directs non couverts, puis exerce lui-même, à la place de la victime, le recours contre l’État et contre les personnes tenues à réparation, y compris les participants solidairement responsables en application de l’article 1er. Il ne peut en réclamer le remboursement à l’assuré. La victime dispose ainsi d’un interlocuteur unique et d’une indemnisation complète ; l’assureur, professionnel du recours, porte la démarche que la victime n’engageait pas.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 87 , 86 )

N° 5

22 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme SOUYRIS et M. BENARROCHE


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

En cohérence avec l’amendement de suppression de l’article 2, cet amendement vise à supprimer l’article 3 qui étend la possibilité pour l’État de se constituer partie civile pour réclamer des dommages et intérêts au stade de l’audience sur intérêts civils.

La difficulté soulevée par le Gouvernement concernant le délai dont disposent les personnes souhaitant se constituer parties civile dans le cadre des comparutions immédiates doit au contraire permettre d’envisager une évolution globale du système des comparutions immédiates. Dans sa forme actuelle, il pose de graves problèmes d’expression des droits de la défense et d’égalité devant la loi, comme le soulignent avocats, magistrat, associations et autorités indépendantes (Contrôleur général des lieux de privation de liberté et Commission nationale consultative des droits de l’homme).






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 87 , 86 )

N° 84

26 octobre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme DIAZ, M. d'AIGREMONT, Mme BOUQUIN, M. BRAVI, Mme CALLET, MM. CASTILLO et DUROX, Mme FRONTONI, M. GILETTI, Mme GOY-CHAVENT, M. HOCHART, Mme Carine LEROY, MM. LEVASSEUR et SZCZUREK et Mme JOSSERAND


ARTICLE 3


Alinéa 4

Après le mot :

rédigée

insérer une phrase ainsi rédigée :

Lorsque la victime est une collectivité territoriale, ce renvoi est de droit.

Objet

La commission des lois a permis à toute victime qui n’a pas été avisée de l’audience pénale de se constituer partie civile lors de l’audience de renvoi sur intérêts civils. Ce renvoi demeure toutefois une simple faculté du tribunal.

Or, lorsque les comparutions immédiates s’enchaînent au lendemain d’une nuit d’émeute, la commune dont l’école a brûlé ou la région dont le lycée a été saccagé risquent de n’être ni avisées, ni attendues. Au plus fort des blocages de lycées, l’académie de Bordeaux faisait état de dix-huit lycées fermés en Gironde le 1er octobre 2026 et de 28 ayant subi des dégradations.

Le présent amendement rend donc ce renvoi de droit lorsque la victime est une collectivité territoriale. Le dossier pourra ainsi être traité dans le cadre de l’audience pénale, sans que la collectivité soit contrainte d’engager une action civile distincte, longue et coûteuse.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 87 , 86 )

N° 20

23 octobre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BELLUROT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le second alinéa de l’article 433-3-1 du code pénal est supprimé ;

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après l’article 2-25, il est inséré un article 2 -... ainsi rédigé :

« Art. 2-.... – Lorsque, à raison d’une infraction intentionnelle commise au préjudice d’une personne participant à l’exécution d’une mission de service public, à l’occasion de l’exercice ou en raison de ses fonctions, le tribunal correctionnel est saisi selon la procédure de comparution immédiate prévue à l’article 395 ou selon la procédure de comparution à délai différé prévue à l’article 397-1-1, l’employeur de cette personne ou son représentant peut exercer, au nom et pour le compte de celle-ci, et à titre conservatoire, les droits reconnus à la partie civile, sous réserve de confirmation par la victime avant qu’il soit statué définitivement sur les intérêts civils.

« Cet accord peut être recueilli par tout moyen. La constitution de partie civile précise que l’employeur agit au nom et pour le compte de la victime. Celle-ci conserve le droit de se constituer partie civile personnellement et de mettre fin à cette représentation.

« Le présent article ne confère pas à l’employeur la qualité de victime ni le droit de demander en son nom et pour son propre compte la réparation du préjudice subi par la personne concernée. Il n’est pas applicable lorsque les faits reprochés sont imputés à l’employeur ou à une personne agissant pour son compte. » ;

2° Après l’article 15-3-4, il est inséré un article 15-3-... ainsi rédigé :

« Art. 15-3-.... – Lorsqu’il a connaissance de faits susceptibles de constituer une infraction intentionnelle commise au préjudice de toute personne participant à l’exécution d’une mission de service public, à l’occasion de l’exercice ou en raison de ses fonctions, l’employeur de cette personne peut déposer plainte pour le compte de la victime après avoir recueilli par tout moyen son consentement ou, si elle est décédée, celui de ses ayants droit.

« Le présent article ne confère pas à l’employeur la qualité de victime. »

Objet

S’inscrivant dans le prolongement de l’article 3 qui permet à l’agent judiciaire de l’État de se constituer partie civile à l’audience sur intérêts civils après que le juge a statué sur l’action publique, le présent amendement a pour objet d’améliorer la prise en charge des agents chargés d’une mission de service public qui sont victimes d’un crime ou d’un délit.

Il crée à cette fin en premier lieu la possibilité pour l’employeur d’une personne chargée d’une mission de service public de déposer plainte en lieu et place de l’agent victime d’un crime ou d’un délit. Il s’agit ici de répondre à la multiplication des violences commisses contre les agents chargés d’une mission de service public, en compensant la situation de faiblesse de certaines victimes qui ne peuvent ou n’osent agir, notamment par crainte de représailles.

Le dépôt de plainte par l’employeur au nom de l’agent victime constituera un soutien à ce dernier et visera très directement la condamnation de l’auteur de l’infraction, voire la réparation des préjudices.

Il propose également aux employeurs de personnes participant à l’exécution d’une mission de service public (ex : entreprises publiques de transport) d’être habilités par la loi à agir pour le compte de leurs salariés aux fins de préserver leurs droits, en se constituant partie civile.

Cette évolution permettrait de répondre à une difficulté pratique ainsi qu’aux divergences d’interprétation constatées entre les juridictions. En l’état actuel de la législation, celles-ci refusent le plus souvent les constitutions de partie civile déposées par l’employeur pour le compte de ses agents.

Pourtant, ce mécanisme qui permet de présenter les demandes pour le compte des agents (renvoi, dommages-intérêts, expertise, etc.) constitue un moyen efficace d’accompagner les salariés victimes d’infractions commises dans l’espace public (violences, outrages, etc.), en particulier dans le cadre des procédures de comparution immédiate.

En effet, les délais d’avis d’audience étant parfois très courts, les victimes ne sont pas toujours informées ou en mesure de se présenter à l’audience et de se constituer partie civile. Tel peut notamment être le cas des agents de la SNCF dont les contraintes de service, liées par exemple à l’éloignement géographique ou à des horaires décalés, empêchent leur présence à l’audience.

L’intervention de l’employeur ou de son représentant est strictement encadrée afin de garantir la liberté de la victime dans la conduite de la défense de ses intérêts. L’employeur doit l’informer sans délai de la constitution effectuée, de sa portée et de son droit de s’y opposer. Aucune décision sur sa demande de réparation ne peut intervenir sur le fondement de cette constitution sans sa confirmation expresse, dont la preuve peut être rapportée par tout moyen. Après cette confirmation, l’employeur peut présenter les demandes de réparation en son nom et pour son compte. La victime conserve à tout moment la faculté de reprendre personnellement l’exercice de ses droits ou de mettre fin à cette représentation.

Le présent amendement n’a en revanche pas vocation à permettre à l’employeur de se substituer à son salarié pour mettre en mouvement l’action publique, en se constituant partie civile devant le doyen des juges d’instruction ou en citant directement l’auteur présumé du délit devant le tribunal judiciaire.






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Réparation des dommages résultant de dégradations commises dans l'espace public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 87 , 86 )

N° 60

26 octobre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. Vincent LOUAULT


TITRE III : SAISIE DES PRESTATIONS SOCIALES POUR LE RECOUVREMENT DES DOMMAGES ET INTÉRÊTS


Rédiger ainsi l’intitulé de cette division :

Saisie des allocations familiales pour le recouvrement des dommages et intérêts à l’issue d’une condamnation pénale

Objet

Le présent amendement vise à renommer le titre III en corrélation avec l’amendement n° 96.






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Réparation des dommages résultant de dégradations commises dans l'espace public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 87 , 86 )

N° 61

26 octobre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. Vincent LOUAULT


TITRE III : SAISIE DES PRESTATIONS SOCIALES POUR LE RECOUVREMENT DES DOMMAGES ET INTÉRÊTS


Rédiger ainsi l’intitulé de cette division :

Saisie des allocations familiales pour le recouvrement des dommages et intérêts à l’issue d’une condamnation pénale de l’enfant

 

Objet

Le présent amendement vise à renommer le titre III en corrélation avec l’amendement n° 97.






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Réparation des dommages résultant de dégradations commises dans l'espace public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 87 , 86 )

N° 7

22 octobre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme Nathalie GOULET, MM. MENONVILLE, MÉDEVIELLE, MAUREY, MIZZON, COURTIAL et CIGOLOTTI, Mme GUIDEZ, M. NATUREL, Mme BILLON, MM. CAMBIER et BRAULT, Mmes TETUANUI et DEVÉSA, MM. LAUGIER et Stéphane DEMILLY et Mme FLORENNES


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 4


Avant l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Pour l’application du présent titre, sont regardées comme des prestations sociales :

1° Les prestations familiales mentionnées à l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ;

2° Les aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation ;

3° Le revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ;

4° La prime d’activité mentionnée à l’article L. 841-1 du code de la sécurité sociale ;

5° L’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1 du code du travail et l’allocation de solidarité spécifique mentionnée à l’article L. 5423-1 du même code ;

6° Les indemnités journalières servies au titre des assurances maladie et maternité en application des articles L. 321-1 et L. 331-3 du code de la sécurité sociale.

Ne sont pas regardées comme des prestations sociales au sens du présent titre les prestations, allocations, rentes et pensions servies au titre du handicap, de l’invalidité, de l’incapacité permanente, de la perte d’autonomie ou de la vieillesse.

II. – Nonobstant toute disposition contraire, les prestations sociales mentionnées au I peuvent être saisies pour le recouvrement des dommages et intérêts dus à l’issue d’une condamnation définitive prononcée, sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle, à l’encontre de leur bénéficiaire ou de l’enfant dont il est solidairement responsable du dommage qu’il cause.

La saisie est réalisée dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale lorsque la prestation est servie par un organisme débiteur de prestations familiales et, dans les autres cas, dans les conditions et limites prévues aux articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.

Le recouvrement des prestations indûment versées ainsi que celui des créances alimentaires et des créances dues au titre de l’entretien des enfants sont opérés par priorité sur celui des dommages et intérêts mentionnés au premier alinéa du présent II. La saisie des aides personnelles au logement ne peut intervenir en cas de signalement effectué en application de l’article L. 824-1 du code de la construction et de l’habitation.

Objet

Le titre III du projet de loi est consacré à la saisie des prestations sociales pour le recouvrement des dommages et intérêts. Son champ est pourtant très étroit : l’article 4 ne rend saisissables, au profit des victimes, que les seules allocations familiales et les aides personnelles au logement, après condamnation définitive.

Ce périmètre est difficile à justifier. Les allocations familiales sont servies au titre des enfants, à partir du deuxième enfant en métropole, alors que nombre d’auteurs de violences urbaines sont de jeunes majeurs sans enfant à charge. Un condamné qui perçoit le revenu de solidarité active, la prime d’activité ou une allocation de solidarité échappe donc entièrement au dispositif, tandis qu’un parent de deux enfants verra ses allocations familiales retenues. Le texte manque ainsi en partie sa cible et crée, entre débiteurs condamnés pour les mêmes faits, une différence de traitement qui ne tient qu’à la nature des prestations qu’ils perçoivent.

Le Gouvernement lui-même, dans l’étude d’impact, a écarté l’idée de réserver la nouvelle exception à l’insaisissabilité aux seules créances nées de l’article L. 211-9-1 du code de la sécurité intérieure, au motif qu’une telle restriction « aurait porté atteinte au principe d’égalité entre créanciers », « la victime d’un pillage commis lors d’un attroupement et la victime de dommages commis isolément se trouv[ant] dans la même situation ». Le même raisonnement commande de ne pas distinguer, du côté des débiteurs, selon que leurs ressources proviennent des allocations familiales ou d’un autre revenu de solidarité ou de remplacement.

Le présent amendement élargit en conséquence l’assiette du recouvrement. Il définit d’abord, pour l’ensemble du titre III, la notion de prestations sociales : prestations familiales, aides personnelles au logement, revenu de solidarité active, prime d’activité, allocation d’assurance chômage et allocation de solidarité spécifique servies par France Travail et indemnités journalières des assurances maladie et maternité. Cette définition a vocation à servir de socle commun à l’ensemble du titre III, en particulier à la saisie prévue à l’article 4 et à la suspension de versement proposée, à l’article 4, par un autre amendement du même auteur.

Il en exclut expressément l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ainsi que toutes les prestations, allocations, rentes et pensions servies au titre du handicap, de l’invalidité, de l’incapacité permanente, de la perte d’autonomie ou de la vieillesse, qui compensent un état de la personne et dont la saisie serait disproportionnée.

Il pose ensuite le principe de la saisissabilité de ces prestations pour le recouvrement des dommages et intérêts résultant d’une condamnation civile définitive, selon le critère retenu par le Gouvernement à l’article 4 : une condamnation définitive, fondée sur la responsabilité extracontractuelle, du bénéficiaire ou de l’enfant dont il répond. Il reprend les deux garanties prévues par l’article 4. D’une part, le reste à vivre est préservé : pour les prestations servies par les caisses d’allocations familiales et de mutualité sociale agricole, la retenue s’opère selon le barème de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, qui tient compte de la composition du foyer, de ses ressources et de ses charges de logement ; pour les autres prestations, elle s’opère dans les limites de la fraction saisissable des rémunérations fixée par le code du travail, qui laisse en toute hypothèse au débiteur une somme au moins égale au montant forfaitaire du revenu de solidarité active. D’autre part, le recouvrement des indus, des créances alimentaires et des créances d’entretien des enfants demeure prioritaire, et la saisie des aides au logement reste exclue en cas d’impayé de loyer signalé, afin de ne pas accroître le risque d’expulsion.

Dans son avis, le Conseil d’État a relevé que l’exception à l’insaisissabilité créée par l’article 4 constituait une évolution significative, mais qu’elle opérait une conciliation proportionnée entre le droit des victimes à l’exécution des décisions de justice et les exigences des dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946, dès lors que la créance est fixée par une décision définitive et que le recouvrement est encadré par le barème de l’article L. 553-2. Le présent amendement se place strictement dans ce cadre : il n’élargit ni le fait générateur, ni les modalités de recouvrement, mais seulement la liste des prestations concernées.






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Réparation des dommages résultant de dégradations commises dans l'espace public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 87 , 86 )

N° 6

22 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme SOUYRIS et M. BENARROCHE


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article 4 qui crée une forme de punition collective en permettant la saisie des aides personnelles au logement et des allocations familiales pour le recouvrement de dommages et intérêts dûs par une personne bénéficiaire de ces prestations ou des enfants dont elle est responsable.

Comme pour l’article premier, il s’agit d’une grave atteinte au principe à valeur constitutionnel d’individualisation des peines qui découle de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen. Car la saisine de ces allocations ne pénalise pas uniquement la personne qui les perçoit mais entraîne une sanction économique pour l’ensemble de son foyer.

Si les parents peuvent être légalement tenus responsables des actes commis par leurs enfants mineurs, la suppression des allocations entraîne des conséquences pour tous les membres du foyer, y compris celles et ceux qui n’ont commis aucun délit (les éventuels autres enfants en premier lieu).

De plus, il s’agit d’une proposition qui vise les personnes précaires, principales bénéficiaires de ces prestations et qui en dépendent bien plus pour subvenir à leurs besoins élémentaires que les ménages aisés.

Considérant que la retenue sur les allocations ne peut représenter que des sommes très faibles, elle n’aurait qu’une incidence marginale sur les comptes publics, sans mesure avec ses conséquences pour les familles concernées. Il s’agit donc uniquement d’une disposition symbolique de répression qui vise à dissuader les personnes pauvres de participer à des mouvements sociaux. En prenant en compte l’article premier du projet de loi, le coût potentiel pour les familles de toute participation à un mouvement social augmenterait considérablement.

Enfin, notre groupe s’oppose à toute exception au principe d’insaisissabilité des prestations sociales non contributives consacré par le code de la sécurité sociale. Toute dérogation à celui-ci l’affaiblit et ouvre la voie à une extension de la possibilité de saisine à de plus en plus de prestations et à une précarisation accrue des familles percevant ces aides. D’autant plus qu’il s’agit en l’espèce d’une dérogation très large, pour le recouvrement des dommages et intérêts pour tout type d’infraction, à l’encontre de la personne bénéficiaire de ces aides ou de ses enfants. Là encore, l’enjeu de recouvrement des dommages et intérêts est sans commune mesure avec la nécessité de garantir aux ménages et en particulier aux enfants les moyens de subvenir aux besoins les plus élémentaires de leur subsistance.






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Réparation des dommages résultant de dégradations commises dans l'espace public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 87 , 86 )

N° 23

23 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BRIANTE GUILLEMONT


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

Les violences, pillages et dégradations commis en marge de rassemblements collectifs doivent être fermement réprimés. Ils trahissent des moments légitimes de la vie collective, qu’il s’agisse de célébrations sportives, festives par nature, ou de manifestations où s’exprime une revendication politique ou sociale. En détournant ces rassemblements, une minorité de casseurs porte atteinte aux biens et aux personnes, mais aussi à la liberté de manifester et à la possibilité de se réjouir ensemble dans l’espace public.

Ces violences sont réelles et les images de pillages insoutenables. Il est donc pleinement justifié que le législateur se saisisse du sujet et garantisse aux victimes une réparation effective.

Pour autant, la réponse apportée par l’article 4 n’apparaît pas acceptable. Il ouvre la saisie des allocations familiales et des aides personnelles au logement pour le recouvrement des dommages et intérêts, et la commission l’a étendue au revenu de solidarité active. Ces prestations ont un objet propre : soutenir l’éducation des enfants, permettre aux ménages modestes de se loger, garantir un minimum de ressources. Leur insaisissabilité de principe protège ce qui permet de vivre dignement. Le Conseil d’État lui-même voit dans cette dérogation une « novation importante » dont les effets devront être évalués.

En amputant les ressources des familles les plus fragiles, le dispositif accentuerait des situations de paupérisation qui nourrissent le sentiment de relégation et, par là même, le terreau des violences que le texte entend combattre. Les débiteurs étant le plus souvent insolvables, le gain pour les victimes resterait au demeurant marginal, comme le reconnaît l’étude d’impact.

La réparation due aux victimes doit être recherchée par les voies de droit commun et par les outils que le texte prévoit par ailleurs : l’action récursoire de l’État, la responsabilité solidaire des participants et la transaction assortie d’obligations restauratives d’intérêt général. La fragilisation des familles précaires n’est pas une réponse.






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Réparation des dommages résultant de dégradations commises dans l'espace public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 87 , 86 )

N° 36

25 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme CUKIERMAN, M. GAY

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement du groupe CRCE-K vise à supprimer la possibilité d’effectuer des saisies sur les allocations familiales, les aides personnelles au logement et au revenu de solidarité active pour le recouvrement de toute créance due au titre de dommages subies par les personnes en raison de crimes ou de délits.

Cette disposition, en prévoyant la possibilité de saisir certaines prestations sociales pour garantir la réparation d’un préjudice causé par une personne ou son enfant, porte une atteinte grave et manifeste au préambule de la Constitution de 1946, notamment à ses alinéas 10 et 11, ainsi qu’à la Convention internationale relative aux droits de l’enfant (CIDE), comme l’alerte la Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme.

En outre, cet article du projet de loi contrevient au principe d’insaisissabilité des prestations sociales garanti par l’article L. 553-4 du code de sécurité sociale. Alors même que ce principe relève d’un objectif de solidarité nationale et vise à protéger l’intérêt supérieur de l’enfant, le présent projet de loi aura pour conséquence d’aggraver les conditions de vie de personnes et de familles déjà en grande difficulté et aura des conséquences financières susceptibles de peser sur l’ensemble d’un foyer, y compris sur les enfants.






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Réparation des dommages résultant de dégradations commises dans l'espace public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 87 , 86 )

N° 55

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes de LA GONTRIE, LINKENHELD et NARASSIGUIN


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement supprime les nouvelles possibilités de saisie des allocations familiales, des aides au logement et du RSA. Ces prestations doivent protéger les enfants et garantir les besoins essentiels des foyers.

Cette mesure est une orientation récurrente de la droite consistant à faire des prestations sociales un instrument de responsabilisation des familles, que la gauche combat avec constance.

La solidarité nationale ne saurait être détournée de sa finalité pour faire supporter à l’ensemble du foyer les conséquences des actes d’un de ses membres.

L’indemnisation des victimes doit être assurée sans aggraver la précarité des familles.






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Réparation des dommages résultant de dégradations commises dans l'espace public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 87 , 86 )

N° 96

26 octobre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. Vincent LOUAULT


ARTICLE 4


Rédiger ainsi cet article :

Le I de l’article L. 553-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Pour le recouvrement des dommages et intérêts dus à l’issue d’une condamnation définitive prononcée pour un vol, une dégradation volontaire du bien d’autrui ou des violences volontaires ayant entraîné une mutilation, une infirmité permanente ou une incapacité totale de travail, commis à l’occasion d’un groupement mentionné à l’article 222-14-2 du code pénal, à l’encontre de la personne mentionnée au premier alinéa de l’article L. 521-2, de l’autre membre du couple assumant la charge effective et permanente de l’enfant ou de l’enfant dont elles sont solidairement responsables du dommage qu’il cause : les allocations familiales. En cas de condamnation définitive de l’enfant, la saisie ne peut excéder la part des allocations familiales due au titre de l’enfant. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent 3°. » ;

2° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le recouvrement des créances prévu aux 1° et 2° et celui des éventuels indus mentionnés à l’article L. 553-2 sont opérés par priorité sur celui des dommages et intérêts mentionnés au 3°. »

Objet

Le présent amendement vise à permettre le recouvrement des dommages et intérêts alloués à la victime à la suite de la condamnation définitive pour un vol, des dégradations ou des violences volontaires ayant entraîné des mutilations, une infirmité permanente ou une incapacité totale de travail lors de sa participation à un groupement violent, commis par un parent ou son enfant, à travers la saisie des allocations familiales. Lorsque la condamnation pénale concerne l’enfant, la saisie est limitée à la part due au titre de l’enfant.

La rédaction initiale de l’article 4 permettait la saisie des allocations familiales et des aides personnelles au logement pour le recouvrement de dommages et intérêts de toute condamnation civile fondée sur la responsabilité extracontractuelle de l’allocataire ou de l’enfant dont il est solidaire.

Le présent amendement restreint le champ d’application de l’article 4 aux parents (l’allocataire tel que défini à l’article R. 513-1 du code de la sécurité sociale et l’autre membre du couple assumant en son foyer la charge effective et permanente de l’enfant) ou à l’enfant condamnés pénalement pour des délits commis lors de groupements violents. Le but est de rétablir une notion de responsabilité économique pour ceux qui causent des dégâts ou qui sont responsables civilement d’un enfant ayant causé de tels dégâts, finalement supportés par la société.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 87 , 86 )

N° 97

26 octobre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. Vincent LOUAULT


ARTICLE 4


Rédiger ainsi cet article :

Le I de l’article L. 553-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Pour le recouvrement des dommages et intérêts dus à l’issue d’une condamnation définitive prononcée pour un vol, une dégradation volontaire du bien d’autrui ou des violences volontaires ayant entraîné une mutilation, une infirmité permanente ou une incapacité totale de travail, commis à l’occasion d’un groupement mentionné à l’article 222-14-2 du code pénal, à l’encontre de l’enfant dont la personne mentionnée au premier alinéa de l’article L. 521-2 est solidairement responsable du dommage qu’il cause : les allocations familiales. La saisie des allocations familiales ne peut excéder la part due au titre de l’enfant. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent 3°. » ;

2° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le recouvrement des créances prévu aux 1° et 2° et celui des éventuels indus mentionnés à l’article L. 553-2 sont opérés par priorité sur celui des dommages et intérêts mentionnés au 3° . »

Objet

Le présent amendement vise à permettre le recouvrement des dommages et intérêts alloués à la victime à la suite de la condamnation définitive d’un enfant qui a commis un vol, des dégradations ou des violences volontaires ayant entraîné des mutilations, une infirmité permanente ou une incapacité totale de travail lors de sa participation à un groupement violent, à travers la saisie d’une fraction des allocations familiales. La saisie est limitée à la part due au titre de l’enfant.

La rédaction initiale de l’article 4 permettait la saisie des allocations familiales et des aides personnelles au logement pour le recouvrement de dommages et intérêts de toute condamnation civile fondée sur la responsabilité extracontractuelle de l’allocataire ou de l’enfant dont il est solidaire.

Le présent amendement restreint le champ d’application de l’article 4 à l’enfant condamné pénalement pour des délits commis lors de groupements violents. Le but est de rétablir une notion de responsabilité économique pour les parents civilement responsables d’un enfant ayant causé de tels dégâts, finalement supportés par la société.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 87 , 86 )

N° 38

26 octobre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. ROCHETTE et MENONVILLE, Mmes BELLAMY, BESSIN-GUÉRIN et BAUDE, MM. BERARD, BRAULT, GUILLOTEAU, HOUPERT, KHALIFÉ et Patrick LECLERC, Mmes LERMYTTE, MISSIOUX, MULLER-BRONN et ROMAGNY et M. WATTEBLED


ARTICLE 4


Alinéa 3

Remplacer les mots :

les allocations familiales

par les mots :

l’allocation de base et la prestation partagée d’éducation de l’enfant, les allocations familiales, le complément familial, l’allocation de soutien familial

Objet

Cet amendement vise à étendre la portée de l’article 4 à davantage de prestations familiales, dont l’allocation de base et la prestation partagée d’éducation de l’enfant, le complément familial et l’allocation de soutien familial.

L’article se limite 4 se limite en l’état aux allocations familiales. En ouvrant des ressources supplémentaires, cet amendement permettra d’atteindre pleinement l’objectif de cet article : renforcer l’effectivité des décisions de justice en facilitant le recouvrement des dommages et intérêts dus aux victimes.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 87 , 86 )

N° 26

23 octobre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BRIANTE GUILLEMONT


ARTICLE 4


Alinéas 8 et 9

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’extension au revenu de solidarité active (RSA) de la possibilité de saisie prévue par l’article 4.

Le RSA est un minimum social destiné à assurer des moyens convenables d’existence. Pour les foyers dépourvus d’autres ressources, il constitue un revenu de subsistance permettant de faire face aux dépenses essentielles : alimentation, logement, habillement et hygiène. Sa protection participe à l’exigence de solidarité nationale consacrée par le Préambule de 1946.

Dans son avis, le Conseil d’État rappelle que le législateur peut maintenir l’insaisissabilité de prestations sociales pour protéger des personnes vulnérables. Le principe d’égalité n’impose donc pas d’étendre au RSA la saisie prévue pour les allocations familiales et les aides au logement.

Introduite en commission, cette extension n’a été examinée ni dans l’étude d’impact du projet initial ni dans l’avis du Conseil d’État. Elle dépasse d’ailleurs largement les seules violences urbaines : elle concerne la réparation des dommages résultant de crimes ou de délits, y compris ceux causés par un enfant mineur dont le bénéficiaire est civilement responsable.

De plus, le plafonnement des retenues ne fait pas disparaître leurs conséquences : même échelonnés, ces prélèvements peuvent réduire durablement les ressources nécessaires à la subsistance du foyer et affecter ses autres membres, en particulier les enfants.

L’exigence de réparation des dommages ne justifie pas d’entamer ce dernier filet de protection contre la pauvreté.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 87 , 86 )

N° 8

22 octobre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme Nathalie GOULET, M. MENONVILLE, Mme FLORENNES, MM. Stéphane DEMILLY et LAUGIER, Mmes DEVÉSA et TETUANUI, MM. BRAULT et CAMBIER, Mme BILLON, MM. MAUREY, NATUREL et MIZZON, Mme GUIDEZ et MM. CIGOLOTTI, COURTIAL et MÉDEVIELLE


ARTICLE 4


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Lorsque des poursuites sont engagées à l’encontre d’une personne pour un crime ou un délit flagrant, au sens de l’article 53 du code de procédure pénale, commis dans les circonstances mentionnées à l’article L. 211-9-1 du code de la sécurité intérieure ou au premier alinéa de l’article L. 211-10 du même code, le versement des prestations sociales, au sens du présent titre, dont cette personne est bénéficiaire peut être suspendu, en tout ou partie, à la demande du procureur de la République, par l’organisme qui en est débiteur, jusqu’à la décision définitive statuant sur l’action publique et, le cas échéant, sur l’action civile. Les sommes dont le versement a été suspendu sont affectées, en cas de condamnation, au paiement des dommages et intérêts dus aux victimes et à l’État et, dans le cas contraire, versées rétroactivement à l’intéressé. La suspension peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent paragraphe.

Objet

Le titre III du projet de loi permet de saisir certaines prestations une fois la condamnation prononcée. Il ne prévoit rien avant. Entre l’interpellation d’un casseur et la décision définitive s’écoulent des mois, souvent des années lorsque des voies de recours sont exercées ; pendant toute cette période, les prestations continuent d’être intégralement versées et sont dépensées. Au jour de la condamnation, il n’y a plus rien à saisir. L’étude d’impact le reconnaît : la créance des victimes « se heurte à une insolvabilité, réelle ou organisée » et « le taux de récupération auprès des auteurs condamnés est [...] structurellement faible ». L’exposé des motifs admet de même que l’action récursoire de l’État ne permet de récupérer que « des montants modestes ».

Il permet au procureur de la République, lorsque des poursuites sont engagées pour un crime ou un délit flagrant commis dans le cadre d’un groupement ou d’un attroupement, c’est-à-dire lorsque l’auteur a été interpellé sur les lieux ou dans un temps très voisin de l’action, de demander à l’organisme débiteur la suspension du versement de tout ou partie des prestations sociales de l’intéressé, telles que définies à l’article additionnel avant l’article 4. L’organisme y procède dès la demande du parquet et la suspension dure jusqu’à la décision définitive. En cas de condamnation, les sommes suspendues sont affectées au paiement des dommages et intérêts dus aux victimes et à l’État ; dans le cas contraire, elles sont versées rétroactivement à l’intéressé, comme le prévoyait la loi du 28 septembre 2010.

Le dispositif est donc une suspension, et non une suppression : aucune prestation n’est définitivement perdue avant qu’une juridiction ait statué. Il est réservé aux situations de flagrance, dans lesquelles la matérialité des faits est constatée immédiatement. Il est placé sous l’autorité du procureur de la République, qui apprécie, au vu des faits et de la situation de l’intéressé, si la suspension doit porter sur tout ou partie des prestations, et sous le contrôle du juge des libertés et de la détention, que la personne concernée peut saisir. Les prestations servies au titre du handicap, de l’invalidité ou de la vieillesse, exclues de la définition retenue à l’article additionnel, ne peuvent jamais être concernées.

Ainsi encadrée, la suspension donne au titre III l’effectivité qui lui manque : elle garantit que les prestations financées par la collectivité ne seront pas consommées pendant la procédure, mais tenues à la disposition des victimes, et elle constitue, dès l’interpellation, une réponse concrète et immédiate aux violences collectives que le projet de loi entend sanctionner.






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Réparation des dommages résultant de dégradations commises dans l'espace public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 87 , 86 )

N° 62

26 octobre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. Vincent LOUAULT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le II de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Le président du conseil départemental radie, pour une durée d’un an à compter de la notification prévue au troisième alinéa du présent paragraphe, l’individu inscrit sur la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active et condamné définitivement pour un vol, une dégradation volontaire du bien d’autrui ou des violences volontaires ayant entraîné une mutilation, une infirmité permanente ou une incapacité totale de travail, commis à l’occasion d’un groupement mentionné à l’article 222-14-2 du code pénal.

« Tout individu non bénéficiaire du revenu de solidarité active condamné définitivement pour les faits mentionnés à l’alinéa précédent ne peut bénéficier du versement du revenu de solidarité active pendant une durée d’un an à compter de la notification mentionnée au troisième alinéa du présent paragraphe.

« Le ministère public compétent notifie sans délai la condamnation définitive de l’individu au président du conseil départemental ainsi qu’aux organismes mentionnés aux articles L. 262-15 et L. 262-16.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent paragraphe. »

Objet

Le présent amendement vise à radier pour une durée d’un an tout bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA) qui est condamné définitivement pour des faits de vol, de dégradation ou de violences volontaires commis lors de sa participation à un groupement violent. La personne définitivement condamnée pour les mêmes faits qui n’est pas bénéficiaire du RSA ne pourra ouvrir droit à cette prestation sociale pendant un délai d’un an.

Le RSA étant une aide financière fondée sur le principe de solidarité nationale et visant à secourir une personne en grande difficulté à un moment de sa vie, il apparaît cohérent de la conditionner au respect des personnes, des biens d’autrui et de l’ordre public.

Cette radiation étant une décision administrative, elle est susceptible d’un recours administratif.






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Réparation des dommages résultant de dégradations commises dans l'espace public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 87 , 86 )

N° 63

26 octobre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. Vincent LOUAULT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le II de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Le président du conseil départemental suspend, pour une durée d’un an à compter de la notification mentionnée au troisième alinéa du présent paragrpahe, le versement du revenu de solidarité active au bénéficiaire condamné définitivement pour un vol, une dégradation volontaire du bien d’autrui ou des violences volontaires ayant entraîné une mutilation, une infirmité permanente ou une incapacité totale de travail, commis à l’occasion d’un groupement mentionné à l’article 222-14-2 du code pénal.

« Tout individu non bénéficiaire du revenu de solidarité active condamné définitivement pour les faits mentionnés à l’alinéa précédent ne peut bénéficier du versement du revenu de solidarité active pendant une durée d’un an à compter de la notification mentionnée au troisième alinéa du présent paragraphe.

« Le ministère public compétent notifie sans délai la condamnation définitive de l’individu au président du conseil départemental ainsi qu’aux organismes mentionnés aux articles L. 262-15 et L. 262-16.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent paragraphe. »

Objet

Le présent amendement vise à suspendre le versement du revenu de solidarité active (RSA) pendant une durée d’un an à tout bénéficiaire définitivement condamné pour vol, dégradation ou violences volontaires commis lors de sa participation à un groupement violent. La personne définitivement condamnée pour les mêmes faits qui n’est pas bénéficiaire du RSA ne pourra ouvrir droit à cette prestation sociale qu’à l’issue d’un délai d’un an.

Le RSA étant une aide financière fondée sur le principe de solidarité nationale et visant à secourir une personne en grande difficulté à un moment de sa vie, il apparaît cohérent de la conditionner au respect des personnes, des biens d’autrui et de l’ordre public.

Cette suspension étant une décision administrative, elle est susceptible d’un recours administratif.






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Réparation des dommages résultant de dégradations commises dans l'espace public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 87 , 86 )

N° 67

26 octobre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. BRAVI, Mme DIAZ, MM. CASTILLO et SZCZUREK, Mme BOUQUIN, MM. DUROX et HOCHART, Mmes Carine LEROY et GOY-CHAVENT, MM. GILETTI, LEVASSEUR et d'AIGREMONT et Mmes CALLET, JOSSERAND et FRONTONI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 821‐5‐1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 821‐5‐... ainsi rédigé :

« Art. L. 821‐5‐.... – Par dérogation à l’article L. 821‐5, l’allocation aux adultes handicapés est saisissable aux fins du recouvrement des sommes dues en réparation de dommages résultant de faits constitutifs d’un crime ou d’un délit, des dommages et intérêts dus au titre d’une condamnation définitive prononcée, sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle, mentionnés aux I et II de l’article L. 211-9-1 du code de la sécurité intérieure.

« Le montant total des sommes saisies à chaque échéance au titre du présent article ne peut excéder 10 % du montant de la prestation versée au bénéficiaire. La saisie ne peut avoir pour effet de ramener les ressources du foyer à un montant inférieur à 90 % du montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262‐2 du code de l’action sociale et des familles. »

Objet

Cet amendement étend la saisie à l’allocation aux adultes handicapés (AAH) pour les personnes dont la responsabilité est engagée au titre de la présente loi.

Les saisies prévues par le projet de loi risquent de ne permettre qu’une récupération faible, voire nulle, des sommes engagées par l’État. Les prélèvements sur les allocations familiales et les aides personnelles au logement ne viennent en effet qu’après le remboursement des indus et des impayés de loyer.

Le bénéfice d’une prestation sociale ne saurait exonérer quiconque de la réparation des dommages qu’il a causés. Les auteurs de dégradations commises lors de violences urbaines doivent répondre de leurs actes, quelle que soit la nature de leurs ressources. Exclure l’AAH du dispositif créerait une rupture d’égalité devant la responsabilité qui incombe à chaque casseur de dédommager les victimes de violences.

Ce mécanisme reste strictement encadré afin de protéger les bénéficiaires et leur famille. La saisie ne pourra dépasser 10 % de la prestation. Elle devra maintenir des ressources au moins égales à 90 % du revenu de solidarité active du foyer. L’amendement concilie ainsi l’exigence de réparation et la garantie d’un reste à vivre digne.






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Réparation des dommages résultant de dégradations commises dans l'espace public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 87 , 86 )

N° 37

25 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme CUKIERMAN, M. GAY

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 4 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement du groupe CRCE-K vise à supprimer la possibilité au juge des enfants, introduite en commission, de ne pas maintenir le versement des allocations familiales à la famille d’un mineur incarcéré ou placé en centre éducatif fermé.

Cette mesure est attentatoire au principe d’insaisissabilité des prestations sociales garanti par l’article L. 553-4 du code de sécurité sociale qui relève pourtant d’un objectif de solidarité sociale et permet de protéger l’intérêt supérieur de l’enfant.

En effet, cette disposition du projet de loi aura pour conséquence de faire peser sur l’ensemble d’un foyer, les conséquences d’actions menées par l’un des enfants, s’inscrivant ainsi à rebours du principe d’individualisation des peines.

En somme, l’article 4 bis du présent projet de loi contreviendra directement à certaines dispositions constitutionnelles et pourra avoir des conséquences néfastes sur l’ensemble d’une famille. En outre, cette disposition ayant été ajoutée en commission, le Conseil d’État n’a pas eu à l’examiner et à se prononcer sur ses effets, aucune étude d’impact sur les conséquences d’une telle mesure n’ayant non plus été réalisée.






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Réparation des dommages résultant de dégradations commises dans l'espace public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 87 , 86 )

N° 49

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, JOMIER et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PÉRÉ et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 4 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article 4 bis qui impose au juge des enfants de motiver explicitement tout décision de maintenir le versement des allocations familiales à la famille d’un mineur incarcéré ou placé en centre éducatif fermé. 

Le groupe Écologiste - Solidarité et territoires s’oppose à ce principe de punition collective pour les familles pauvres, qui empêche en outre la bonne réinsertion de l’enfant incarcéré au sein du foyer et dans la société.






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Réparation des dommages résultant de dégradations commises dans l'espace public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 87 , 86 )

N° 56

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme LERMYTTE


ARTICLE 4 BIS


Supprimer cet article.

Objet

La fermeté face aux violences urbaines est une exigence légitime, à laquelle les mineurs ne sauraient échapper. Il est d’ailleurs préoccupant de constater que l’on compte de plus en plus de jeunes parmi les auteurs de ces exactions. Il est donc naturel que le législateur se saisisse du sujet.

Pour autant, la mesure introduite en commission à l’article 4 bis n’apparaît pas acceptable. En modifiant l’article L. 113-2 du code de la justice pénale des mineurs, elle restreint le juge des enfants dans sa faculté de maintenir le versement des allocations familiales à la famille d’un mineur placé en centre éducatif fermé ou incarcéré. Il s’agit pourtant d’une simple faculté, que le juge exerce au cas par cas, au regard de la situation de chaque famille.

Aussi, cette nouvelle disposition frapperait d’abord des parents, ainsi que des frères et sœurs, qui ne sont pas les auteurs des faits. Elle n’a par ailleurs aucun lien avec la réparation due aux victimes, qui est l’objet du texte : les sommes en cause ne leur bénéficieraient en rien.

Elle risque enfin d’être contre-productive. Le maintien des liens familiaux est l’un des principaux leviers de la réinsertion des mineurs et de la prévention de la récidive. Or les familles supportent souvent des frais importants pour rendre visite à leur enfant ou préparer son retour, notamment lorsque le centre éducatif fermé ou l’établissement pénitentiaire est éloigné. En amputant leurs ressources, l’article 4 bis accentuerait la paupérisation de familles déjà fragiles. Il compromettrait aussi le travail éducatif engagé auprès du mineur, alors même que l’objectif doit être d’éviter qu’il ne retombe dans la délinquance.






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Réparation des dommages résultant de dégradations commises dans l'espace public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 87 , 86 )

N° 88

26 octobre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme DIAZ, M. d'AIGREMONT, Mme BOUQUIN, M. BRAVI, Mme CALLET, MM. CASTILLO et DUROX, Mme FRONTONI, M. GILETTI, Mme GOY-CHAVENT, M. HOCHART, Mmes JOSSERAND et Carine LEROY et MM. LEVASSEUR et SZCZUREK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 BIS


Après l’article 4 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l’article L. 441 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un logement social ne peut être attribué à un ménage dont l’un des membres majeurs a été définitivement condamné, dans les trois ans précédant la décision d’attribution, pour l’une des infractions prévues aux articles 222-14-2, 431-4 à 431-6 et 322-1 à 322-4 du code pénal. »

Objet

Près de trois millions de ménages attendent un logement social selon l’Union sociale pour l’habitat. Alors que de nombreuses familles respectueuses des règles patientent des années, il n’est pas acceptable qu’un logement financé par la solidarité nationale revienne à celui qui vient de saccager l’espace public ou de s’en prendre aux forces de l’ordre.

Le présent amendement interdit donc l’attribution d’un logement social au ménage dont un membre majeur a été définitivement condamné, depuis moins de trois ans, pour des faits commis lors d’une émeute ainsi que des faits de destructions, dégradations et détériorations.






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Réparation des dommages résultant de dégradations commises dans l'espace public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 87 , 86 )

N° 29

25 octobre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme AESCHLIMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 BIS


Après l’article 4 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 442-4-3 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 442-4-... ainsi rédigé :

« Art. L. 442-4-.... – Lorsqu’il constate que les agissements d’un occupant habituel d’un logement locatif social, constitutifs de violences volontaires graves contre les personnes, notamment contre les personnes dépositaires de l’autorité publique, ou de destructions ou dégradations volontaires de biens commises à l’occasion d’attroupements violents, troublent l’ordre public de manière grave ou répétée dans l’immeuble ou son environnement immédiat et méconnaissent les obligations mentionnées au b de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le représentant de l’État dans le département peut enjoindre au bailleur de saisir le juge aux fins de résiliation du bail.

« L’injonction précise les éléments de fait justifiant la mise en œuvre de la procédure.

« Le bailleur fait connaître au représentant de l’État, dans un délai de quinze jours, la suite qu’il entend réserver à cette injonction.

« En cas de refus du bailleur, d’absence de réponse à l’expiration de ce délai ou lorsque le bailleur n’a pas saisi le juge dans un délai d’un mois après avoir accepté le principe de la procédure, le représentant de l’État peut se substituer à lui et saisir le juge aux fins de résiliation du bail.

« Le juge apprécie la gravité des troubles, leur lien avec l’occupation du logement et les conséquences de la résiliation pour les autres occupants du foyer. »

 

Objet

Le logement social représente un effort majeur de solidarité nationale.

Chaque année, l’État, les collectivités territoriales et les organismes de logement social mobilisent des moyens financiers considérables pour construire, rénover et entretenir des logements destinés aux ménages qui ne peuvent accéder au parc privé dans des conditions satisfaisantes.

Cet effort collectif doit s’accompagner du respect des règles élémentaires de la vie en société.

Or, les violences urbaines donnent parfois lieu à des agressions particulièrement graves contre les policiers, les gendarmes, les sapeurs-pompiers et les autres personnes chargées d’une mission de service public.

Elles peuvent également provoquer la destruction d’équipements publics, de véhicules, de commerces et de biens collectifs.

Ces comportements portent atteinte à la sécurité des habitants et au fonctionnement normal des services publics.

La loi du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic a utilement renforcé les possibilités de résiliation des baux lorsque les agissements d’occupants en lien avec le trafic de stupéfiants provoquent des troubles graves ou répétés à l’ordre public.

Le présent amendement propose d’étendre ce mécanisme aux auteurs de violences urbaines particulièrement graves lorsque leurs agissements troublent directement et gravement la tranquillité ou la sécurité de leur environnement résidentiel.

Il ne s’agit pas de prononcer une expulsion administrative automatique, mais de permettre au représentant de l’État de provoquer l’intervention du juge lorsque le bailleur demeure inactif.

Le dispositif conserve ainsi les garanties essentielles de la procédure judiciaire tout en renforçant la capacité des pouvoirs publics à répondre aux comportements qui compromettent gravement la sécurité et la tranquillité des habitants.

Le logement social constitue un effort collectif de solidarité. Il doit également demeurer un espace de respect des personnes, des biens et des institutions de la République.

 






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Réparation des dommages résultant de dégradations commises dans l'espace public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 87 , 86 )

N° 87

26 octobre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme DIAZ, M. d'AIGREMONT, Mme BOUQUIN, M. BRAVI, Mme CALLET, MM. CASTILLO et DUROX, Mme FRONTONI, M. GILETTI, Mme GOY-CHAVENT, M. HOCHART, Mmes JOSSERAND et Carine LEROY et MM. LEVASSEUR et SZCZUREK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 BIS


Après l’article 4 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 442-4-3 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 442-4-... ainsi rédigé :

« Art. L. 442-4-.... – Lorsque le locataire ou une personne vivant habituellement dans le logement a été définitivement condamné pour l’une des infractions prévues aux articles 222-14-2, 431-4 à 431-6 et 322-1 à 322-4 du code pénal, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut enjoindre au bailleur social de saisir le juge aux fins de résiliation du bail. L’injonction précise les éléments de fait qui justifient la mise en œuvre de la procédure dans les conditions mentionnées à l’article L. 442-4-2.

« Le bailleur fait connaître au représentant de l’État dans le département ou, à Paris, au préfet de police, dans un délai de quinze jours, la suite qu’il entend réserver à l’injonction. En cas de refus du bailleur, d’absence de réponse à l’expiration de ce délai ou lorsque, ayant accepté le principe de l’expulsion, le bailleur n’a pas saisi le juge à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de sa réponse, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut se substituer à lui et saisir le juge aux fins de résiliation du bail dans les conditions mentionnées au même article L. 442-4-2. »

Objet

Dans la mesure où le logement social constitue une aide de la Nation, il ne saurait s’étendre sans condition à ceux qui la défient en saccageant nos territoires, nos institutions et nos commerces ou en s’en prenant aux forces de l’ordre.

Aujourd’hui, la résiliation du bail ne peut être obtenue que pour des troubles de jouissance, c’est-à-dire pour des faits commis dans l’immeuble ou à ses abords, et les violences commises ailleurs lors d’une émeute ou indépendamment y échappent. Le législateur a pourtant déjà admis, à l’article L. 442-4-3 du code de la construction et de l’habitation issu de la loi de 2025 de lutte contre le narcotrafic, que le préfet puisse enjoindre au bailleur social d’agir contre un locataire se livrant au trafic de stupéfiants.

Le présent amendement étend ce mécanisme aux locataires condamnés pour participation à une émeute : le préfet peut enjoindre au bailleur de saisir le juge et, à défaut, se substituer à lui. Le juge demeure seul compétent pour prononcer la résiliation, au regard de la gravité des faits.






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Réparation des dommages résultant de dégradations commises dans l'espace public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 87 , 86 )

N° 39

26 octobre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. ROCHETTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 BIS


I. – Après l’article 4 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code civil est ainsi modifié :

1° Après l’article 25, il est inséré un article 25 bis ainsi rédigé :

« Art. 25 bis. – L’individu qui a la qualité de Français peut, par décret pris après avis conforme du Conseil d’État, être déchu de la nationalité française, sauf si sa déchéance a pour résultat de le rendre apatride, s’il est condamné à titre définitif pour un meurtre, une tentative de meurtre, des violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, une mutilation ou une infirmité permanente, commises à l’occasion d’un groupement mentionné à l’article 222-14-2 du code pénal. »

2° Au premier alinéa de l’article 25-1, les mots : « à l’article 25 », sont remplacés par les mots : « aux articles 25 et 25 bis ».

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

TITRE III... :

DÉCHÉANCE DE NATIONALITÉ

Objet

Cet amendement vise à permettre qu’un individu ayant la nationalité française et possédant au moins une autre nationalité, puisse être déchu de la nationalité française lorsqu’il est définitivement condamné pour avoir, dans le cadre d’un groupement mentionné à l’article 222-14-2du code pénal, commis un meurtre, une tentative de meurtre, ou des violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, une mutilation ou une infirmité permanente.






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Réparation des dommages résultant de dégradations commises dans l'espace public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 87 , 86 )

N° 40

26 octobre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. ROCHETTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 BIS


I. – Après l’article 4 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 251-1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 251-1-... ainsi rédigé :

« Art. L. 251-1-.... – I. – Afin de protéger la sécurité des personnes et des biens et de prévenir toute atteinte à l’ordre public, les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés en application de l’article L. 252-1 peuvent faire l’objet de traitements comprenant un système d’intelligence artificielle.

« Ces traitements sont strictement nécessaires et proportionnés et ont pour unique objet de détecter, en temps réel, des événements prédéterminés susceptibles de présenter ou de révéler des risques d’atteinte à la sécurité des personnes et des biens et à l’ordre public et de les signaler en vue de la mise en œuvre des mesures nécessaires, par les services de la police et de la gendarmerie nationales, les services d’incendie et de secours, les services de police municipale et les services internes de sécurité de la société nationale SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens.

« II. – Les traitements mentionnés au I sont régis par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« III. – Les traitements mentionnés au I du présent article n’utilisent aucun système d’identification biométrique, ne traitent aucune donnée biométrique et ne mettent en œuvre aucune technique de reconnaissance faciale. Ils ne peuvent procéder à aucun rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisée avec d’autres traitements de données à caractère personnel.

« Ils procèdent exclusivement à un signalement d’attention, strictement limité à l’indication du ou des événements prédéterminés qu’ils ont été programmés pour détecter. Ils ne produisent aucun autre résultat et ne peuvent fonder, par eux-mêmes, aucune décision individuelle, ni aucun acte de poursuite.

« Ils demeurent en permanence sous le contrôle des personnes chargées de leur mise en œuvre.

« IV. – Le recours à un traitement mentionné au I est, par dérogation à l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, autorisé par un décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« Ce décret fixe les caractéristiques essentielles du traitement. Il indique notamment les événements prédéterminés que le traitement a pour objet de signaler et, le cas échéant, les spécificités des situations justifiant son emploi, les services mentionnés au second alinéa du I du présent article susceptibles de le mettre en œuvre, les éventuelles conditions de leur participation financière à son utilisation et les conditions d’habilitation des agents pouvant accéder à ses résultats. Il désigne l’autorité chargée d’établir l’attestation de conformité mentionnée au dernier alinéa du V.

« Le décret est accompagné d’une analyse d’impact relative à la protection des données personnelles qui expose :

« 1° Le bénéfice escompté de l’emploi du traitement au service de la finalité mentionnée au I, au regard des événements prédéterminés donnant lieu à signalement par le système ;

« 2° L’ensemble des risques éventuellement créés par le système et les mesures envisagées afin de les minimiser et de les rendre acceptables au cours de son fonctionnement.

« V. – Le traitement satisfait aux caractéristiques suivantes :

« 1° Lorsque le système d’intelligence artificielle employé repose sur un apprentissage, des garanties sont apportées afin que les données d’apprentissage, de validation et de test choisies soient pertinentes, adéquates et représentatives et que leur traitement soit loyal, objectif et de nature à identifier et prévenir l’occurrence de biais et d’erreurs. Ces données demeurent accessibles et protégées tout au long du fonctionnement du traitement ;

« 2° Le traitement comporte un enregistrement automatique des évènements permettant d’assurer la traçabilité de son fonctionnement ;

« 3° Les modalités selon lesquelles, à tout instant, le traitement peut être arrêté sont précisées ;

« 4° Le traitement fait l’objet d’une phase de test conduite dans des conditions analogues à celles de son emploi tel qu’autorisé par le décret mentionné au IV. Cette phase de test est attestée par un rapport de validation.

« Lorsque le traitement est développé ou fourni par un tiers, celui-ci présente des garanties de compétences et de continuité et fournit une documentation technique complète.

« Le respect des caractéristiques définies au présent V fait l’objet d’une attestation de conformité établie par l’autorité administrative compétente. Cette attestation est publiée avant que le traitement soit mis à la disposition des services mentionnés au second alinéa du I qui demandent l’autorisation de l’utiliser dans les conditions prévues au VI.

« VI. – L’emploi du traitement est autorisé par le représentant de l’État dans le département ou à Paris, le préfet de police, qui s’assure de sa stricte nécessité et de son caractère proportionné pour garantir la sécurité publique et la prévention et la détection d’infractions pénales.

« La demande qui lui est adressée par un service mentionné au second alinéa du I comprend, en tant que de besoin, l’actualisation de l’analyse d’impact réalisée lors de l’autorisation délivrée par décret, adaptée aux circonstances du déploiement. Cette analyse actualisée est transmise à la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« La décision d’autorisation est publiée et motivée. Elle précise :

« 1° Le responsable du traitement et les services associés à sa mise en œuvre ;

« 2° Les motifs de cette mise en œuvre au regard de la finalité mentionnée au I ;

« 3° Le périmètre géographique concerné par cette mise en œuvre ;

« 4° Les modalités d’information du public, notamment sur ses droits ou, lorsque cette information entre en contradiction avec la finalité poursuivie, les motifs pour lesquels le responsable du traitement en est dispensé ;

« 5° La durée d’autorisation. Cette durée ne peut excéder cinq ans, renouvelable selon les mêmes modalités lorsque les conditions demeurent réunies.

« VII. – L’autorité responsable tient un registre des suites apportées aux signalements effectués par le traitement.

« Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police est tenu régulièrement informé des conditions dans lesquelles le traitement est mis en œuvre, en tient informée, en tant que de besoin, la Commission nationale de l’informatique et des libertés et peut suspendre l’autorisation délivrée par décret ou y mettre fin à tout moment, s’il constate que les conditions ayant justifié sa délivrance ne sont plus réunies.

« VIII. – Les images mentionnées au I dont la durée de conservation, prévue par les articles L. 252-5 et L. 242-4, n’est pas expirée peuvent être utilisées comme données d’apprentissage dans les conditions prévues au 1° du V du présent article. »

II. – La Commission nationale de l’informatique et des libertés est régulièrement informée des conditions de mise en œuvre du I. Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois après l’entrée en vigueur de la présente loi, un rapport d’évaluation de sa mise en œuvre, dont le contenu est déterminé par décret en Conseil d’État après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret détermine notamment les modalités de pilotage et d’évaluation pluridisciplinaire et objective de la mise en œuvre du I et les indicateurs utilisés par celle-ci. Il précise également les modalités selon lesquelles le public et les agents concernés sont informés et associés à l’évaluation.

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

TITRE... :

VIDÉOPROTECTION ALGORITHMIQUE

Objet

Cet amendement s’inspire des recommandations issues du rapport d’Olivier BITZ et David MARGUERITTE sur l’avenir du maintien de l’ordre, préconisant de systématiser le recueil d’images vidéo pour prouver la commission d’une infraction et mieux identifier les auteurs, et reprend l’article unique de la proposition de loi déposée par Pierre-Jean VERZELEN visant à généraliser la vidéoprotection algorithmique.

Cet amendement vise donc à autoriser l’utilisation de traitements algorithmiques permettant d’identifier sur les images captées par des dispositifs de vidéoprotection, des événements révélant un risque pour la sécurité des personnes.

L’amendement reprend les dispositions adoptées dans le cadre des Jeux Olympiques 2024. Il prévoit la généralisation de la vidéoprotection algorithmique dans des conditions strictement encadrées. Des événements prédéterminés préfigureront les modalités d’utilisation de la vidéoprotection algorithmique. Plusieurs événements pourront être retenus afin de protéger la population : bris de glace, animal errant, personnes au sol (malaise ou chute), explosion, départ de feu, accidents... Ces détections visent à protéger l’intégrité des personnes et l’ordre public. Ils seront déterminés par décret. Ainsi, lorsque la caméra identifiera ces événements, une alerte sera émise et permettra l’intervention humaine afin de déterminer l’opportunité à agir ou non. La vidéoprotection algorithmique en elle-même ne sera à l’origine d’aucune action : elle ne pourra fonder aucune décision individuelle ou aucun acte de poursuite. Le contrôle humain primera toujours. Ces caméras permettront une intervention plus rapide des forces de l’ordre mais aussi des services de secours et d’urgence.

L’emploi du traitement algorithmique est autorisé par le représentant de l’État dans le département ou par le Préfet de police à Paris qui s’assure de son caractère nécessaire et proportionnel. La décision doit être motivée et comprendre le périmètre géographique, les modalités d’information du public, qui pourra s’effectuer, comme en Belgique par un pictogramme, ainsi que le responsable du traitement.

Afin d’apporter les garanties nécessaires, il est précisé que cette généralisation n’implique aucune utilisation de la reconnaissance faciale. L’amendement rappelle également l’interdiction de tout rapprochement, de toute interconnexion ou mise en relation avec d’autres traitements de données à caractère personnel.






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Réparation des dommages résultant de dégradations commises dans l'espace public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 87 , 86 )

N° 59

26 octobre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. Vincent LOUAULT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 BIS


I. – Après l’article 4 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le chapitre IV quater du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré un chapitre ... ainsi rédigé :

« Chapitre ...

« Conditionnalité des prestations sociales

« Art. L. 114-.... – I. – Le présent chapitre instaure un système de conditionnalité en vertu duquel les bénéficiaires des prestations sociales mentionnées au II sont passibles de la sanction administrative mentionnée au III.

« II. – La sanction administrative mentionnée au III concerne les prestations sociales suivantes :

« 1° La prime d’activité mentionnée à l’article L. 841-1 ;

« 2° L’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 ;

« 3° L’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 ;

« 4° L’allocation supplémentaire d’invalidité mentionnée à l’article L. 815-24 ;

« 5° La prestation partagée d’éducation de l’enfant mentionnée à l’article L. 531-4 ;

« 6° Les allocations familiales mentionnées aux articles L. 521-1 et suivants ;

« 7° Les aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation ;

« 8° L’allocation de solidarité spécifique mentionnée à l’article L. 5423-1 du code du travail ;

« 9° Le chèque énergie mentionné à l’article L. 124-1 du code de l’énergie ;

« 10° Le revenu de solidarité active mentionné aux articles L. 262-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles.

« III. – Tout individu condamné à titre définitif pour un vol, une dégradation volontaire du bien d’autrui ou des violences volontaires ayant entraîné une mutilation, une infirmité permanente ou une incapacité totale de travail, commis à l’occasion d’un groupement mentionné à l’article 222-14-2 du code pénal, se voit appliquer, pendant une durée d’un an à compter de la notification prévue au troisième alinéa du présent III, une réduction de 25 % à 100 % du montant de chacune des prestations sociales mentionnées au II qui lui sont octroyées.

« Tout individu non bénéficiaire des prestations sociales mentionnées au II, condamné définitivement pour un des délits mentionnés à l’alinéa précédent, ne peut y ouvrir droit ni les percevoir d’office pendant une durée d’un an à compter de la notification prévue au troisième alinéa du présent III.

« Le ministère public compétent notifie sans délai aux organismes débiteurs des prestations sociales mentionnées au II la décision portant condamnation définitive de l’individu.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment la graduation du pourcentage de réduction du montant des prestations sociales en fonction de la gravité du délit commis. »

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Titre...

Conditionnalité des prestations sociales

Objet

Le présent amendement vise à instaurer un système de conditionnalité pour certaines prestations sociales qui s’inspire du mécanisme de suspension lors d’une incarcération déjà existant.

L’objectif est qu’une personne ayant droit ou percevant les prestations sociales mentionnées aux II de l’article L. 114-2­6, se voit retirer une part variable entre 25 % et 100 % de la valeur totale de ces aides ou ne puisse y ouvrir droit, pour une durée d’un an, si elle est condamnée définitivement pour des faits de vol, dégradations ou de violences volontaires ayant entraîné des mutilations, l’infirmité ou une incapacité totale de travailler lors d’une participation à un groupement violent. La gravité du délit commis entrainera une conditionnalité graduée qui sera précisée par un décret en Conseil d’État.

Ce nouveau système semble proportionné étant donné qu’il n’est créé que pour les personnes condamnées définitivement pour des délits commis au sein d’un groupement violent. Cette mesure vise donc simplement à conditionner certaines aides financières apportées par la société au respect des personnes, des biens d’autrui et de l’ordre public.

 

 






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Réparation des dommages résultant de dégradations commises dans l'espace public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 87 , 86 )

N° 85

26 octobre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme DIAZ, M. d'AIGREMONT, Mme BOUQUIN, M. BRAVI, Mme CALLET, MM. CASTILLO, HOCHART et DUROX, Mme FRONTONI, M. GILETTI, Mmes GOY-CHAVENT, JOSSERAND et Carine LEROY et MM. LEVASSEUR et SZCZUREK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 BIS


Après l’article 4 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 431-8-1 du code pénal, il est inséré un article 431-8-... ainsi rédigé :

« Art. 431-8-.... – Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues aux articles 222-14-2 et 431-4 à 431-6, ou de l’une des infractions prévues aux articles 322-1 à 322-4 lorsqu’elle a été commise à l’occasion d’un attroupement ou d’un groupement, encourent également la peine complémentaire de suspension totale ou partielle, pour une durée d’un an au plus, du revenu de solidarité active prévu à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles. Cette peine ne peut être prononcée lorsque le condamné reste redevable, au titre des mêmes faits, de dommages et intérêts envers une victime.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’information des organismes débiteurs. »

Objet

Il n’est pas acceptable de brûler une voiture le soir et de percevoir, le lendemain, des aides financées par les Français qui travaillent.

La commission des lois du Sénat a ouvert la saisie du revenu de solidarité active pour payer les dommages et intérêts dus aux victimes. Cette avancée s’arrête toutefois au milieu du gué, puisqu’elle ne concerne pas celui qui a participé à l’émeute sans être redevable envers une victime identifiée.

Le présent amendement crée donc une peine complémentaire de suspension, totale ou partielle, du revenu de solidarité active, pour une durée d’un an au plus. Cette peine est facultative et prononcée par le juge, ce qui garantit le respect du principe d’individualisation des peines.






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Réparation des dommages résultant de dégradations commises dans l'espace public

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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 87 , 86 )

N° 86

26 octobre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme DIAZ, M. d'AIGREMONT, Mme BOUQUIN, M. BRAVI, Mme CALLET, MM. CASTILLO et DUROX, Mme FRONTONI, M. GILETTI, Mme GOY-CHAVENT, M. HOCHART, Mmes JOSSERAND et Carine LEROY et MM. LEVASSEUR et SZCZUREK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 BIS


Après l’article 4 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre Ier du titre II du livre V du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 521-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 521-4. – En cas de décision définitive prononçant une peine ou une mesure éducative à l’égard d’un enfant à charge déclaré coupable, comme auteur ou complice, d’un crime, il est mis fin au versement des allocations familiales pour la part que l’enfant représente.

« En cas de décision définitive prononçant une peine ou une mesure éducative à l’égard d’un enfant à charge déclaré coupable, comme auteur ou complice, d’un délit puni d’au moins deux ans d’emprisonnement, le versement des allocations familiales, pour la part que l’enfant représente, est suspendu pour une durée de vingt-quatre mois.

« Dans le cas prévu au deuxième alinéa, lorsque l’enfant à charge fait l’objet d’une condamnation définitive à une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à deux ans, le versement des allocations familiales, pour la part que l’enfant représente, est suspendu pour toute la durée de la peine prononcée.

« Lorsque la décision définitive comprend un placement éducatif, la suppression ou la suspension de la part des allocations familiales dues au titre de l’enfant condamné prend effet à la fin du placement dans les conditions prévues à l’article L. 113-2 du code de la justice pénale des mineurs.

« Le représentant de l’État dans le département reçoit communication par le ministère public des décisions prévues aux quatre premiers alinéas du présent article. Il notifie la suppression ou la suspension de la part des allocations familiales dues au titre de l’enfant condamné à la personne à laquelle les allocations familiales sont versées en application de l’article L. 521-2 du code de la sécurité sociale et l’informe qu’elle dispose de quinze jours pour présenter ses observations dans les conditions prévues à l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration. Sauf si ces observations ont permis d’établir que la personne a tenté d’empêcher l’enfant de commettre l’infraction à l’origine de sa condamnation, il prend par arrêté la décision de suppression ou de suspension du versement des allocations familiales, pour la part que l’enfant représente. Cet arrêté peut faire l’objet d’un recours de plein contentieux devant le tribunal administratif qui statue en premier et dernier ressort.

« L’arrêté prévu au cinquième alinéa est notifié à la Caisse nationale d’allocations familiales et aux caisses d’allocations familiales qui doivent l’exécuter sans délai. »

II. - L’article L. 113-2 du code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

2° Après le deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« En application de l’article L. 521-4 du code de la sécurité sociale, lorsque le placement prend fin :

« - si le mineur a fait l’objet de cette mesure en vertu d’une décision l’ayant déclaré coupable, comme auteur ou complice, d’un crime, il est mis fin au versement des allocations familiales pour la part qu’il représente ;

« - si le mineur a fait l’objet de cette mesure en vertu d’une décision l’ayant déclaré coupable, comme auteur ou complice, d’un délit puni d’au moins deux ans d’emprisonnement, le versement des allocations familiales est suspendu pour une durée de vingt-quatre mois. »

Objet

Les parents sont les premiers responsables de l’éducation de leurs enfants, et la solidarité nationale ne peut continuer à verser la part des allocations familiales attachée à un enfant condamné pour un crime ou pour un délit grave. Le Rassemblement National et l’UDR défendent cette mesure de longue date, notamment à l’occasion de l’examen d’une proposition de loi qu’ils ont soutenue à l’Assemblée nationale en octobre 2023.

La commission des lois a déjà admis ce principe à l’article 4 bis, en prévoyant que les allocations familiales dues au titre d’un mineur placé en centre éducatif fermé ou incarcéré ne soient plus reversées à sa famille. Le présent amendement en tire les conséquences : la part des allocations familiales afférente à l’enfant est supprimée lorsqu’il est condamné pour un crime, et suspendue pendant vingt-quatre mois lorsqu’il est condamné pour un délit puni d’au moins deux ans d’emprisonnement.

La procédure demeure contradictoire, puisque les parents peuvent présenter leurs observations au préfet, et la mesure est écartée lorsqu’ils établissent avoir tenté d’empêcher leur enfant de commettre l’infraction.






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Réparation des dommages résultant de dégradations commises dans l'espace public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 87 , 86 )

N° 89

26 octobre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme DIAZ, M. d'AIGREMONT, Mme BOUQUIN, M. BRAVI, Mme CALLET, MM. CASTILLO et DUROX, Mme FRONTONI, MM. GILETTI et HOCHART, Mmes JOSSERAND et Carine LEROY, MM. LEVASSEUR et SZCZUREK et Mme GOY-CHAVENT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 BIS


Après l’article 4 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 511-5 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 511-5-... ainsi rédigé :

« Art. L. 511-5-.... – Lorsqu’un élève d’un établissement d’enseignement du second degré, public ou privé, ou un étudiant d’un établissement d’enseignement supérieur, public ou privé, a volontairement détruit, dégradé ou détérioré un bien appartenant à cet établissement ou affecté à son fonctionnement, notamment à l’occasion d’un attroupement, d’un blocage ou d’une intrusion, l’autorité compétente engage une procédure disciplinaire. L’instance disciplinaire, qui constate la réalité de ces actes, prononce l’exclusion définitive de l’établissement.

« Lorsque l’élève est soumis à l’obligation d’instruction ou à l’obligation de formation, le directeur académique des services de l’éducation nationale l’affecte dans un autre établissement. »

Objet

L’école doit être un sanctuaire d’élévation, non un lieu de destruction permise par l’impunité.

Or, au plus fort de la mobilisation lycéenne de cet automne et par-delà les revendications légitimes, le ministère de l’Éducation nationale faisait état d’une facture minimale estimée à trente millions d’euros.

Au reste, ce sont les contribuables locaux qui paient, puisque les lycées appartiennent aux régions et les collèges aux départements, et ce sont les élèves et les professeurs qui perdent des jours de cours.

Le présent amendement fait donc de l’exclusion définitive la sanction applicable à l’élève ou à l’étudiant qui a dégradé son propre établissement, qu’il soit public ou privé.






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Réparation des dommages résultant de dégradations commises dans l'espace public

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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 87 , 86 )

N° 90

26 octobre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme DIAZ, M. d'AIGREMONT, Mme BOUQUIN, M. BRAVI, Mme CALLET, MM. CASTILLO et DUROX, Mme FRONTONI, M. GILETTI, Mme GOY-CHAVENT, M. HOCHART, Mmes JOSSERAND et Carine LEROY et MM. LEVASSEUR et SZCZUREK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant son application. Ce rapport présente, par département, le nombre de personnes condamnées sur le fondement de l’article L. 211-9-1 du code de la sécurité intérieure, le nombre des actions récursoires exercées par l’État, le montant des condamnations prononcées dans ce cadre et les sommes effectivement recouvrées sur le fondement de l’article L. 211-10 du même code.

Objet

Dans son avis du 3 septembre 2026, le Conseil d’État a relevé que l’étude d’impact avait été « produite très tardivement » et qu’elle n’apportait « que trop peu d’éclairages » sur les effets attendus du texte. Il a estimé qu’ « une évaluation dans le temps de l’effectivité concrète du dispositif apparaîtra de ce fait d’autant plus nécessaire ».

L’étude d’impact reconnaît elle-même que l’effectivité de la réparation civile « ne fait aujourd’hui l’objet d’aucun suivi statistique consolidé ». Rappelons en outre que la loi du 10 avril 2019 a ouvert à l’État une action récursoire qu’il n’a jamais exercée : un outil voté peut donc demeurer lettre morte sans que le Parlement en soit informé.

Le présent amendement impose une évaluation par département, qui permettra aux élus de la Gironde comme de chaque territoire de savoir si les casseurs ont réellement payé.

Tel est le sens de cet amendement.