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Direction de la séance

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 172 rect.

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. UZENAT, Mmes CANALÈS et FAUCON MEJEAN, MM. ROS et TISSOT, Mmes MATRAY, BONNEFOY, CONWAY-MOURET et NARASSIGUIN, M. Michaël WEBER, Mme RICHARDOT, MM. REDON-SARRAZY et CORITON, Mme FRÊCHE, M. PLA et Mme CONCONNE


ARTICLE 11 BIS A (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – L’article 2226 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’action publique est imprescriptible en application du troisième alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par ces infractions est également imprescriptible. L’action en responsabilité civile s’éteint au décès du responsable du dommage causé par ces infractions. »

II. – Après le mot : « code », la fin du troisième alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale est ainsi rédigée : « ainsi qu’aux articles 222-7, 222-8, 222-14, 222-15, 224-1 A à 224-5, 224-5-2, 225-8, 225-9, 227-2, 227-16, 461-1 à 461-5 et 461-7 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur un mineur, est imprescriptible. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir l’article 11 bis A, adopté par l’Assemblée nationale et supprimé par la commission, qui rend imprescriptibles les crimes les plus graves commis sur des mineurs.

Les violences faites aux enfants, et en particulier les violences sexuelles et l’inceste, présentent une singularité qui justifie un régime de prescription propre : leur révélation est souvent tardive, parfois de plusieurs décennies. La dépendance de l’enfant envers l’auteur, l’emprise, le tabou, la peur de faire éclater la famille et les conflits de loyauté retardent la parole. L’amnésie dissociative, qui touche une part importante des victimes, en particulier d’inceste, peut également constituer un obstacle majeur à la révélation des faits. Plus de six victimes sur dix entendues par la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (CIIVISE) ont découvert que les faits étaient prescrits au moment où elles ont pu parler. L’imprescriptibilité est d’ailleurs la mesure la plus demandée par ces victimes.

Les dispositifs existants ne suffisent pas. Le délai de trente ans à compter de la majorité, issu de la loi du 3 août 2018, laisse de nombreuses victimes hors d’atteinte du juge. La prescription glissante instaurée en 2021 ne joue ni lorsqu’il n’existe qu’une seule victime, ni lorsque tous les faits sont prescrits, et elle rend la victime dépendante de la plainte d’autres personnes.

L’argument du dépérissement des preuves ne saurait justifier le statu quo. L’ancienneté des faits n’implique pas l’absence de preuves : témoignages, confidences anciennes, éléments médicaux, traces numériques ou faits similaires commis par le même auteur demeurent susceptibles d’être mobilisés dans le cadre d’une enquête. L’imprescriptibilité ne garantit pas une condamnation, et la présomption d’innocence comme les droits de la défense restent pleinement applicables ; elle garantit seulement que le seul écoulement du temps ne ferme plus l’accès au juge.

L’imprescriptibilité ne saurait par ailleurs conduire à opérer un tri difficilement justifiable entre les infractions les plus graves commises sur des mineurs. Comment justifier de rendre imprescriptible le délit de captation, d’enregistrement, de transmission d’image ou de représentation pornographique d’un mineur tout en excluant la réduction à l’esclavage ou la séquestration d’un mineur ? Ces infractions sont susceptibles d’entraîner des traumatismes profonds et peuvent s’inscrire dans des parcours de violences multiples. Rien ne justifie d’écarter certaines infractions d’une particulière gravité sans raison objective liée à leur nature. L’imprescriptibilité doit reposer sur la gravité des faits commis sur les enfants, sans faire dépendre le droit d’agir de distinctions difficiles à justifier.

Cette évolution est juridiquement fondée. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2019-785 QPC, et le Conseil d’État, dans son avis n° 390335 de 2015, admettent qu’un régime d’imprescriptibilité soit réservé à des infractions spécifiques, au regard de leur nature et de leur gravité. La Convention de Lanzarote (article 33) et la Convention d’Istanbul (article 58) imposent des délais de prescription suffisamment longs pour permettre des poursuites effectives après la majorité des victimes. Elles témoignent en effet de la nécessité de tenir compte des difficultés particulières rencontrées par les victimes mineures. Plusieurs États européens, dont la Belgique, la Suisse et les Pays-Bas, ont déjà supprimé la prescription pour certaines infractions sexuelles commises sur des mineurs. Enfin, conformément aux règles d’application dans le temps des lois de prescription, cette imprescriptibilité ne ferait pas revivre les actions publiques déjà prescrites à la date de son entrée en vigueur.

En cohérence avec l’objet du présent projet de loi, qui renforce la prévention et la répression des infractions commises sur les mineurs, cet amendement consacre un principe simple et attendu depuis longtemps par les victimes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).