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Direction de la séance

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 177 rect. bis

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. UZENAT et BOURGI, Mme CANALÈS, M. CHAILLOU, Mme CONCONNE, M. CORITON, Mmes DADKHAH, de LA GONTRIE et FÉRET, MM. KANNER et KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU, LINKENHELD et LUBIN, M. MARTHEY, Mme NARASSIGUIN, M. ROIRON, Mmes ROLANDO, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


Alinéa 203

Remplacer les mots :

qui interviennent ou exercent une fonction permanente ou occasionnelle dans un établissement de santé, public ou privé, ou dans tout autre lieu où ils réalisent des soins, à quelque titre que ce soit, lorsque leur intervention ou leurs fonctions impliquent un contact avec des usagers du système de santé

par les mots :

qui exercent, à quelque titre que ce soit, une activité ou une fonction relevant de leur profession

Objet

Le présent amendement vise à étendre le contrôle d’honorabilité à l’ensemble des professionnels de santé, indépendamment de leur mode ou de leurs conditions d’exercice.

Dans sa rédaction issue de la commission, le dispositif demeure lié à l’existence d’un contact avec les usagers du système de santé. Cette condition est susceptible de laisser hors du champ du contrôle certaines fonctions pourtant exercées en qualité de professionnel de santé, notamment par des médecins-conseils, médecins experts, médecins régulateurs, anatomopathologistes ou professionnels exerçant principalement à distance.

Les défaillances révélées par l’affaire Joël Le Scouarnec ont montré qu’un dispositif de prévention n’est pleinement efficace que s’il permet de détecter une situation incompatible avec l’exercice professionnel avant qu’une personne condamnée ou faisant l’objet d’une incapacité ne puisse être placée au contact de patients, et notamment d’enfants.

Le contrôle d’honorabilité doit donc être attaché à l’exercice de la profession de santé elle-même et non au seul constat préalable d’un contact direct avec les patients.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).