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Direction de la séance

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 13 rect.

27 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes BELLUROT, DUMONT et DI FOLCO, MM. RAPIN et PANUNZI, Mme Laure DARCOS, M. BENARROCHE, Mmes SOLLOGOUB et BELRHITI, M. BLANCHET, Mme BORCHIO FONTIMP et MM. GENET, BRAULT et SIDO


ARTICLE 6


Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Après la première phrase du premier alinéa de l’article 515-11, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour apprécier le danger auquel un ou plusieurs enfants sont exposés, le juge peut notamment tenir compte de sévices graves, d’actes de cruauté ou d’atteintes sexuelles sur un animal, au sens des articles 521-1 et 521-1-1 du code pénal, commis par la partie défenderesse au domicile de l’enfant ou en sa présence. »

Objet

La commission des lois du Sénat a remplacé la protection provisoire confiée au procureur de la République par une extension de l’ordonnance de protection. Le nouveau 2° de l’article 515-9 du code civil permet au juge aux affaires familiales de la délivrer lorsqu’il apparaît vraisemblable qu’un enfant a subi des violences de la part d’un parent et qu’il se trouve, de ce fait, en danger. Selon le premier alinéa de l’article 515-11, l’ordonnance n’est délivrée que si le juge estime qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables les faits allégués et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés.

Il existe une concomitance reconnue entre la cruauté envers les animaux et les violences intrafamiliales. La maltraitance d’un animal au domicile est fréquemment un marqueur précoce, parfois un signe avant-coureur, de violences exercées sur le conjoint ou sur les enfants. La loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 a déjà fait de la commission de ces faits en présence d’un mineur une circonstance aggravante.

Le présent amendement permet au juge de tenir compte de cet indicateur lorsqu’il apprécie le danger auquel l’enfant est exposé. Il vaut que l’ordonnance soit sollicitée au titre de violences au sein du couple ou de violences commises sur l’enfant lui-même. Il n’instaure aucune présomption, ne modifie pas le standard de vraisemblance et ne crée aucune procédure nouvelle. Il nomme un indice que le juge reste libre d’écarter au vu des circonstances. C’est une mesure à coût nul, conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).