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Direction de la séance

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 178 rect. bis

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. UZENAT et BOURGI, Mme CANALÈS, M. CHAILLOU, Mme CONCONNE, M. CORITON, Mmes DADKHAH, de LA GONTRIE et FÉRET, MM. KANNER et KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU, LINKENHELD et LUBIN, M. MARTHEY, Mme NARASSIGUIN, M. ROIRON, Mmes ROLANDO, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 QUINQUIES


Après l’article 5 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 1191-3-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1191-3-... ainsi rédigé :

« Art. L. 1191-3-.... – Lorsqu’il est informé qu’un professionnel de santé fait l’objet d’une mise en examen pour un crime ou un délit de nature sexuelle, le directeur général de l’agence régionale de santé examine sans délai l’opportunité de prononcer, dans le cadre des compétences qui lui sont attribuées par le présent code, une mesure de suspension ou d’interdiction temporaire d’une activité impliquant un contact avec des patients ou, lorsque cette décision ne relève pas de sa compétence, de saisir l’autorité compétente à cette fin.

« Lorsqu’il décide de ne pas prononcer une mesure relevant de sa compétence ni de saisir l’autorité compétente, cette décision est spécialement motivée au regard de la nature et de la gravité des faits, des fonctions exercées par le professionnel et des exigences de protection des patients, en particulier des mineurs et des personnes vulnérables.

« Cette appréciation est renouvelée lorsque l’agence régionale de santé est destinataire d’un élément nouveau susceptible de modifier l’évaluation du risque. »

Objet

Le présent amendement vise à garantir qu’une alerte concernant un professionnel de santé mis en examen pour un crime ou un délit de nature sexuelle donne effectivement lieu à une décision de l’autorité sanitaire. Le texte organise et améliore la circulation de l’information entre la justice, les ordres professionnels, les agences régionales de santé et les employeurs. Cette circulation constitue une avancée indispensable, mais l’information ne peut constituer une fin en soi : être informé ne signifie pas décider.

L’amendement instaure donc un examen systématique et sans délai de l’opportunité d’une suspension par le directeur général de l’agence régionale de santé. Il ne prévoit aucune suspension automatique et préserve ainsi la nécessité d’une appréciation individualisée de chaque situation ainsi que la présomption d’innocence.

En revanche, lorsqu’aucune mesure conservatoire n’est prise, ce choix doit être spécialement motivé au regard du risque encouru par les patients, et notamment par les mineurs. Ce mécanisme constitue une garantie minimale permettant de passer d’une logique de simple transmission de l’alerte à une logique effective de prévention.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.