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Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 89 , 88 , 79) |
N° 179 rect. bis 26 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. UZENAT et BOURGI, Mme CANALÈS, M. CHAILLOU, Mme CONCONNE, M. CORITON, Mmes DADKHAH, de LA GONTRIE et FÉRET, MM. KANNER et KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU, LINKENHELD et LUBIN, M. MARTHEY, Mme NARASSIGUIN, M. ROIRON, Mmes ROLANDO, ROSSIGNOL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 10 |
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I. – Alinéa 8
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
2° Après l’article 706-47-4, il est inséré un article 706-47-5 ainsi rédigé :
« Art. 706-47-5 – I. – Lorsqu’une plainte, un signalement ou un rapport porte sur une infraction mentionnée à l’article 706-47 commise sur un mineur ou sur une infraction prévue aux articles 222-9, 222-10, 222-14 ou 227-15 du code pénal commise sur un mineur de quinze ans, les actes d’investigation essentiels à la manifestation de la vérité sont accomplis dans les meilleurs délais.
« Ces actes comprennent au moins :
« 1° L’audition de la victime dans des conditions adaptées à son âge et à sa situation, par des enquêteurs ayant reçu une formation spécifique au recueil de la parole des mineurs victimes et, lorsque les circonstances le permettent, dans une unité d’accueil pédiatrique enfants en danger ou dans des locaux spécialement aménagés à cette fin ;
« 2° Les réquisitions et investigations utiles à la préservation, à la collecte et à l’exploitation des éléments matériels, numériques et médico-légaux susceptibles de constituer des preuves ;
« 3° Lorsque la personne mise en cause est majeure, la vérification de ses antécédents judiciaires et des informations disponibles dans les fichiers judiciaires légalement accessibles aux enquêteurs, notamment le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes.
« Les auditions de la victime sont conduites de manière à éviter leur répétition injustifiée.
« II. – Lorsqu’une personne est identifiée et qu’existent à son encontre une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre l’infraction, son audition intervient dans un délai de trois mois. Ce délai peut être prolongé par décision spécialement motivée du procureur de la République ou du juge d’instruction lorsque la complexité de l’enquête ou les nécessités des investigations le justifient.
« III. – Une décision de classement sans suite motivée par l’insuffisance des charges ou l’absence d’identification de l’auteur ne peut intervenir avant que les actes essentiels mentionnés au I aient été accomplis ou que l’impossibilité de les accomplir ait été constatée et motivée.
« L’avis de classement adressé au plaignant précise les principaux actes accomplis, les motifs de la décision et les voies permettant de la contester dans les conditions prévues par le présent code.
« IV. – Le non-respect des délais prévus au présent article ne constitue pas par lui-même une cause de nullité de la procédure. »
II. – Alinéa 9
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
II. – L’article 706-47-5 du code de procédure pénale est applicable aux plaintes, signalements et rapports reçus à compter de la promulgation de la présente loi.
Objet
Le présent amendement vise à rétablir un socle minimal d’actes d’investigation pour les infractions les plus graves commises sur des mineurs.
L’Assemblée nationale avait prévu plusieurs garanties destinées à éviter que des affaires de violences sexuelles ou de violences graves sur des enfants ne puissent être clôturées sans que les diligences élémentaires aient été accomplies.
La commission des lois a supprimé ce socle, considérant notamment qu’une liste législative d’actes pouvait se révéler trop rigide.
Le présent amendement propose une rédaction resserrée afin de répondre à cette difficulté. Il ne détermine ni l’ordre des investigations ni la stratégie d’enquête. Il fixe uniquement un plancher de garanties : recueil adapté de la parole de l’enfant, préservation des preuves, vérification des antécédents et impossibilité de classer une affaire pour insuffisance de charges sans que les diligences essentielles aient été accomplies ou que leur impossibilité ait été constatée.
Il maintient parallèlement le dispositif adopté par la commission prévoyant l’information de la victime tous les six mois.
L’objectif n’est donc pas de substituer le législateur à l’enquêteur ou au magistrat, mais de garantir que certaines diligences fondamentales ne puissent être omises dans les procédures concernant les violences les plus graves faites aux enfants.