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Direction de la séance

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 146 rect. bis

28 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme BELRHITI, MM. KHALIFÉ et MIZZON, Mmes EVREN, BELLAMY et GOSSELIN, M. Patrick LECLERC, Mme AESCHLIMANN, M. BRUYEN, Mmes ROMAGNY, BAZIN-MALGRAS et Laure DARCOS et M. MAUREY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le sixième alinéa de l’article 1er de la loi d’Empire du 12 février 1873 sur l’enseignement est rétabli dans la rédaction suivante :

« .... Pour engager un enseignant. »

II. - L’ordonnance du Chancelier du 10 juillet 1873 pour l’exécution de la loi du 12 février 1873 sur l’enseignement est ainsi modifiée : 

1° Le second alinéa de l’article 9 est ainsi rédigé :

« L’article L. 914-3-II du code de l’éducation est applicable » ;

2° Le second alinéa de l’article 10 est ainsi rédigé :

« L’autorisation est subordonnée aux conditions fixées par l’article L. 914-3-II du code de l’éducation. »

III. – L’article L. 481-1 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

« Art. L. 481-1. – Les dispositions du présent code sont applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, sous réserve des dispositions locales particulières maintenues en vigueur dans ces départements. »

Objet

Le présent amendement rectificatif a pour objet de tirer, sur le plan législatif, les conséquences sur le droit local alsacien-mosellan de l’enseignement privé de la décision n° 2025-1145 QPC rendu par le Conseil constitutionnel, le 2 juillet 2025.

En matière de recrutement d’un enseignant, le principe de l’autorisation a été jugé conforme à la Constitution de 1958. En revanche, les critères à prendre en compte pour la délivrance de l’autorisation ont été considérés comme insuffisamment encadrés et imprécis (considérant n° 15).

Afin de restaurer un régime de contrôle par l’administration pour le recrutement d’un enseignant, il est proposé de modifier la rédaction du sixième alinéa de l’article 1er de la loi du 12 février 1873, ainsi que celle des alinéas seconds des articles 9 et 10 de l’ordonnance du 10 juillet 1873 afin de rendre applicable, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, l’article L. 914-3-II du code de l’éducation. De la sorte, un haut niveau de protection des élèves sera assuré en Alsace-Moselle.