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Direction de la séance

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 106 rect.

27 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme SANTONI, MM. Jean-Baptiste BLANC, Jean Pierre VOGEL, DELIA et MICHALLET, Mme BAUDE, M. KHALIFÉ, Mme IMBERT, MM. BURGOA et GENET, Mme MICOULEAU et M. Sébastien MICHEL


ARTICLE 2


I. – Alinéa 22

Remplacer les mots :

saisit la commission mentionnée à l’article L. 223-1, afin qu’elle rende un avis

par les mots :

recueille l’avis du service départemental de l’aide sociale à l’enfance

II. – Alinéa 23, première phrase

Remplacer les mots :

la commission 

par les mots :

le service départemental de l’aide sociale à l’enfance

Objet

Le présent amendement vise à simplifier la procédure préalable à la mise en place d’un accueil de suppléance parentale.

La commission d’examen de la situation et du statut des enfants confiés, prévue à l’article L. 223-1 du code de l’action sociale et des familles, constitue une instance partenariale dont la réunion nécessite la mobilisation de nombreux professionnels. Son intervention supplémentaire dans cette procédure est susceptible d’allonger les délais alors que les services de l’aide sociale à l’enfance disposent déjà d’une connaissance approfondie de la situation de l’enfant et de son projet.

Il est donc proposé de confier au service départemental de l’aide sociale à l’enfance l’émission de l’avis sur l’opportunité d’un accueil de suppléance parentale.

La désignation de la famille agréée demeure quant à elle soumise à l’intervention de la formation spécialisée du conseil de famille des pupilles de l’État prévue par le présent article.

Cette simplification permet d’éviter une succession d’instances et de réduire les délais de mise en œuvre du projet de vie de l’enfant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.