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Direction de la séance

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 180 rect. bis

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. UZENAT et BOURGI, Mme CANALÈS, MM. CHAILLOU et CORITON, Mmes DADKHAH, de LA GONTRIE et FÉRET, MM. KANNER et KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU, LINKENHELD et LUBIN, M. MARTHEY, Mme NARASSIGUIN, M. ROIRON, Mmes ROLANDO, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 11 BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après l’article 132-6-1 du code pénal, il est inséré un article 132-6-2 ainsi rédigé :

« Art. 132-6-2. – Par dérogation aux articles 132-3 à 132-5, les peines prononcées pour les crimes prévus à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II ainsi qu’au paragraphe 1 de la section 1 et à la section 3 du chapitre II du même titre II, lorsqu’ils sont commis en concours sur un ou sur plusieurs mineurs de quinze ans, se cumulent entre elles sans limitation de quantum et sans possibilité de confusion.

« La dernière juridiction appelée à statuer sur l’une des infractions commises en concours peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas faire application du présent article. »

Objet

Le présent amendement vise à rétablir le mécanisme de non-confusion des peines adopté par l’Assemblée nationale pour certains crimes particulièrement graves commis en concours sur un ou plusieurs mineurs de quinze ans.

L’aggravation de la peine encourue et les règles relatives au cumul ou à la confusion des peines répondent à deux questions juridiques différentes. Porter à trente ans la peine maximale encourue pour certains viols sériels ne règle donc pas la situation dans laquelle plusieurs condamnations sont prononcées pour plusieurs crimes commis sur plusieurs victimes et peuvent ensuite faire l’objet d’une confusion.

Le dispositif proposé préserve par ailleurs le principe d’individualisation des peines : la dernière juridiction appelée à statuer peut décider de ne pas appliquer la règle de non-confusion, à condition de motiver spécialement sa décision. Il ne s’agit donc pas d’instituer un automatisme absolu, mais de poser un principe adapté à la particulière gravité de la criminalité sexuelle sérielle commise sur des enfants, assorti d’une faculté de dérogation judiciaire.

Cette disposition ne remet naturellement pas en cause les principes gouvernant l’application de la loi pénale dans le temps et n’a vocation à produire d’effets que pour l’avenir.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.