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Direction de la séance

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 2 rect.

28 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

M. IACOVELLI


ARTICLE 11 BIS A (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article 7 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « code, », sont insérés les mots : « à l’exception du 3°, » ;

b) Après le mot « derniers », la fin de l'alinéa est supprimée.

2° Au dernier alinéa, après le mot : « publique » sont insérés les mots : « des crimes mentionnés aux articles 222-23 à 222-26 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, et »

Objet

Le présent amendement vise à rétablir l’article 11 bis A, supprimé par la commission des lois, dans une version plus resserrée que celle de l'Assemblée nationale, afin de consacrer le principe d’imprescriptibilité des crimes de viol et des crimes de proxénétisme commis sur des mineurs.

Lorsqu’un enfant est victime de violences sexuelles, la parole est souvent la première des victimes. La peur, la honte, l’emprise exercée par l’agresseur, parfois au sein même du cercle familial, rendent la révélation des faits particulièrement difficile. Pour certaines victimes, il faut des années, parfois des décennies, pour parvenir à mettre des mots sur les violences subies.

Le temps nécessaire à une victime pour trouver la force de parler ne devrait pas devenir un obstacle à son accès à la justice.

La prescription repose sur l’écoulement du temps. Or, pour les victimes de violences sexuelles subies durant l’enfance, ce temps ne correspond pas nécessairement à celui de la reconstruction, de la prise de conscience ou de la libération de la parole. Le délai de trente ans à compter de la majorité de la victime, fixé par la loi du 3 août 2018, demeure ainsi insuffisant pour nombre d’entre elles. Quant au mécanisme de prescription dite « glissante » introduit par la loi du 21 avril 2021, il fait dépendre le droit d’agir d’une victime de la commission, par le même auteur, d’une nouvelle infraction sur un autre enfant.

L’imprescriptibilité constitue ainsi une réponse à la spécificité de ces violences et à leurs conséquences durables. Aucun principe constitutionnel n’impose la prescription de l’action publique : il appartient au législateur d’en adapter les règles à la nature et à la gravité des infractions. L’imprescriptibilité ne remet pas en cause les exigences fondamentales du procès pénal, notamment la présomption d’innocence et la nécessité d’établir les faits. Elle permet seulement que l’écoulement du temps ne constitue plus, à lui seul, un obstacle aux poursuites.

Un enfant victime ne devrait jamais devenir un adulte privé de justice au seul motif qu’il n’a pas réussi à parler à temps.

Par cet amendement, il est proposé de reconnaître pleinement la singularité des violences sexuelles commises sur les mineurs et de garantir aux victimes la possibilité de saisir la justice, quel que soit le moment où elles parviennent à révéler les faits. Par cohérence, l’action civile en réparation devient également imprescriptible, et s’éteint au décès du responsable du dommage.



NB :Amendement rendu identique au 300